Décret du gouvernement de la Fédération de Russie 415 chèques. Tenir à jour un registre national unifié des contribuables

Décret du 28 avril 2015 n° 415. Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2015. Contribuera à l'amélioration du système contrôle d'état(surveillance) et contrôle municipal, en particulier, il augmentera la transparence des inspections effectuées par les organismes de contrôle nationaux et municipaux, ainsi qu'améliorera la qualité des informations statistiques sur les inspections en cours et réalisées.

Référence

Préparé par le Ministère du développement économique de la Russie en application de la loi fédérale du 26 décembre 2008 n ° 294-FZ "sur la protection des droits entités juridiques et entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal » (ci-après dénommée la loi n° 294-FZ).

Loi fédérale n° 511-FZ du 31 décembre 2014 La loi n° 294-FZ a été complétée par l'article 133, qui entre en vigueur le 1er juillet 2015. Conformément à cet article, afin d'assurer la comptabilisation des contrôles effectués sous contrôle de l'Etat (tutelle), contrôle communal, ainsi que leurs résultats, un registre unique des contrôles est créé.

La résolution signée a approuvé les Règles pour la constitution et la tenue de ce registre (ci-après dénommées les Règles).

Les règles définissent :

Exigences pour l'ordre de création et de mise en service registre unifié chèques;

La procédure d'attribution d'un numéro de compte de vérification automatique ;

La composition des informations sur l'inspection incluses dans le registre unifié des inspections, ses résultats et les mesures prises pour prévenir et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées, le calendrier et la procédure d'inscription de ces informations dans le registre ;

La composition d'autres informations sur le contrôle de l'État (supervision), le contrôle municipal, qui devraient être incluses dans le registre unifié des inspections.

En particulier, le Règlement établit qu'à chaque chèque du registre unifié des chèques est attribué un numéro comptable. En même temps, ce numéro est attribué une fois, automatiquement, et ne peut être ni modifié ni réutilisé.

En outre, les règles déterminent que l'accès aux informations accessibles au public du registre unifié des inspections est fourni à un nombre illimité de personnes à partir du moment où elles sont enregistrées dans le registre. Les informations sont mises en ligne par l'opérateur du registre unifié des inspections sur un site internet spécialisé, y compris sous forme de données ouvertes.

En ce qui concerne les inspections effectuées sous le contrôle (supervision) de l'État fédéral par des organismes fédéraux pouvoir exécutif, Les règles s'appliqueront intégralement à partir de cette date.

En ce qui concerne les inspections menées sous le contrôle de l'État fédéral (tutelle) par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération, et les inspections effectuées sous le contrôle de l'État régional (tutelle), les dispositions du Règlement régissant l'attribution d'un numéro de compte aux inspections et l'inscription au registre unifié des inspections des informations les concernant s'appliquera à compter du 1er juillet 2016. Et en ce qui concerne les inspections effectuées sous contrôle municipal - à partir du 1er janvier 2017.

Conformément à l'article 13 3 de la loi n ° 294-FZ, l'opérateur du registre unifié des inspections est le bureau du procureur général Fédération Russe.

Les décisions adoptées contribueront à l'amélioration du système de contrôle de l'État (supervision) et de contrôle municipal, en particulier, augmenteront la transparence des inspections effectuées par les organes de contrôle de l'État (supervision) et de contrôle municipal, ainsi qu'à améliorer la qualité de des informations statistiques sur les inspections en cours et réalisées.

Conformément à la "Partie 2 de l'article 13.3" loi fédérale"Sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal" Le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les "Règles" ci-jointes pour la formation et la tenue d'un registre unifié des inspections.

2. Établir que les dispositions du « Règlement » approuvé par la présente résolution, en termes d'attribution d'un numéro de compte aux inspections et d'inclusion des informations sur les inspections dans le registre unifié des inspections, s'appliquent aux inspections effectuées dans l'exercice du contrôle de l'État fédéral ( surveillance) par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, et les inspections effectuées dans l'exercice du contrôle régional de l'État (surveillance), à ​​partir du 1er juillet 2016, en relation avec les inspections effectuées dans l'exercice du contrôle municipal, à partir du 1er janvier 2017.

3. La mise en œuvre de cette résolution est effectuée dans les limites du nombre maximum d'employés établi par le gouvernement de la Fédération de Russie organismes fédéraux le pouvoir exécutif et les moyens mis à la disposition desdits organes pour la direction et la gestion dans le domaine des fonctions établies.

premier ministre

Fédération Russe

D. MEDVEDEV

Approuvé

Décret gouvernemental

Fédération Russe

RÈGLES POUR LA FORMATION ET LA MAINTENANCE D'UN REGISTRE UNIFIÉ DES CHÈQUES

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles établissent la procédure de constitution et de tenue d'un registre unifié des inspections dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal dans la Fédération de Russie.

2. Le registre unifié des inspections contient des informations sur les inspections programmées et non programmées des personnes morales et des entrepreneurs individuels menées conformément à la "loi" fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance ) et le contrôle municipal" (ci-après - la loi fédérale), sur leurs résultats et sur les mesures prises pour prévenir et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées.

3. La création d'un registre unifié des inspections, qui est un système d'information de l'État fédéral, est effectuée par l'opérateur d'un registre unifié des inspections conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'information, informatique et sur la protection des informations, la législation de la Fédération de Russie sur le système des contrats dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux, services pour assurer la sécurité publique et besoins municipaux prendre en compte exigences fonctionnelles au système spécifié, développé par l'opérateur du registre unifié des inspections en accord avec le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie.

4. La mise en service du registre unifié des inspections est effectuée par l'opérateur du registre unifié des inspections conformément au "décret" du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2009 N 723 "Sur la procédure de mise en service de certains systèmes d'information de l'État » sur la base des résultats des tests d'acceptation.

5. Le fonctionnement d'un registre unifié des inspections peut être assuré en utilisant l'infrastructure qui fournit des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux et exécuter des fonctions étatiques et municipales sous forme électronique.

6. L'interaction avec le système d'information de l'État fédéral "Portail unifié des services de l'État et municipaux (fonctions)" s'effectue à l'aide de système unifié interaction électronique interministérielle.

7. Fournir un soutien consultatif aux organismes de contrôle (de surveillance) de l'État, aux organismes de contrôle municipaux et aux institutions de l'État autorisés conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle (de surveillance) de l'État (ci-après dénommés les organismes de contrôle), sur l'utilisation d'un registre unique des inspections est effectuée par l'exploitant d'un registre unique des inspections.

8. La formation et la maintenance d'un registre unique des inspections sont réalisées à l'aide de technologies permettant la collecte, l'inscription dans un registre unique des inspections des informations par les organismes de contrôle, le stockage des informations, leur systématisation, leur mise à jour, leur transfert, leur protection, leur analyse traitement, ainsi que la modification d'un registre unique des inspections.

9. Un registre unifié des inspections est tenu sur langue officielle Fédération Russe.

10. La tenue d'un registre unifié des inspections, la saisie des informations pertinentes dans celui-ci et sa mise à disposition sont effectuées en tenant compte des exigences de la législation sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, ainsi qu'en tenant compte des exigences de la législation sur les renseignements personnels. Les données.

11. Chaque chèque dans le registre unifié des chèques se voit attribuer un numéro de compte, et pour chaque écriture la date de son inscription dans le registre unifié des chèques est indiquée.

12. Organismes de contrôle :

a) prendre des mesures organisationnelles et administratives prévoyant la détermination des agents des organismes de contrôle habilités à inscrire des informations dans le registre unifié des inspections ;

b) procéder à l'inscription des informations dans le registre unifié des inspections conformément à la "Section IV" du présent Règlement ;

c) sont responsables de l'exactitude des informations inscrites dans le registre unifié des inspections.

II. La composition des informations du registre unifié des inspections

13. Le registre unifié des chèques comprend :

a) des informations de vérification contenant :

numéro de compte et date d'attribution du numéro de compte de vérification ;

date et numéro de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle sur l'inspection ;

dates de début et de fin de l'audit ;

motifs juridiques inspection, y compris les exigences obligatoires à vérifier et les exigences établies par les municipalités actes juridiques;

les buts, les objectifs, l'objet de l'audit et la période de sa mise en œuvre ;

type d'inspection (programmée, non programmée);

forme de vérification (sortie, documentaire);

le calendrier et la liste des mesures de contrôle nécessaires pour atteindre les buts et objectifs de l'audit ;

des informations sur la coordination de l'inspection avec le parquet, si une telle coordination a été effectuée ;

des informations sur l'inclusion d'une inspection programmée dans le plan annuel consolidé pour la réalisation d'inspections programmées ;

b) des informations sur l'organisme de contrôle, contenant :

nom de l'organisme de contrôle;

nom, prénom, patronyme (le nom de famille, le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires habilités à conduire l'audit, ainsi que des experts, des représentants des organismes experts impliqués dans l'audit ;

indication du numéro d'enregistrement de la fonction dans l'État fédéral Système d'Information "Registre fédéral services de l'État et municipaux (fonctions) » ;

c) des informations sur la personne à l'égard de laquelle la vérification est effectuée, contenant :

le nom de la personne morale ou le nom, prénom, patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel à l'égard duquel la vérification est effectuée ;

Etat numéro d'enregistrement dossiers sur la création d'une entité juridique, numéro d'enregistrement d'État du dossier sur enregistrement d'état entrepreneur individuel et un numéro d'identification contribuable ;

localisation de la personne morale (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles) pour lequel le contrôle est effectué ;

le lieu d'exécution effective des activités d'une personne morale (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) ou d'un entrepreneur individuel à l'égard duquel l'audit est effectué ;

endroit dangereux des installations de production, ouvrages hydrauliques, objets d'utilisation énergie atomique si des mesures de contrôle sont prises concernant ces objets ;

d) des informations sur la notification de l'audit à la personne contrôlée, en indiquant la date et le mode de notification dans les cas prévus par la "loi" fédérale ;

e) des informations sur les résultats du contrôle, contenant :

date, heure et lieu d'établissement du rapport d'inspection ;

date, heure, durée et lieu de l'inspection ;

le nom de la personne morale contrôlée ou les nom, prénom et patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel ;

nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires qui ont effectué l'inspection ;

nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du chef, autre fonctionnaire de la personne morale, représentant autorisé de la personne morale, représentant autorisé de l'entrepreneur individuel qui étaient présents lors de l'inspection ;

des informations sur la familiarisation ou le refus de se familiariser avec l'acte de vérification du responsable, d'un autre représentant officiel ou autorisé de la personne morale, de l'entrepreneur individuel, de son représentant autorisé, qui étaient présents lors de la vérification, de la présence de leurs signatures ou du refus signer;

informations sur les violations détectées exigences obligatoires et les exigences établies par les actes juridiques municipaux, sur leur nature et sur les personnes qui ont commis ces violations (avec indication des dispositions des actes juridiques);

des informations sur l'incohérence des informations contenues dans la notification du début de la mise en œuvre certains types activité entrepreneuriale, exigences obligatoires (indiquant les dispositions des actes juridiques réglementaires);

une indication de l'absence de violations identifiées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux (si aucune violation des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux n'a été identifiée);

des informations sur les raisons de l'impossibilité de réaliser un audit (si l'audit n'a pas été réalisé) ;

f) des informations sur les mesures prises à la suite de l'audit, contenant :

des informations sur les ordres émis pour éliminer les violations identifiées et (ou) pour prendre des mesures pour prévenir les dommages (détails, délai, contenu de l'ordre) ;

des informations sur l'envoi de documents sur les violations révélées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux, à organismes gouvernementaux et corps gouvernement local conformément à leur compétence ;

des informations sur les faits de non-respect des instructions des organismes de contrôle pour éliminer la violation identifiée des exigences obligatoires et (ou) des exigences établies par les actes juridiques municipaux (indiquant les détails des instructions émises);

liste des mesures prises pour assurer la procédure en cas de infraction administrative;

informations pour attirer responsabilité administrative coupables;

des informations sur la suspension ou l'annulation de permis, licences, certificats d'accréditation et autres documents de nature permissive précédemment délivrés ;

informations sur les rappels de produits ;

des informations sur le respect par la personne à l'égard de laquelle l'audit a été effectué de l'ordre d'éliminer les violations identifiées ;

des informations sur l'exécution de la décision en cas d'infraction administrative;

des informations sur les recours contre les décisions et les actions (inaction) de l'organisme de contrôle ou de ses fonctionnaires et sur les résultats d'un tel recours ;

g) des informations sur l'annulation des résultats du contrôle, si une telle annulation a été effectuée.

III. La procédure d'attribution d'un numéro de compte d'audit

14. Le numéro de compte d'audit est attribué automatiquement à partir du moment où les informations spécifiées aux "alinéas "a" - ""c" du paragraphe 13" des présentes Règles sont inscrites dans le registre unifié des audits.

Le numéro de compte de vérification est attribué une seule fois et ne peut pas être modifié.

Le numéro de compte n'est pas réutilisé.

15. Le numéro de compte du chèque comprend les éléments suivants :

a) 1ère partie - deux chiffres définissant le code de la région au lieu d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle lors de l'inspection (s'il est impossible de déterminer le code de région, la valeur "00" est indiqué);

b) 2e partie - deux chiffres définissant les deux derniers chiffres de l'année de l'audit ;

c) 3ème partie - huit chiffres qui déterminent le numéro de série du chèque, généré séquentiellement pour chaque nouveau chèque.

IV. La procédure d'inclusion des informations dans le registre unifié des inspections

16. Lors de l'organisation et de la conduite d'inspections programmées et non programmées, à l'exception des inspections non programmées spécifiées au "paragraphe 17" des présentes Règles, les informations spécifiées aux "alinéas "a" - ""c" du paragraphe 13" des présentes Règles doivent être inscrits dans un registre unifié des inspections autorisées officiel de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (directeur adjoint) de l'organisme de contrôle pour effectuer une inspection.

17. Lors de l'organisation et de la réalisation d'inspections non programmées pour les motifs spécifiés dans la "Clause 2 de la partie 2" et la "Partie 12 de l'article 10" de la loi fédérale, ainsi que des inspections non programmées, au cours desquelles, conformément aux lois fédérales qui établissent la spécificités de l'organisation et de la conduite des inspections, il n'est pas nécessaire d'informer les personnes inspectées du début des inspection non planifiée, les informations visées aux "alinéas "a" - "c" du paragraphe 13" du présent règlement sont soumises à l'inscription au registre unifié des inspections par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date de début du contrôle.

18. Les informations visées à l'"alinéa "d" du paragraphe 13" du présent règlement font l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard le jour de l'envoi de la notification.

19. Les informations spécifiées au "sous-paragraphe "e" du paragraphe 13" des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement de l'inspection .

20. Les informations spécifiées au "sous-paragraphe "e" du paragraphe 13" des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations. par l'organisme de contrôle.

21. Les informations contenues dans les systèmes d'information des organismes de contrôle et faisant l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections peuvent être inscrites au registre unifié des inspections de manière automatisée en organisant l'interaction du registre unifié des inspections avec d'autres systèmes d'information. Les motifs et la procédure de connexion d'autres systèmes d'information au registre unifié des inspections sont déterminés par l'opérateur du registre unifié des inspections.

22. Les modifications du registre unifié des inspections en termes de correction des erreurs techniques sont effectuées par un agent autorisé de l'organisme de contrôle dès que des erreurs techniques sont détectées.

En cas d'annulation des résultats de l'audit, les informations à ce sujet sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des audits par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations spécifiées par le contrôle corps.

Les appels des parties intéressées visant à modifier le registre unifié des inspections en termes de correction des informations non fiables contenues dans le registre unifié des inspections sont examinés par le chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle qui a émis l'ordre ou l'ordre de procéder à une inspection au plus tard de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de contrôle.

Si ces demandes sont reconnues justifiées, les informations spécifiées sont corrigées par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard un jour ouvrable à compter de la date d'examen de la demande.

V. La procédure d'information et de garantie d'accès

aux informations contenues dans le registre unifié des inspections

23. La mise à disposition des informations contenues dans le registre unifié des inspections s'effectue par la mise à disposition gratuite d'un accès au registre unifié des inspections.

24. Les autorités chargées des poursuites, le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie, ainsi que le Commissaire auprès du Président de la Fédération de Russie pour la protection des droits des entrepreneurs ont un accès illimité aux informations contenues dans le registre unifié des inspections.

Les bureaux centraux des autorités exécutives fédérales habilités à exercer le contrôle (supervision) de l'État ont accès aux informations spécifiées au "paragraphe 13" du présent règlement, contenues dans le registre unifié des inspections, en ce qui concerne les inspections relevant de leur compétence établie.

Le commissaire à la protection des droits des entrepreneurs d'une entité constitutive de la Fédération de Russie a accès aux informations spécifiées à la "clause 13" du présent règlement, contenues dans le registre unifié des inspections, concernant les inspections menées sur le territoire de l'entité constitutive correspondante de la Fédération de Russie.

Les organes territoriaux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), institutions de l'État, autorisés conformément aux lois fédérales à exercer un contrôle (supervision) de l'État, ont accès aux informations spécifiées à la "clause 13" des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, en ce qui concerne les inspections menées sur le territoire du sujet correspondant de la Fédération de Russie, dans le cadre de leurs compétences établies.

Les organes de l'autonomie locale autorisés à exercer le contrôle municipal ont accès aux informations spécifiées au "paragraphe 13" des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, concernant les inspections menées par l'organe de l'administration locale compétent.

25. L'accès aux informations accessibles au public contenues dans le registre unifié des inspections spécifié dans la "partie 3 de l'article 13.3" de la loi fédérale est fourni à un nombre illimité de personnes à partir du moment où les informations spécifiées sont introduites dans le registre unifié des inspections par la mise en ligne par l'exploitant du registre unifié des inspections sur un site Internet spécialisé du réseau d'information et de télécommunication « Internet », y compris sous forme de données ouvertes.

Loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal" Le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1 Approuver les règles ci-jointes pour la constitution et la tenue d'un registre unifié des inspections.

2. Établir que les dispositions du règlement approuvé par le présent décret, en termes d'attribution d'un numéro de compte aux inspections et d'inclusion des informations sur les inspections dans le registre unifié des inspections, s'appliquent aux inspections effectuées dans l'exercice du contrôle (supervision) de l'État fédéral par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, et les inspections menées dans l'exercice du contrôle régional de l'État (supervision), à partir du 1er juillet 2016, en relation avec les inspections effectuées dans l'exercice du contrôle municipal, à partir du 1er janvier, 2017.

3. La mise en œuvre de cette résolution est effectuée dans les limites du nombre maximum d'employés des organes exécutifs fédéraux établis par le Gouvernement de la Fédération de Russie et des fonds prévus pour lesdits organes pour la direction et la gestion dans le domaine des fonctions établies.

Président du Gouvernement de la Fédération de Russie D. MEDVEDEV

Approuvé
Décret du gouvernement de la Fédération de Russie
N° 415 du 28 avril 2015

Règles pour la constitution et la tenue d'un registre unifié des inspections

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles établissent la procédure de constitution et de tenue d'un registre unifié des inspections dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal dans la Fédération de Russie.

2. Le registre unifié des inspections contient des informations sur les inspections programmées et non programmées des personnes morales et des entrepreneurs individuels effectuées conformément à la loi fédérale «sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la mise en œuvre du contrôle de l'État (surveillance) et contrôle municipal » (ci-après dénommée la loi fédérale), sur leurs résultats et sur les mesures prises pour prévenir et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées.

3. La création d'un registre unifié des inspections, qui est un système d'information de l'État fédéral, est effectuée par l'opérateur d'un registre unifié des inspections conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information, le législation de la Fédération de Russie sur le système des contrats dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux, services pour assurer les besoins de l'État et des municipalités, en tenant compte des exigences fonctionnelles de ce système, élaborées par l'opérateur du registre unifié des inspections en accord avec le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie.

4. La mise en service du registre unifié des inspections est effectuée par l'opérateur du registre unifié des inspections conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2009 n ° 723 "Sur la procédure de mise en service de certains systèmes d'information de l'État " sur la base des résultats des tests d'acceptation.

5. Le fonctionnement d'un registre unifié des inspections peut être assuré en utilisant l'infrastructure qui fournit des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux et exécuter des fonctions étatiques et municipales sous forme électronique.

6. L'interaction avec le système d'information de l'État fédéral "Portail unifié des services (fonctions) de l'État et des municipalités" est réalisée à l'aide d'un système unifié d'interaction électronique interdépartementale.

7. Fournir un soutien consultatif aux organismes de contrôle (de surveillance) de l'État, aux organismes de contrôle municipaux et aux institutions de l'État autorisés conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle (de surveillance) de l'État (ci-après dénommés les organismes de contrôle), sur l'utilisation d'un registre unifié des inspections est effectuée par l'exploitant d'un registre unifié des inspections.

8. La formation et la maintenance d'un registre unique des inspections sont réalisées à l'aide de technologies permettant la collecte, l'inscription dans un registre unique des inspections des informations par les organismes de contrôle, le stockage des informations, leur systématisation, leur mise à jour, leur transfert, leur protection, leur analyse traitement, ainsi que la modification d'un registre unique des inspections.

9. Le registre unifié des inspections est tenu dans la langue officielle de la Fédération de Russie.

10. La tenue d'un registre unifié des inspections, la saisie des informations pertinentes dans celui-ci et sa mise à disposition sont effectuées en tenant compte des exigences de la législation sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, ainsi qu'en tenant compte des exigences de la législation sur les renseignements personnels. Les données.

11. Chaque chèque dans le registre unifié des chèques se voit attribuer un numéro de compte, et pour chaque écriture la date de son inscription dans le registre unifié des chèques est indiquée.

12. Organismes de contrôle :
a) prendre des mesures organisationnelles et administratives prévoyant la détermination des agents des organismes de contrôle habilités à inscrire des informations dans le registre unifié des inspections ;
b) saisir les informations dans le registre unifié des inspections conformément à la section IV des présentes règles ;
c) sont responsables de l'exactitude des informations inscrites dans le registre unifié des inspections.

II. La composition des informations du registre unifié des inspections

13. Le registre unifié des chèques comprend :

a) des informations de vérification contenant :
numéro de compte et date d'attribution du numéro de compte de vérification ;
date et numéro de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle sur l'inspection ;
dates de début et de fin de l'audit ;
les fondements juridiques de la réalisation de l'inspection, y compris les exigences obligatoires à vérifier et les exigences établies par les actes juridiques municipaux ;
les buts, les objectifs, l'objet de l'audit et la période de sa mise en œuvre ;
type d'inspection (programmée, non programmée);
forme de vérification (sortie, documentaire);
le calendrier et la liste des mesures de contrôle nécessaires pour atteindre les buts et objectifs de l'audit ;
des informations sur la coordination de l'inspection avec le parquet, si une telle coordination a été effectuée ;
des informations sur l'inclusion d'une inspection programmée dans le plan annuel consolidé pour la réalisation d'inspections programmées ;

b) des informations sur l'organisme de contrôle, contenant :

nom de l'organisme de contrôle;
nom, prénom, patronyme (le nom de famille, le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires habilités à effectuer l'audit, ainsi que des experts, des représentants des organismes d'experts impliqués dans l'audit ;
une indication du numéro d'enregistrement de la fonction dans le système d'information de l'État fédéral "Registre fédéral des services de l'État et des municipalités (Fonctions)" ;

c) des informations sur la personne à l'égard de laquelle la vérification est effectuée, contenant :
le nom de la personne morale ou le nom, prénom, patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel à l'égard duquel l'audit est effectué ;
le numéro d'enregistrement d'État de l'inscription sur l'établissement d'une personne morale, le numéro d'enregistrement d'État de l'inscription sur l'enregistrement d'État d'un entrepreneur individuel et le numéro d'identification fiscale ;
la localisation de l'entité juridique (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) à l'égard de laquelle l'audit est effectué ;
le lieu d'exécution effective des activités d'une personne morale (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) ou d'un entrepreneur individuel à l'égard duquel l'audit est effectué ;
la localisation des installations de production dangereuses, des ouvrages hydrauliques, des installations nucléaires, si des mesures de contrôle sont prises en relation avec ces installations ;

d) des informations sur la notification de l'audit à la personne contrôlée, en indiquant la date et le mode de notification dans les cas prévus par la loi fédérale ;

e) des informations sur les résultats du contrôle, contenant :
date, heure et lieu d'établissement du rapport d'inspection ;
date, heure, durée et lieu de l'inspection ;
le nom de la personne morale contrôlée ou les nom, prénom et patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel ;
nom, prénom, patronyme (le dernier, le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires qui ont effectué l'inspection ;
nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du chef, autre fonctionnaire de la personne morale, représentant autorisé de la personne morale, représentant autorisé de l'entrepreneur individuel qui étaient présents lors de l'inspection ;
des informations sur la familiarisation ou le refus de se familiariser avec l'acte de vérification du responsable, d'un autre représentant officiel ou autorisé de la personne morale, de l'entrepreneur individuel, de son représentant autorisé, qui étaient présents lors de la vérification, de la présence de leurs signatures ou du refus signer;
des informations sur les violations révélées des exigences obligatoires et des exigences établies par les actes juridiques municipaux, sur leur nature et sur les personnes qui ont commis ces violations (indiquant les dispositions des actes juridiques);
des informations sur la divergence entre les informations contenues dans la notification du début de certains types d'activité entrepreneuriale, les exigences obligatoires (indiquant les dispositions des actes juridiques réglementaires);
une indication de l'absence de violations identifiées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux (si aucune violation des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux n'a été identifiée);
des informations sur les raisons de l'impossibilité de réaliser un audit (si l'audit n'a pas été réalisé) ;

f) des informations sur les mesures prises à la suite de l'audit, contenant :
des informations sur les ordres émis pour éliminer les violations identifiées et (ou) pour prendre des mesures pour prévenir les dommages (détails, délai, contenu de l'ordre) ;
des informations sur l'envoi de documents sur les violations avérées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux aux organes de l'État et aux organes de l'autonomie locale conformément à leur compétence ;
des informations sur les faits de non-respect des instructions des organismes de contrôle pour éliminer la violation identifiée des exigences obligatoires et (ou) des exigences établies par les actes juridiques municipaux (indiquant les détails des instructions émises);
une liste des mesures prises pour assurer la poursuite en cas d'infraction administrative ;
des informations sur la mise en responsabilité administrative des auteurs ;
des informations sur la suspension ou l'annulation de permis, licences, certificats d'accréditation et autres documents de nature permissive précédemment délivrés ;
informations sur les rappels de produits ;
des informations sur le respect par la personne à l'égard de laquelle l'audit a été effectué de l'ordre d'éliminer les violations identifiées ;
des informations sur l'exécution de la décision en cas d'infraction administrative;
des informations sur les recours contre les décisions et les actions (inaction) de l'organisme de contrôle ou de ses fonctionnaires et sur les résultats d'un tel recours ;

g) des informations sur l'annulation des résultats du contrôle, si une telle annulation a été effectuée.

III. La procédure d'attribution d'un numéro de compte d'audit

14. Le numéro de compte d'audit est attribué automatiquement à partir du moment où les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe 13 des présentes Règles sont inscrites dans le registre unifié des audits.

Le numéro de compte de vérification est attribué une seule fois et ne peut pas être modifié.

Le numéro de compte n'est pas réutilisé.

15. Le numéro de compte du chèque comprend les éléments suivants :
a) Partie 1 - deux chiffres définissant le code de la région au lieu d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle lors de l'inspection (s'il est impossible de déterminer le code de région, la valeur "00" est indiqué);
b) 2e partie - deux chiffres définissant les deux derniers chiffres de l'année de l'audit ;
c) 3e partie - huit chiffres qui déterminent le numéro de séquence du chèque, généré séquentiellement pour chaque nouveau chèque.

IV. La procédure d'inclusion des informations dans le registre unifié des inspections

16. Lors de l'organisation et de la conduite d'inspections programmées et non programmées, à l'exception des inspections non programmées spécifiées au paragraphe 17 des présentes Règles, les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe 13 des présentes Règles sont soumises à l'entrée dans le système unifié registre des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (directeur adjoint) de l'organisme de contrôle d'effectuer une inspection.

17. Lors de l'organisation et de la réalisation d'inspections non programmées pour les motifs spécifiés au paragraphe 2 de la partie 2 et de la partie 12 de l'article 10 de la loi fédérale, ainsi que des inspections non programmées au cours desquelles, conformément aux lois fédérales établissant les spécificités de l'organisation et de la conduite inspections, la notification des personnes inspectées n'est pas requise concernant le début d'une inspection imprévue, les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe 13 des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date du début de l'inspection.

18. Les informations visées à l'alinéa "d" du paragraphe 13 du présent règlement font l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard le jour de l'envoi de la notification.

19. Les informations spécifiées à l'alinéa "d" du paragraphe 13 des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un agent autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement de l'inspection.

20. Les informations visées à l'alinéa "e" du paragraphe 13 des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un agent autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations par le organe de contrôle.

21. Les informations contenues dans les systèmes d'information des organismes de contrôle et faisant l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections peuvent être inscrites au registre unifié des inspections de manière automatisée en organisant l'interaction du registre unifié des inspections avec d'autres systèmes d'information. Les motifs et la procédure de connexion d'autres systèmes d'information au registre unifié des inspections sont déterminés par l'opérateur du registre unifié des inspections.

22. Les modifications du registre unifié des inspections en termes de correction des erreurs techniques sont effectuées par un agent autorisé de l'organisme de contrôle dès que des erreurs techniques sont détectées.

En cas d'annulation des résultats de l'audit, les informations à ce sujet sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des audits par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations spécifiées par le contrôle corps.

Les appels des parties intéressées visant à modifier le registre unifié des inspections en termes de correction des informations non fiables contenues dans le registre unifié des inspections sont examinés par le chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle qui a émis l'ordre ou l'ordre de procéder à une inspection au plus tard de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de contrôle.

Si ces demandes sont reconnues justifiées, les informations spécifiées sont corrigées par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard un jour ouvrable à compter de la date d'examen de la demande.

V. La procédure d'information et d'accès aux informations contenues dans le registre unifié des inspections

23. La mise à disposition des informations contenues dans le registre unifié des inspections s'effectue par la mise à disposition gratuite d'un accès au registre unifié des inspections.

24. Les autorités chargées des poursuites, le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie, ainsi que le Commissaire auprès du Président de la Fédération de Russie pour la protection des droits des entrepreneurs ont un accès illimité aux informations contenues dans le registre unifié des inspections.

Les bureaux centraux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle (supervision) de l'État ont accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, en ce qui concerne les inspections relevant de leur compétence établie.

Le commissaire à la protection des droits des entrepreneurs d'une entité constitutive de la Fédération de Russie a accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles contenues dans le registre unifié des inspections en ce qui concerne les inspections menées sur le territoire de l'entité constitutive correspondante. de la Fédération de Russie.

Les organes territoriaux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les institutions de l'État autorisées conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle de l'État (supervision) ont accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, concernant les inspections menées sur le territoire du sujet concerné de la Fédération de Russie, dans le cadre de leur compétence établie.

Les collectivités locales autorisées à exercer un contrôle municipal ont accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, concernant les inspections menées par la collectivité locale concernée.

25. L'accès aux informations accessibles au public contenues dans le registre unifié des inspections spécifié dans la partie 3 de l'article 13.3 de la loi fédérale est fourni à un nombre illimité de personnes à partir du moment où les informations spécifiées sont introduites dans le registre unifié des inspections en les publiant. par l'opérateur du registre unifié des inspections sur un site Internet spécialisé dans le réseau d'information et de télécommunications "Internet", y compris sous forme de données ouvertes.

Conformément à la partie 2 de l'art. 13.3 de la loi fédérale 26.12.2008 n ° 294-FZ "Sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal" Les règles pour la formation et la tenue d'un registre unifié des les inspections sont approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie. Ces règles définissent :
1) les exigences relatives à la procédure de création et de mise en service d'un registre unifié des inspections ;
2) la procédure d'attribution d'un numéro de compte d'audit en mode automatique ;
3) la composition des informations incluses dans le registre unifié des inspections sur l'inspection, ses résultats et les mesures prises pour prévenir et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées, le calendrier et la procédure d'inclusion de ces informations dans ce registre ;
4) la composition des informations incluses dans le registre unifié des inspections, qui est soumise à la fourniture aux organes de l'État, aux collectivités locales, la procédure de sa fourniture;
5) la composition d'autres informations sur la mise en œuvre du contrôle de l'État (supervision), du contrôle municipal, qui devraient être incluses dans le registre unifié des inspections.

Conformément à la partie 2 de l'article 13 3 de la loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la constitution et la tenue d'un registre unifié des inspections.

2. Établir que les dispositions du règlement approuvé par le présent décret, en termes d'attribution d'un numéro de compte aux inspections et d'inclusion des informations sur les inspections dans le registre unifié des inspections, s'appliquent aux inspections effectuées dans l'exercice du contrôle (supervision) de l'État fédéral par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, et les inspections menées dans l'exercice du contrôle régional de l'État (supervision), à partir du 1er juillet 2016, en relation avec les inspections effectuées dans l'exercice du contrôle municipal, à partir du 1er janvier, 2017.

3. La mise en œuvre de cette résolution est effectuée dans les limites du nombre maximum d'employés des organes exécutifs fédéraux établis par le Gouvernement de la Fédération de Russie et des fonds prévus pour lesdits organes pour la direction et la gestion dans le domaine des fonctions établies.

premier ministre
Fédération Russe
D.Medvedev

Règles pour la constitution et la tenue d'un registre unifié des inspections

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles établissent la procédure de constitution et de tenue d'un registre unifié des inspections dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal dans la Fédération de Russie.

2. Le registre unifié des inspections contient des informations sur les inspections programmées et non programmées des personnes morales et des entrepreneurs individuels menées conformément à la loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et Contrôle municipal" (ci-après dénommée la loi fédérale), sur leurs résultats et sur les mesures prises pour prévenir et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées.

3. La création d'un registre unifié des inspections, qui est un système d'information de l'État fédéral, est effectuée par l'opérateur d'un registre unifié des inspections conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information, le législation de la Fédération de Russie sur le système des contrats dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux, services pour assurer les besoins de l'État et des municipalités, en tenant compte des exigences fonctionnelles de ce système, élaborées par l'opérateur du registre unifié des inspections en accord avec le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie.

4. La mise en service du registre unifié des inspections est effectuée par l'opérateur du registre unifié des inspections conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2009 N 723 "Sur la procédure de mise en service de certains systèmes d'information publics" sur la base des résultats des tests d'acceptation.

5. Le fonctionnement d'un registre unifié des inspections peut être assuré en utilisant l'infrastructure qui fournit des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux et exécuter des fonctions étatiques et municipales sous forme électronique.

6. L'interaction avec le système d'information de l'État fédéral "Portail unifié des services (fonctions) de l'État et des municipalités" est réalisée à l'aide d'un système unifié d'interaction électronique interdépartementale.

7. Fournir un soutien consultatif aux organismes de contrôle (de surveillance) de l'État, aux organismes de contrôle municipaux et aux institutions de l'État autorisés conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle (de surveillance) de l'État (ci-après dénommés les organismes de contrôle), sur l'utilisation d'un registre unique des inspections est effectuée par l'exploitant d'un registre unique des inspections.

8. La formation et la maintenance d'un registre unique des inspections sont réalisées à l'aide de technologies permettant la collecte, l'inscription dans un registre unique des inspections des informations par les organismes de contrôle, le stockage des informations, leur systématisation, leur mise à jour, leur transfert, leur protection, leur analyse traitement, ainsi que la modification d'un registre unique des inspections.

9. Le registre unifié des inspections est tenu dans la langue officielle de la Fédération de Russie.

10. La tenue d'un registre unifié des inspections, la saisie des informations pertinentes dans celui-ci et sa mise à disposition sont effectuées en tenant compte des exigences de la législation sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, ainsi qu'en tenant compte des exigences de la législation sur les renseignements personnels. Les données.

11. Chaque chèque dans le registre unifié des chèques se voit attribuer un numéro de compte, et pour chaque écriture la date de son inscription dans le registre unifié des chèques est indiquée.

12. Organismes de contrôle :

A) prendre des mesures organisationnelles et administratives prévoyant la détermination des agents des organismes de contrôle habilités à inscrire des informations dans le registre unifié des inspections ;
b) saisir les informations dans le registre unifié des inspections conformément à la section IV des présentes règles ;
c) sont responsables de l'exactitude des informations inscrites dans le registre unifié des inspections.

II. La composition des informations du registre unifié des inspections

13. Le registre unifié des chèques comprend :

A) informations de vérification contenant :

Numéro de compte et date d'attribution du numéro de compte de vérification ;
date et numéro de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle sur l'inspection ;
dates de début et de fin de l'audit ;
les fondements juridiques de la réalisation de l'inspection, y compris les exigences obligatoires à vérifier et les exigences établies par les actes juridiques municipaux ;
les buts, les objectifs, l'objet de l'audit et la période de sa mise en œuvre ;
type d'inspection (programmée, non programmée);
forme de vérification (sortie, documentaire);
le calendrier et la liste des mesures de contrôle nécessaires pour atteindre les buts et objectifs de l'audit ;
des informations sur la coordination de l'inspection avec le parquet, si une telle coordination a été effectuée ;
des informations sur l'inclusion d'une inspection programmée dans le plan annuel consolidé pour la réalisation d'inspections programmées ;

B) des informations sur l'organisme de contrôle, contenant :

Nom de l'organisme de contrôle ;
nom, prénom, patronyme (le nom de famille, le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires habilités à conduire l'audit, ainsi que des experts, des représentants des organismes experts impliqués dans l'audit ;
une indication du numéro d'enregistrement de la fonction dans le système d'information de l'État fédéral "Registre fédéral des services de l'État et des municipalités (Fonctions)" ;

C) des informations sur la personne à l'égard de laquelle la vérification est effectuée, contenant :

Le nom de la personne morale ou le nom, prénom, patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel à l'égard duquel l'audit est effectué ;
le numéro d'enregistrement d'État de l'inscription sur l'établissement d'une personne morale, le numéro d'enregistrement d'État de l'inscription sur l'enregistrement d'État d'un entrepreneur individuel et le numéro d'identification fiscale ;
la localisation de l'entité juridique (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) à l'égard de laquelle l'audit est effectué ;
le lieu d'exécution effective des activités d'une personne morale (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) ou d'un entrepreneur individuel à l'égard duquel l'audit est effectué ;
la localisation des installations de production dangereuses, des ouvrages hydrauliques, des installations nucléaires, si des mesures de contrôle sont prises en relation avec ces installations ;

D) des informations sur la notification de l'audit à la personne contrôlée, en indiquant la date et le mode de notification dans les cas prévus par la loi fédérale ;

E) des informations sur les résultats du contrôle, contenant :

Date, heure et lieu d'établissement du rapport d'inspection ;
date, heure, durée et lieu de l'inspection ;
le nom de la personne morale contrôlée ou les nom, prénom et patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel ;
nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires qui ont effectué l'inspection ;
nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du chef, autre fonctionnaire de la personne morale, représentant autorisé de la personne morale, représentant autorisé de l'entrepreneur individuel qui étaient présents lors de l'inspection ;
des informations sur la familiarisation ou le refus de se familiariser avec l'acte de vérification du responsable, d'un autre représentant officiel ou autorisé de la personne morale, de l'entrepreneur individuel, de son représentant autorisé, qui étaient présents lors de la vérification, de la présence de leurs signatures ou du refus signer;
des informations sur les violations révélées des exigences obligatoires et des exigences établies par les actes juridiques municipaux, sur leur nature et sur les personnes qui ont commis ces violations (indiquant les dispositions des actes juridiques);
des informations sur la divergence entre les informations contenues dans la notification du début de certains types d'activité entrepreneuriale, les exigences obligatoires (indiquant les dispositions des actes juridiques réglementaires);
une indication de l'absence de violations identifiées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux (si aucune violation des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux n'a été identifiée);
des informations sur les raisons de l'impossibilité de réaliser un audit (si l'audit n'a pas été réalisé) ;

E) des informations sur les mesures prises à la suite de l'audit, contenant :

Informations sur les ordres émis pour éliminer les violations identifiées et (ou) pour prendre des mesures pour prévenir les dommages (détails, délai, contenu de l'ordre) ;
des informations sur l'envoi de documents sur les violations avérées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux aux organes de l'État et aux organes de l'autonomie locale conformément à leur compétence ;
des informations sur les faits de non-respect des instructions des organismes de contrôle pour éliminer la violation identifiée des exigences obligatoires et (ou) des exigences établies par les actes juridiques municipaux (indiquant les détails des instructions émises);
une liste des mesures prises pour assurer la poursuite en cas d'infraction administrative ;
des informations sur la mise en responsabilité administrative des auteurs ;
des informations sur la suspension ou l'annulation de permis, licences, certificats d'accréditation et autres documents de nature permissive précédemment délivrés ;
informations sur les rappels de produits ;
des informations sur le respect par la personne à l'égard de laquelle l'audit a été effectué de l'ordre d'éliminer les violations identifiées ;
des informations sur l'exécution de la décision en cas d'infraction administrative;
des informations sur les recours contre les décisions et les actions (inaction) de l'organisme de contrôle ou de ses fonctionnaires et sur les résultats d'un tel recours ;

G) des informations sur l'annulation des résultats du contrôle, si une telle annulation a été effectuée.

III. La procédure d'attribution d'un numéro de compte d'audit

14. Le numéro de compte du chèque est attribué automatiquement à partir du moment où les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe 13 du présent règlement sont inscrites dans le registre unifié des chèques.

Le numéro de compte de vérification est attribué une seule fois et ne peut pas être modifié.

Le numéro de compte n'est pas réutilisé.

15. Le numéro de compte du chèque comprend les éléments suivants :

A) 1ère partie - deux chiffres définissant le code de la région au lieu d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle lors de l'inspection (s'il est impossible de déterminer le code de région, la valeur "00" est indiqué);
b) 2e partie - deux chiffres définissant les deux derniers chiffres de l'année de l'audit ;
c) 3ème partie - huit chiffres qui déterminent le numéro de série du chèque, généré séquentiellement pour chaque nouveau chèque.


IV. La procédure d'inclusion des informations dans le registre unifié des inspections

16. Lors de l'organisation et de la conduite d'inspections programmées et non programmées, à l'exception des inspections non programmées spécifiées au paragraphe 17 des présentes Règles, les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe 13 des présentes Règles sont soumises à l'entrée dans le système unifié registre des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (directeur adjoint) de l'organisme de contrôle d'effectuer une inspection.

17. Lors de l'organisation et de la réalisation d'inspections non programmées pour les motifs spécifiés au paragraphe 2 de la partie 2 et de la partie 12 de l'article 10 de la loi fédérale, ainsi que des inspections non programmées au cours desquelles, conformément aux lois fédérales établissant les spécificités de l'organisation et de la conduite inspections, la notification des personnes inspectées n'est pas requise concernant le début d'une inspection imprévue, les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe 13 des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date du début de l'inspection.

18. Les informations visées à l'alinéa "d" du paragraphe 13 du présent règlement font l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard le jour de l'envoi de la notification.

19. Les informations spécifiées à l'alinéa "e" du paragraphe 13 des présentes règles sont inscrites dans le registre unifié des inspections par un agent autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date d'achèvement de l'inspection.

20. Les informations visées à l'alinéa "e" du paragraphe 13 des présentes règles sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des inspections par un agent autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations par le organe de contrôle.

21. Les informations contenues dans les systèmes d'information des organismes de contrôle et faisant l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections peuvent être inscrites au registre unifié des inspections de manière automatisée en organisant l'interaction du registre unifié des inspections avec d'autres systèmes d'information. Les motifs et la procédure de connexion d'autres systèmes d'information au registre unifié des inspections sont déterminés par l'opérateur du registre unifié des inspections.

22. Les modifications du registre unifié des inspections en termes de correction des erreurs techniques sont effectuées par un agent autorisé de l'organisme de contrôle dès que des erreurs techniques sont détectées.

En cas d'annulation des résultats de l'audit, les informations à ce sujet sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des audits par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations spécifiées par le contrôle corps.

Les appels des parties intéressées visant à modifier le registre unifié des inspections en termes de correction des informations non fiables contenues dans le registre unifié des inspections sont examinés par le chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle qui a émis l'ordre ou l'ordre de procéder à une inspection au plus tard de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de contrôle.

Si ces demandes sont reconnues justifiées, les informations spécifiées sont corrigées par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard un jour ouvrable à compter de la date d'examen de la demande.


V. La procédure d'information et d'accès aux informations contenues dans le registre unifié des inspections

23. La mise à disposition des informations contenues dans le registre unifié des inspections s'effectue par la mise à disposition gratuite d'un accès au registre unifié des inspections.

24. Les autorités chargées des poursuites, le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie, ainsi que le Commissaire auprès du Président de la Fédération de Russie pour la protection des droits des entrepreneurs ont un accès illimité aux informations contenues dans le registre unifié des inspections.

Les bureaux centraux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle (supervision) de l'État ont accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, en ce qui concerne les inspections relevant de leur compétence établie.

Le commissaire à la protection des droits des entrepreneurs d'une entité constitutive de la Fédération de Russie a accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles contenues dans le registre unifié des inspections en ce qui concerne les inspections menées sur le territoire de l'entité constitutive correspondante. de la Fédération de Russie.

Les organes territoriaux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les institutions de l'État autorisées conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle de l'État (supervision) ont accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, concernant les inspections menées sur le territoire du sujet concerné de la Fédération de Russie, dans le cadre de leur compétence établie.

Les collectivités locales autorisées à exercer un contrôle municipal ont accès aux informations spécifiées au paragraphe 13 des présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, concernant les inspections menées par la collectivité locale concernée.

25. L'accès aux informations accessibles au public contenues dans le registre unifié des inspections spécifié dans la partie 3 de l'article 13 3 de la loi fédérale est fourni à un nombre illimité de personnes à partir du moment où les informations spécifiées sont introduites dans le registre unifié des inspections par affichage. par l'exploitant du registre unifié des inspections sur un site Internet spécialisé dans l'information et les télécommunications Internet, y compris sous forme de données ouvertes.

"Sur les règles pour la formation et la tenue d'un registre unifié des inspections"

(tel que modifié du 24 décembre 2016,
avec des modifications et des ajouts, inclus dans le texte,
conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 décembre 2016 n ° 1356)

Le Gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la constitution et la tenue d'un registre unifié des inspections.

2. Établir que les dispositions du règlement approuvé par le présent décret, en termes d'attribution d'un numéro de compte aux inspections et d'inclusion des informations sur les inspections dans le registre unifié des inspections, s'appliquent aux inspections effectuées dans l'exercice du contrôle (supervision) de l'État fédéral par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, et les inspections menées dans l'exercice du contrôle régional de l'État (supervision), à partir du 1er juillet 2016, en relation avec les inspections effectuées dans l'exercice du contrôle municipal, à partir du 1er janvier, 2017.

3. La mise en œuvre de cette résolution est effectuée dans les limites du nombre maximum d'employés des organes exécutifs fédéraux établis par le Gouvernement de la Fédération de Russie et des fonds prévus pour lesdits organes pour la direction et la gestion dans le domaine des fonctions établies.

Règles pour la constitution et la tenue d'un registre unifié des inspections

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles établissent la procédure de constitution et de tenue d'un registre unifié des inspections dans l'exercice du contrôle de l'État (supervision) et du contrôle municipal dans la Fédération de Russie.

2. Le registre unifié des inspections contient des informations sur les inspections programmées et non programmées des personnes morales et des entrepreneurs individuels effectuées conformément à la loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et contrôle municipal », et des informations sur les inspections planifiées et non planifiées des organes le pouvoir de l'État entités constitutives de la Fédération de Russie et les fonctionnaires des autorités publiques des entités constitutives de la Fédération de Russie, menée conformément à l'article 29.2 de la loi fédérale "sur principes généraux organisations législatives (représentatives) et organes exécutifs autorités étatiques des entités constitutives de la Fédération de Russie », sur leurs résultats et sur les mesures prises pour prévenir et (ou) éliminer les conséquences des violations constatées.

3. La création d'un registre unifié des inspections, qui est un système d'information de l'État fédéral, est effectuée par l'opérateur d'un registre unifié des inspections conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information, le législation de la Fédération de Russie sur le système des contrats dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux, services pour assurer les besoins de l'État et des municipalités, en tenant compte des exigences fonctionnelles de ce système, élaborées par l'opérateur du registre unifié des inspections en accord avec le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie.

4. La mise en service du registre unifié des inspections est effectuée par l'opérateur du registre unifié des inspections conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2009 n ° 723 "Sur la procédure de mise en service de certains systèmes d'information de l'État " sur la base des résultats des tests d'acceptation.

5. Le fonctionnement d'un registre unifié des inspections peut être assuré en utilisant l'infrastructure qui fournit des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux et exécuter des fonctions étatiques et municipales sous forme électronique.

6. L'interaction avec le système d'information de l'État fédéral "Portail unifié des services (fonctions) de l'État et des municipalités" est réalisée à l'aide d'un système unifié d'interaction électronique interdépartementale.

7. Fournir un soutien consultatif aux organismes de contrôle (de surveillance) de l'État, aux organismes de contrôle municipaux et aux institutions de l'État autorisés conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle (de surveillance) de l'État (ci-après dénommés les organismes de contrôle), sur l'utilisation d'un registre unique des inspections est effectuée par l'exploitant d'un registre unique des inspections.

8. La formation et la maintenance d'un registre unique des inspections sont réalisées à l'aide de technologies permettant la collecte, l'inscription dans un registre unique des inspections des informations par les organismes de contrôle, le stockage des informations, leur systématisation, leur mise à jour, leur transfert, leur protection, leur analyse traitement, ainsi que la modification d'un registre unique des inspections.

9. Le registre unifié des inspections est tenu dans la langue officielle de la Fédération de Russie.

10. La tenue d'un registre unifié des inspections, la saisie des informations pertinentes dans celui-ci et sa mise à disposition sont effectuées en tenant compte des exigences de la législation sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, ainsi qu'en tenant compte des exigences de la législation sur les renseignements personnels. Les données.

11. Chaque chèque dans le registre unifié des chèques se voit attribuer un numéro de compte, et pour chaque écriture la date de son inscription dans le registre unifié des chèques est indiquée.

12. Organismes de contrôle :

a) prendre des mesures organisationnelles et administratives prévoyant la détermination des agents des organismes de contrôle habilités à inscrire des informations dans le registre unifié des inspections ;

b) procéder à l'inscription des informations dans le registre unifié des inspections conformément à la section des présentes règles ;

c) sont responsables de l'exactitude des informations inscrites dans le registre unifié des inspections.

II. La composition des informations du registre unifié des inspections

13. Le registre unifié des inspections en termes d'inspections programmées et non programmées des personnes morales et des entrepreneurs individuels, menées conformément à la loi fédérale "Sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et le contrôle municipal », comprend :

les fondements juridiques de la réalisation de l'inspection, y compris les exigences obligatoires à vérifier et les exigences établies par les actes juridiques municipaux ;

nom de l'organisme de contrôle;

nom, prénom, patronyme (le nom de famille, le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires habilités à conduire l'audit, ainsi que des experts, des représentants des organismes experts impliqués dans l'audit ;

une indication du numéro d'enregistrement de la fonction dans le système d'information de l'État fédéral "Registre fédéral des services de l'État et des municipalités (Fonctions)" ;

c) des informations sur la personne à l'égard de laquelle la vérification est effectuée, contenant :

le nom de la personne morale ou le nom, prénom, patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel à l'égard duquel la vérification est effectuée ;

le numéro d'enregistrement d'État de l'inscription sur l'établissement d'une personne morale, le numéro d'enregistrement d'État de l'inscription sur l'enregistrement d'État d'un entrepreneur individuel et le numéro d'identification fiscale ;

la localisation de l'entité juridique (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) à l'égard de laquelle l'audit est effectué ;

le lieu d'exécution effective des activités d'une personne morale (ses succursales, bureaux de représentation, divisions structurelles distinctes) ou d'un entrepreneur individuel à l'égard duquel l'audit est effectué ;

la localisation des installations de production dangereuses, des ouvrages hydrauliques, des installations nucléaires, si des mesures de contrôle sont prises en relation avec ces installations ;

d) des informations sur la notification de l'inspection à la personne contrôlée, indiquant la date et le mode de notification dans les cas prévus par la loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et contrôle municipal" ;

e) des informations sur les résultats du contrôle, contenant :

le nom de la personne morale contrôlée ou les nom, prénom et patronyme (le dernier, le cas échéant) de l'entrepreneur individuel ;

nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du chef, autre fonctionnaire de la personne morale, représentant autorisé de la personne morale, représentant autorisé de l'entrepreneur individuel qui étaient présents lors de l'inspection ;

des informations sur la familiarisation ou le refus de se familiariser avec l'acte de vérification du responsable, d'un autre représentant officiel ou autorisé de la personne morale, de l'entrepreneur individuel, de son représentant autorisé, qui étaient présents lors de la vérification, de la présence de leurs signatures ou du refus signer;

des informations sur les violations révélées des exigences obligatoires et des exigences établies par les actes juridiques municipaux, sur leur nature et sur les personnes qui ont commis ces violations (indiquant les dispositions des actes juridiques);

des informations sur la divergence entre les informations contenues dans la notification du début de certains types d'activité entrepreneuriale, les exigences obligatoires (indiquant les dispositions des actes juridiques réglementaires);

une indication de l'absence de violations identifiées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux (si aucune violation des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux n'a été identifiée);

f) des informations sur les mesures prises à la suite de l'audit, contenant :

des informations sur l'envoi de documents sur les violations avérées des exigences obligatoires ou des exigences établies par les actes juridiques municipaux aux organes de l'État et aux organes de l'autonomie locale conformément à leur compétence ;

des informations sur les faits de non-respect des instructions des organismes de contrôle pour éliminer la violation identifiée des exigences obligatoires et (ou) des exigences établies par les actes juridiques municipaux (indiquant les détails des instructions émises);

des informations sur la suspension ou l'annulation de permis, licences, certificats d'accréditation et autres documents de nature permissive précédemment délivrés ;

informations sur les rappels de produits ;

des informations sur le respect par la personne à l'égard de laquelle l'audit a été effectué de l'ordre d'éliminer les violations identifiées ;

g) des informations sur l'annulation des résultats du contrôle, si une telle annulation a été effectuée.

13.1. Registre unifié des inspections en termes d'inspections programmées et non programmées des autorités publiques des entités constitutives de la Fédération de Russie et des fonctionnaires des autorités publiques des entités constitutives de la Fédération de Russie, menées conformément à l'article 29.2 de la loi fédérale "sur la principes d'organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d'État des entités constitutives de la Fédération de Russie ", comprend:

a) des informations de vérification contenant :

numéro de compte et date d'attribution du numéro de compte de vérification ;

date et numéro de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle sur l'inspection ;

dates de début et de fin de l'audit ;

la base juridique de l'audit, y compris les exigences obligatoires à auditer ;

les buts, les objectifs, l'objet de l'audit et la période de sa mise en œuvre ;

type d'inspection (programmée, non programmée);

forme de vérification (sortie, documentaire);

le calendrier et la liste des mesures de contrôle nécessaires pour atteindre les buts et objectifs de l'audit ;

des informations sur la coordination de l'inspection avec le parquet, si une telle coordination a été effectuée ;

des informations sur l'inclusion d'une inspection programmée dans le plan annuel consolidé pour la réalisation d'inspections programmées ;

b) des informations sur l'organisme de contrôle, contenant :

nom de l'organisme de contrôle;

nom, prénom, patronyme (le cas échéant, nom de famille) et qualité du ou des fonctionnaires habilités à conduire l'audit, ainsi que des experts et des représentants des organismes d'experts impliqués dans l'audit ;

c) des informations sur l'autorité publique de l'entité constitutive de la Fédération de Russie ou sur un fonctionnaire de l'autorité publique de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, à l'égard de laquelle la vérification est effectuée, contenant :

le nom de l'autorité publique de l'entité constitutive de la Fédération de Russie ou le nom, prénom, patronyme (le dernier, le cas échéant) du fonctionnaire de l'autorité publique de l'entité constitutive de la Fédération de Russie ;

l'emplacement de l'autorité d'État du sujet de la Fédération de Russie ou d'un fonctionnaire de l'autorité d'État du sujet de la Fédération de Russie, à l'égard duquel l'audit est en cours ;

d) des informations sur les résultats du contrôle, contenant :

date, heure et lieu d'établissement du rapport d'inspection ;

date, heure, durée et lieu de l'inspection ;

le nom de l'autorité d'État de l'entité constitutive de la Fédération de Russie inspectée ou le nom, le prénom, le patronyme (le nom de famille, le cas échéant) du fonctionnaire de l'autorité d'État de l'entité constitutive de la Fédération de Russie ;

nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du ou des fonctionnaires qui ont effectué l'inspection ;

nom, prénom, patronyme (le dernier - le cas échéant) et fonction du chef, autre fonctionnaire de l'autorité publique de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, qui était présent lors de l'inspection ;

des informations sur la familiarisation ou le refus de se familiariser avec l'acte de vérification du chef de l'autorité de l'État de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, le fonctionnaire de l'autorité de l'État de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, qui étaient présents lors de la vérification, sur la présence de leurs signatures ou sur le refus de signer ;

des informations sur les violations identifiées des exigences obligatoires, leur nature et les personnes qui ont commis ces violations (avec une indication des dispositions des actes juridiques);

une indication de l'absence de violations identifiées des exigences obligatoires (si aucune violation des exigences obligatoires n'a été identifiée);

des informations sur les raisons de l'impossibilité de réaliser un audit (si l'audit n'a pas été réalisé) ;

e) des informations sur les mesures prises à la suite de l'audit, contenant :

des informations sur les ordres émis pour éliminer les violations identifiées et (ou) pour prendre des mesures pour prévenir les dommages (détails, délai, contenu de l'ordre) ;

des informations sur l'envoi de documents sur les violations révélées des exigences obligatoires aux organes de l'État conformément à leur compétence ;

des informations sur le respect des instructions des organismes de contrôle sur l'élimination des violations identifiées des exigences obligatoires (indiquant les détails des instructions émises);

des informations sur les faits de non-respect des instructions des organismes de contrôle sur l'élimination des violations identifiées des exigences obligatoires (indiquant les détails des instructions émises);

une liste des mesures prises pour assurer la poursuite en cas d'infraction administrative ;

des informations sur la mise en responsabilité administrative des auteurs ;

des informations sur l'exécution de la décision en cas d'infraction administrative;

des informations sur les recours contre les décisions et les actions (inaction) de l'organisme de contrôle ou de ses fonctionnaires et sur les résultats d'un tel recours ;

f) des informations sur l'annulation des résultats du contrôle, si une telle annulation a été effectuée.

III. La procédure d'attribution d'un numéro de compte d'audit

14. Le numéro de compte du chèque est attribué automatiquement à partir du moment où les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe et aux alinéas "a" - "c" du paragraphe du présent règlement sont inscrites dans le registre unifié de chèques.

Le numéro de compte de vérification est attribué une seule fois et ne peut pas être modifié.

Le numéro de compte n'est pas réutilisé.

15. Le numéro de compte du chèque comprend les éléments suivants :

a) 1ère partie - deux chiffres définissant le code de la région au lieu d'émission de l'ordre ou de l'ordre du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle lors de l'inspection (s'il est impossible de déterminer le code de région, la valeur "00" est indiqué);

b) 2e partie - deux chiffres définissant les deux derniers chiffres de l'année de l'audit ;

c) 3ème partie - huit chiffres qui déterminent le numéro de série du chèque, généré séquentiellement pour chaque nouveau chèque.

IV. La procédure d'inclusion des informations dans le registre unifié des inspections

16. Lors de l'organisation et de la conduite d'inspections programmées et non programmées, à l'exception des inspections non programmées spécifiées au paragraphe des présentes Règles, les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" du paragraphe et aux alinéas "a" - "c" du paragraphe des présentes règles doit être inscrit au registre unifié des inspections par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date d'émission d'un ordre ou d'un ordre du chef (directeur adjoint) de l'organisme de contrôle pour effectuer un contrôle.

17. Lors de l'organisation et de la conduite d'inspections inopinées pour les motifs spécifiés au paragraphe 2 de la partie 2 et à la partie 12 de l'article 10 de la loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et le contrôle municipal" et au paragraphe 5 de l'article 29.2 de la loi fédérale "sur les principes généraux de l'organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d'État des sujets de la Fédération de Russie", ainsi que des inspections inopinées, au cours desquelles, en conformément aux lois fédérales qui établissent les spécificités de l'organisation et de la conduite des inspections, il n'est pas nécessaire d'informer les personnes inspectées du début de l'inspection imprévue, les informations spécifiées aux alinéas "a" - "c" des paragraphes des présentes règles sont sous réserve de l'inscription au registre unifié des inspections par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations par l'organisme de contrôle.

21. Les informations contenues dans les systèmes d'information des organismes de contrôle et faisant l'objet d'une inscription au registre unifié des inspections peuvent être inscrites au registre unifié des inspections de manière automatisée en organisant l'interaction du registre unifié des inspections avec d'autres systèmes d'information. Les motifs et la procédure de connexion d'autres systèmes d'information au registre unifié des inspections sont déterminés par l'opérateur du registre unifié des inspections.

22. Les modifications du registre unifié des inspections en termes de correction des erreurs techniques sont effectuées par un agent autorisé de l'organisme de contrôle dès que des erreurs techniques sont détectées.

En cas d'annulation des résultats de l'audit, les informations à ce sujet sont soumises à l'inscription dans le registre unifié des audits par un fonctionnaire autorisé de l'organisme de contrôle au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations spécifiées par le contrôle corps.

Les appels des parties intéressées visant à modifier le registre unifié des inspections en termes de correction des informations non fiables contenues dans le registre unifié des inspections sont examinés par le chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle qui a émis l'ordre ou l'ordre de procéder à une inspection au plus tard de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de contrôle.

Si ces demandes sont reconnues justifiées, les informations spécifiées sont corrigées par un agent habilité de l'organisme de contrôle au plus tard un jour ouvrable à compter de la date d'examen de la demande.

V. La procédure d'information et d'accès aux informations contenues dans le registre unifié des inspections

23. La mise à disposition des informations contenues dans le registre unifié des inspections s'effectue par la mise à disposition gratuite d'un accès au registre unifié des inspections.

24. Les autorités chargées des poursuites, le Ministère du développement économique de la Fédération de Russie, ainsi que le Commissaire auprès du Président de la Fédération de Russie pour la protection des droits des entrepreneurs ont un accès illimité aux informations contenues dans le registre unifié des inspections.

Les bureaux centraux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle (supervision) de l'État ont accès aux informations spécifiées aux paragraphes et aux présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, en ce qui concerne les inspections relevant de leur compétence établie.

Le commissaire à la protection des droits des entrepreneurs d'une entité constitutive de la Fédération de Russie a accès aux informations spécifiées aux paragraphes et aux présentes règles contenues dans le registre unifié des inspections en ce qui concerne les inspections menées sur le territoire de l'entité constitutive correspondante de La fédération Russe.

Les organes territoriaux des organes exécutifs fédéraux autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie autorisés à exercer le contrôle de l'État (supervision), les institutions de l'État autorisées conformément aux lois fédérales à exercer le contrôle de l'État (supervision) ont accès aux informations spécifiées aux paragraphes et aux présentes règles, contenues dans le registre unifié des inspections, en ce qui concerne les inspections menées sur le territoire du sujet concerné de la Fédération de Russie, dans le cadre de leur compétence établie.

Les organes de l'autonomie locale autorisés à exercer le contrôle municipal ont accès aux informations spécifiées au paragraphe des présentes règles contenues dans le registre unifié des inspections concernant les inspections menées par l'organe de l'administration locale compétent.

25. Accès aux informations accessibles au public contenues dans le registre unifié des inspections spécifié dans la partie 3 de l'article 13.3 de la loi fédérale "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la mise en œuvre du contrôle de l'État (surveillance) et du contrôle municipal " est fourni à un nombre illimité de personnes à partir du moment où les informations spécifiées au registre unifié des inspections en les publiant par l'opérateur du registre unifié des inspections sur un site Web spécialisé dans le réseau d'information et de télécommunications "Internet", y compris dans le forme de données ouvertes.