5 sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants. La nouvelle version de la loi "sur les prestations de l'État pour les familles élevant des enfants": ce qui a changé

Le 1er juillet 2017, des amendements à la loi de la République du Bélarus « sur les prestations de l'État pour les familles élevant des enfants » (ci-après dénommée la loi) sont entrés en vigueur.

Nouvelle édition La loi vise à renforcer la protection sociale certaines catégories citoyens.

Les femmes qui se voient attribuer un montant minimum d'allocation de maternité reçoivent un paiement complémentaire à l'allocation (à partir du jour de la naissance de l'enfant, un paiement complémentaire est établi jusqu'à concurrence du montant de l'allocation pour s'occuper d'un enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge l'âge de 3 ans).

Le droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est apparu dans une famille dont le père (beau-père) effectue un service de remplacement.

L'allocation de certaines catégories de familles dont les parents sont handicapés du groupe I ou II ou l'un des parents est handicapé du groupe I, et l'autre prend soin de lui et reçoit l'allocation appropriée, sera attribuée aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans sans conditions supplémentaires pour leur éducation ( quels que soient la forme et le paiement de l'éducation, ainsi que ceux qui n'ont pas poursuivi leurs études après l'obtention de leur diplôme).

Obtenir montant forfaitaire les femmes qui se sont inscrites en temps opportun avant la période de gestation de 12 semaines, non seulement dans l'État, mais également dans d'autres organisations de soins de santé de la République du Bélarus, pourront le faire.

Pour résider temporairement en République de Biélorussie citoyens étrangers et apatrides, les prestations liées à la naissance d'un enfant sont attribuées sous réserve du paiement des cotisations d'assurance obligatoires au budget de la caisse de protection sociale pendant au moins 6 mois au total avant l'anniversaire de l'enfant.

En cas de naissance d'un enfant à l'étranger, les citoyens de la République de Biélorussie auront droit à une allocation unique si l'un des parents vit dans le pays pendant au moins six mois au cours des 12 derniers mois précédant le mois de naissance de l'enfant.

Les membres de la famille et les proches de l'enfant qui sont des entrepreneurs individuels, des notaires, des avocats, des artisans, des personnes exerçant des activités dans le domaine de l'agro-écotourisme, qui ont suspendu leurs activités liées à la prise en charge d'un enfant âgé de moins de 3 ans de la manière prescrit par la loi, sous réserve que la mère de l'enfant travaille (études).

Une norme a été fixée selon laquelle le père (beau-père) qui ne travaille pas et qui s'occupe de l'enfant a droit à l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans dans une famille complète, si la mère de l'enfant va travailler (étudier). L'allocation est attribuée sur le lieu de travail (études) de la mère à hauteur de 100%.

Selon Législation actuelle des allocations sont attribuées aux enfants résidant effectivement en République du Bélarus. Ainsi, si un enfant étudie à temps plein à l'extérieur du pays, l'allocation qui lui est destinée n'est ni attribuée ni versée. exigence pour résidence réelle en République de Biélorussie ne s'appliquera pas aux enfants qui ont quitté le pays pour recevoir soins médicaux.

En vertu de la Loi, les bénéficiaires sont tenus de déclarer au plus tard 5 jours calendaires sur les circonstances ayant conduit à la cessation du versement des prestations. Sous réserve de la période spécifiée, le paiement des prestations sera résilié à partir du mois suivant et, en cas de violation, à compter du jour où les circonstances se produisent.

Conformément aux nouvelles normes de la loi, l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans sera recalculée deux fois par an : à partir du 1er février et à partir du 1er août en raison d'une augmentation du salaire mensuel moyen les salaires. Repos allocations mensuelles seront recalculés à partir du 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre, sous réserve d'une augmentation du budget salaire décent.


Adopté par la Chambre des représentants le 12 décembre 2012
Approuvé par le Conseil de la République le 20 décembre 2012

Article 1. Le droit aux prestations de l'État pour les familles élevant des enfants

Les personnes suivantes ont droit aux prestations de l'État pour les familles élevant des enfants (ci-après dénommées prestations de l'État), conformément à la présente loi :

les citoyens de la République du Bélarus résidant en permanence en République du Bélarus, les citoyens étrangers et les apatrides, ainsi que les citoyens étrangers et les apatrides qui ont obtenu le statut de réfugié en République du Bélarus ;

les citoyens de la République du Bélarus résidant temporairement en République du Bélarus, les citoyens étrangers et les apatrides qui sont couverts par l'assurance sociale publique et pour eux, ainsi que par eux-mêmes, dans les cas prévus par la loi, paient des primes d'assurance obligatoires pour les Assurance.

Les prestations de l'État prévues par la présente loi ne sont pas attribuées aux enfants vivant hors de la République du Bélarus (à l'exception des enfants dont les parents travaillent dans les missions diplomatiques et les institutions consulaires de la République du Bélarus), ainsi qu'aux orphelins et aux enfants laissés sans soins parentaux qui sont sur le soutien de l'état dans les institutions résidentielles pour enfants, les orphelinats de type familial et les familles d'accueil.

Les orphelins et les enfants privés de soins parentaux qui bénéficient de l'aide de l'État dans des familles tutélaires bénéficient des prestations de l'État prévues par la présente loi, à l'exception des prestations de l'État prévues aux articles 10 et 14 de la présente loi.

Article 2. Législation sur les prestations de l'État

La législation sur les prestations de l'État est fondée sur la Constitution de la République du Bélarus et se compose de la présente loi et d'autres actes législatifs, y compris les traités internationaux de la République du Bélarus.

Si un traité international La République de Biélorussie établit d'autres règles que celles contenues dans la présente loi, les règles d'un traité international sont appliquées.

Article 3. Types de prestations de l'État

Conformément à cette loi, des prestations de l'État sont attribuées: prestations de maternité, prestations familiales, prestations d'incapacité temporaire pour la garde d'enfants.

Les prestations de maternité comprennent :

allocation de maternité;

allocation pour les femmes inscrites à organisations gouvernementales soins de santé jusqu'à 12 semaines de gestation.

Les prestations familiales comprennent :

prestation liée à la naissance d'un enfant;

allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans;

l'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles déterminées par la présente loi (ci-après dénommée l'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles);

allocation pour enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine;

Allocation pour garde d'enfant handicapé de moins de 18 ans.

Les allocations de garde d'enfants comprennent :

allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans);

allocation d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou d'une autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant;

allocation pour incapacité temporaire pour la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, réadaptation médicale.

Article 4. Fonds pour le paiement des prestations de l'État, contrôle sur celles-ci utilisation prévue

Versement des prestations de maternité, à l'occasion de la naissance d'un enfant, pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans, d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant, aux personnes couvertes par l'assurance sociale publique et pour celles-ci, ainsi que par eux-mêmes, dans les cas prévus par la loi, les primes d'assurance obligatoires pour l'assurance sociale sont versées aux frais des caisses d'assurance sociale de l'État.

Paiement des prestations de maternité, liées à la naissance d'un enfant, pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans aux personnes non couvertes par l'assurance sociale de l'État, ainsi que des prestations pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories des familles, pour un enfant de moins de 18 ans, infecté par le virus de l'immunodéficience humaine, pour la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans est effectuée à la charge du budget républicain.

Le contrôle de l'utilisation ciblée des fonds d'assurance sociale de l'État pour le paiement des prestations de l'État est effectué par le Fonds de protection sociale de la population du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus (ci-après dénommé le Fonds de protection sociale). Protection de la population), les fonds du budget républicain - par le ministère des Finances de la République du Bélarus.

Article 5. Droits et obligations des organes de l'État, d'autres organisations attribuant et versant des prestations de l'État

Les organes de l'État, les autres organismes qui attribuent et paient les prestations de l'État ont le droit de :

exercer un contrôle sur l'exactitude des documents et (ou) des informations soumis par les citoyens, nécessaires à la nomination et au paiement des prestations de l'État ;

demander et recevoir gratuitement des organes de l'État, d'autres organisations, quelles que soient leurs formes organisationnelles et juridiques, les informations nécessaires à la nomination et au paiement des prestations de l'État, ainsi qu'à la vérification des documents et (ou) des informations soumis par les citoyens.

Les organes de l'État, les autres organismes attribuant et versant les prestations de l'État sont tenus de :

assurer une approche intégrée de l'application de la législation dans la nomination des prestations de l'État, le paiement en temps opportun des prestations de l'État ;

respecter la confidentialité des informations contenues dans les documents et (ou) informations transmises par les citoyens ;

expliquer aux citoyens leurs droits et obligations concernant la nomination et le paiement des prestations de l'État de la manière prescrite par la loi.

Article 6. Droits et obligations des citoyens percevant des prestations de l'État

Les citoyens percevant des prestations de l'État (ci-après dénommés bénéficiaires de prestations de l'État) ont le droit de :

confidentialité des informations contenues dans les documents et (ou) des informations soumises par eux organismes gouvernementaux, d'autres organismes attribuant et versant des prestations de l'État ;

obtenir des informations complètes et fiables sur les prestations de l'État, la procédure de leur nomination et de leur paiement;

recours contre les décisions prises sur les questions de nomination et de paiement des prestations de l'État.

Les bénéficiaires de prestations de l'État sont tenus de signaler la survenance de circonstances entraînant une modification du montant de la prestation de l'État ou la cessation de son paiement, dans les cinq jours à compter de la date de leur survenance.

CHAPITRE 2 PRESTATIONS DE MATERNITÉ

Article 7. Allocation de maternité

L'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée dans le cadre de la grossesse et de l'accouchement, ainsi que de l'adoption (adoption), de l'établissement de la garde d'un enfant de moins de 3 mois.

Les femmes suivantes ont droit à l'allocation de maternité :

exerçant des activités pendant la période pendant lesquelles ils sont couverts par l'assurance sociale de l'État et pour eux, ainsi que pour eux-mêmes, dans les cas prévus par la loi, les primes d'assurance obligatoires pour l'assurance sociale sont payées ;

ceux qui reçoivent un enseignement professionnel, secondaire spécialisé, supérieur et postuniversitaire à temps plein, ainsi que ceux qui ont reçu un tel enseignement - dans les 2 mois après l'avoir reçu ;

suivre une formation en résidence clinique à temps plein;

immatriculée à l'Office du travail, de l'emploi et protection sociale les organes exécutifs et administratifs locaux (ci-après dénommés les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale) en tant que chômeurs ou en cours de formation professionnelle, de reconversion, de perfectionnement et de formation en direction des organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale ;

qui sont en congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans.

Dans la maternité de substitution, l'allocation de maternité est attribuée à la mère porteuse. Une femme qui a conclu un accord de maternité de substitution avec une mère porteuse n'a pas droit à une allocation de grossesse et d'accouchement.

Article 8. La période pour laquelle l'indemnité de maternité est accordée

L'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée à partir de 30 semaines de grossesse pendant 126 jours calendaires, en cas d'accouchement compliqué, y compris la naissance de deux enfants ou plus, pendant 140 jours calendaires.

Pour les femmes résidant (principalement) et (ou) travaillant de manière permanente sur le territoire de contamination radioactive, l'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée à partir de 27 semaines de grossesse pendant 146 jours calendaires, en cas d'accouchement compliqué, y compris la naissance de deux enfants ou plus, pendant 160 jours calendaires.

En cas d'accouchement survenu avant 30 semaines de grossesse (jusqu'à 27 semaines de grossesse pour les femmes résidant (principalement) et (ou) travaillant de façon permanente sur le territoire de contamination radioactive), les prestations de maternité sont attribuées pendant 140 jours calendaires (pour les femmes, en permanence (principalement) vivant et (ou) travaillant sur le territoire de contamination radioactive - pendant 160 jours calendaires), et en cas de naissance d'un enfant décédé - pendant 70 jours calendaires.

Une personne qui a adopté (adopté) un enfant ou qui a été nommée tutrice d'un enfant de moins de 3 mois, l'allocation de maternité est attribuée pendant 70 jours calendaires à compter de la date d'adoption (adoption) ou de l'établissement de la tutelle.

Article 9. Montants et conditions de versement des prestations de grossesse et d'accouchement

L'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée pour chaque jour civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, dans les montants suivants :

femmes travaillant sur la base de contrats de travail (contrats), adhésion (participation) à entités juridiques toute forme organisationnelle et juridique, - 100% du salaire journalier moyen, déterminé en en temps voulu pendant 6 mois civils précédant le mois au cours duquel le droit aux prestations de grossesse et d'accouchement est né, mais pour chaque mois civil pas plus de trois fois le salaire moyen des employés de la république au cours du mois précédant le mois du début du congé de maternité, et pas moins que le montant minimum des prestations pour la grossesse et l'accouchement;

femmes - entrepreneurs individuels, notaires privés, avocats, artistes, femmes exerçant les fonctions prescrites actes législatifs activités artisanales sans enregistrement d'état en tant qu'entrepreneurs individuels, les femmes travaillant dans les bureaux de représentation organisations internationales en République de Biélorussie, missions diplomatiques et bureaux consulaires pays étrangers accrédité en République du Bélarus - 100% du revenu quotidien moyen, déterminé de la manière prescrite pour année civile, précédant l'année au cours de laquelle le droit à l'allocation de maternité est né, mais pas plus que le montant des primes d'assurance obligatoire payées pour la période pour laquelle le revenu est calculé, et pas moins que le montant minimum de l'allocation de maternité ;

les femmes qui travaillent contrats de droit civil, dont l'objet est la prestation de services, l'exécution de travaux et la création d'objets propriété intellectuelle, - 100 pour cent de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément à la procédure établie, mais pas plus que le montant des primes d'assurance obligatoire payées à partir de la rémunération à partir de laquelle l'allocation est calculée, et pas moins que le montant minimum de l'allocation de maternité ;

des femmes parmi le personnel militaire, privé et de commandement des organes des affaires intérieures, du Comité d'enquête de la République du Bélarus, des organes d'enquête financière du Comité contrôle d'état République du Bélarus, organes et divisions pour les urgences- 100 pourcent allocation maintenu conformément à la procédure établie pour les jours civils de leur congé de maternité, mais pour chaque mois civil pas plus de trois fois le salaire moyen des employés de la république au cours du mois précédant le mois du début du congé social de maternité, et pas moins que le montant minimum des prestations pour la grossesse et l'accouchement.

Pour les femmes qui suivent une formation professionnelle, secondaire spécialisée, supérieure et postuniversitaire à temps plein, ainsi qu'une formation en résidence clinique à temps plein, une allocation de maternité est attribuée à hauteur de 100% de la bourse pour chaque mois civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, mais pas moins que le montant minimum de l'allocation de grossesse et d'accouchement, et pour les femmes qui ne reçoivent pas de bourses et les femmes qui ont droit à l'allocation de grossesse et d'accouchement sont nées dans les 2 mois après avoir reçu l'éducation - dans le montant minimum de l'allocation de grossesse et d'accouchement.

Pour les femmes enregistrées auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que chômeurs, des allocations de grossesse et d'accouchement sont attribuées à hauteur de 100 pour cent des allocations de chômage pour chaque mois civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, mais pas moins que le montant minimum des prestations pour la grossesse et l'accouchement.

Pour les femmes qui suivent une formation professionnelle, une reconversion, une formation avancée et des cours de formation sous la direction des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale, des prestations de grossesse et d'accouchement sont attribuées à hauteur de 100 % de la bourse pour chaque mois civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, mais pas moins que le montant minimum des prestations de maternité.

Le montant minimum de l'allocation de maternité par mois est fixé à 50 % du budget minimum de subsistance le plus élevé par habitant approuvé par le Conseil des ministres de la République du Bélarus pour les deux derniers trimestres (ci-après dénommé le budget minimum de subsistance le plus élevé) relatif à chaque mois de congé de maternité et d'accouchement.

Allocation de grossesse et d'accouchement pour les femmes visées aux paragraphes deux à quatre de la première partie Cet article pour lesquels, ainsi que pour lesquels, dans les cas établis par la loi, les cotisations obligatoires d'assurance sociale ont été payées moins de 6 mois avant l'ouverture du droit aux prestations de maternité, est fixée à un montant minimum.

L'allocation de maternité est versée sous la forme d'une somme forfaitaire.

La procédure d'attribution et de paiement des prestations de grossesse et d'accouchement est établie par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Article 10. Allocation pour les femmes inscrites auprès des organismes de santé de l'État avant la 12e semaine de grossesse

Les femmes, y compris les mères porteuses, qui sont enregistrées auprès des organisations de santé publiques de la République du Bélarus avant la période de grossesse de 12 semaines, visitent régulièrement ces organisations de santé et suivent les instructions des médecins spécialistes tout au long de la grossesse, ont droit à l'allocation. Une femme qui a conclu un accord de maternité de substitution avec une mère porteuse n'a pas droit à une telle prestation de l'État.

L'allocation pour les femmes inscrites auprès des organismes de santé de l'État avant la 12e semaine de grossesse est attribuée et versée sous forme de somme forfaitaire d'un montant de 100 % du budget minimum de subsistance le plus élevé en vigueur à la date de naissance de l'enfant.

CHAPITRE 3 PRESTATIONS FAMILIALES

Article 11. Prestation liée à la naissance d'un enfant

La mère ou le père de l'enfant, la personne qui a adopté (adopté), nommé tuteur d'un enfant de moins de 6 mois, a droit à une prestation à l'occasion de la naissance d'un enfant.

L'allocation liée à la naissance d'un enfant est attribuée et versée pour chaque enfant à la fois à la naissance, à l'adoption (adoption) selon les montants suivants :

pour le premier enfant - à hauteur de dix fois le budget minimum de subsistance le plus élevé en vigueur à la date de naissance de l'enfant ;

pour le deuxième enfant et les suivants - à hauteur de quatorze fois le budget minimum de subsistance maximum en vigueur à la date de naissance de l'enfant.

Lors de la détermination du montant de l'allocation liée à la naissance d'un enfant, les enfants sont pris en compte, y compris les enfants adoptés, ainsi que les beaux-fils et belles-filles élevés dans la famille de moins de 18 ans, et les enfants ne sont pas pris en compte :

sélectionné dans la famille;

né mort;

Lors de l'attribution d'une allocation liée à la naissance d'un enfant à un tuteur pour un enfant sous tutelle, son montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants sur lesquels la tutelle (tutelle) a été établie.

La prestation liée à la naissance d'un enfant n'est pas acquise en cas de dépôt de l'enfant dans un établissement de santé, d'abandon de l'enfant, d'enlèvement de l'enfant ou de naissance d'un enfant décédé.

Les mères porteuses n'ont pas droit aux prestations liées à la naissance d'un enfant.

Article 12. Allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans

La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), l'adoptant (parent adoptif), le tuteur de l'enfant ont droit à une allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans. Les autres membres de la famille ou les proches de l'enfant ont droit à cette allocation s'ils sont en congé pour s'occuper de cet enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 3 ans.

Article 13. Montants et conditions de versement de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans

Le montant de l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans est déterminé sur la base du salaire mensuel moyen des employés de la république, utilisé pour calculer l'allocation conformément à la quatrième partie du présent article (ci-après dénommé le salaire moyen salaire mensuel).

L'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée pour chaque enfant selon les montants suivants :

pour le premier enfant - 35% du salaire mensuel moyen;

pour le deuxième enfant et les suivants - 40% du salaire mensuel moyen.

Pour un enfant handicapé de moins de 3 ans, l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée à hauteur de 45 % du salaire mensuel moyen.

Pour le calcul de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans pour la période du 1er février au 30 avril de l'année en cours, on applique le salaire mensuel moyen du quatrième trimestre de l'année précédente, pour la période du 1er mai au 31 juillet - pour le I trimestre de l'année en cours, pour la période du 1er août au 31 octobre - pour le II trimestre de l'année en cours, pour la période du 1er novembre de l'année en cours au 31 janvier de l'année suivante - pour le troisième trimestre de l'année en cours (précédente).

En cas de diminution du salaire mensuel moyen servant au calcul de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans, cette allocation est affectée et versée dans le montant calculé avant sa réduction.

L'allocation pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée à hauteur de 50 % du montant établi par les deuxième et troisième parties du présent article, si la personne qui s'occupe d'un enfant de moins de 3 ans :

travaille à temps plein, à temps partiel (plus de la moitié de la norme mensuelle du temps de travail) pour un ou plusieurs employeurs ;

travaille à temps partiel (pas plus de la moitié de la norme mensuelle de temps de travail) et effectue en même temps un travail à domicile pour un ou plusieurs employeurs;

effectue du travail à domicile pour plus d'un employeur;

exécute un travail dans le cadre d'un contrat de droit civil ayant pour objet la prestation de services, l'exécution d'un travail et la création d'objets de propriété intellectuelle ;

est un entrepreneur individuel, notaire privé, avocat ;

exerce les types d'activités artisanales prévues par les actes législatifs sans enregistrement auprès de l'État en tant qu'entrepreneur individuel ;

reçoit une formation postuniversitaire à temps plein et reçoit une bourse;

suivre une formation en résidence clinique à temps plein.

Les personnes qui s'occupent d'un enfant de moins de 3 ans et suivent en même temps un enseignement professionnel, secondaire spécialisé ou l'enseignement supérieur dans la forme d'enseignement à temps plein, l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée au montant établi par les deuxième et troisième parties du présent article, indépendamment de la réception d'une bourse.

Pour les personnes s'occupant d'un enfant de moins de 3 ans et suivant simultanément un enseignement postuniversitaire sous forme d'enseignement de jour et ne recevant pas de bourse, l'allocation pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée dans le montant établi par les parties deux et trois de cet article.

Lors de la détermination du montant de l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans, les enfants de moins de 18 ans élevés dans une famille, y compris les enfants adoptés (enfants adoptés), les beaux-enfants et les belles-filles, sont pris en compte, et les enfants sont pas pris en compte :

dont les parents (parent isolé) sont privés droits parentaux;

sélectionné dans la famille;

élevés dans des familles d'accueil, des orphelinats de type familial.

Lors de l'attribution d'une allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans à un tuteur pour un enfant sous tutelle, son montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants sur lesquels la tutelle (tutelle) a été établie.

Si, pendant la période de perception de l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans, le droit à l'allocation de grossesse et de naissance naît, l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans pendant la période de la réception de l'allocation de grossesse et d'accouchement est versée au montant établi par les paragraphes deux et trois du présent article.

L'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans est versée mensuellement à partir du jour où elle naît jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de 3 ans inclus.

Article 14. Allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles

La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (gardien) lorsqu'ils élèvent un enfant qui n'est pas pris en charge par l'État, si la famille :

un enfant handicapé de moins de 18 ans est élevé;

élever un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine ;

le père (beau-père) ou l'adoptant (adoptant) sont des militaires en service militaire à durée déterminée ;

les deux parents (mère (belle-mère), père (beau-père)) dans une famille complète ou le seul parent dans une famille incomplète, l'adoptant (parent adoptif) sont des personnes handicapées du groupe I ou II, et aussi si l'un des parents dans une famille complète est une personne handicapée du groupe I, et la seconde en prend soin et perçoit l'allocation prévue par la loi.

L'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée pour chaque enfant à hauteur de 50% du budget minimum de subsistance le plus élevé, et pour un enfant handicapé de moins de 18 ans - à hauteur de 70% du plus grand budget minimum de subsistance.

Article 15. La période et les conditions d'octroi des prestations pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles

L'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée annuellement à compter de la date d'ouverture du droit à celle-ci, sous réserve des conditions prévues aux deuxième et troisième parties du présent article, et est versée mensuellement :

pour un enfant handicapé de moins de 18 ans - le jour de l'expiration du délai de reconnaissance de l'enfant handicapé, établi par la réadaptation médicale commission d'experts, inclus ;

pour un enfant infecté par le virus de l'immunodéficience humaine - jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de 18 ans ;

sur les autres enfants élevés dans les familles visées aux paragraphes deux à cinq de la première partie de l'article 14 de la présente loi, qui :

n'étudiez pas dans des établissements d'enseignement et ne travaillez pas - jusqu'au jour de la perte de la base donnant droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, inclus, mais au plus tard le jour où ils atteignent l'âge de 16 ans années;

sont étudiants des établissements d'enseignement secondaire général - jusqu'au jour de la perte de la base ouvrant droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, mais au plus tard à la fin de l'enseignement (jusqu'en juin inclus) ;

suivre un enseignement professionnel, secondaire spécialisé et supérieur sous forme d'enseignement à temps plein à leurs frais - jusqu'au jour de la perte de la base ouvrant droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, mais au plus tard le jour où ils atteignent l'âge de 18 ans.

L'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée si, à la date de la demande, ainsi qu'au moins 6 mois dans l'année précédant l'année de la demande d'allocation, un père valide ( beau-père) d'une famille complète ou d'un parent valide d'une famille incomplète des personnes visées aux paragraphes deux à quatre de la première partie de l'article 14 de la présente loi :

travaille ou exerce un autre type d'activité dans la République de Biélorussie, rapportant des revenus (revenus), ou travaille dans mission diplomatique ou bureau consulaire La République du Bélarus ;

est militaire, membre du personnel privé et de commandement des organes des affaires intérieures, de la commission d'enquête de la République du Bélarus, des organes d'enquête financière de la commission de contrôle de l'État de la République du Bélarus, des organes et unités pour les situations d'urgence ;

suit un enseignement professionnel, secondaire spécialisé, supérieur ou postuniversitaire sous forme d'enseignement à temps plein ;

suit une formation en résidence clinique à temps plein;

être inscrit auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que chômeur bénéficiaire d'allocations de chômage ou en formation professionnelle, reconversion, perfectionnement ou stage auprès de ces autorités ;

s'occupe d'un enfant de moins de 3 ans, est bénéficiaire d'une pension ou d'une mensualité d'assurance conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles, allocation mensuelle conformément à la législation sur service publique, les allocations pour la garde d'un enfant handicapé de moins de 18 ans, d'une personne handicapée du groupe I, d'une personne ayant atteint l'âge de 80 ans, les allocations pour enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine.

Une mère (belle-mère) dans une famille complète, dont le père (beau-père) est un militaire faisant son service militaire, une allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée si, à la date de la demande d'une telle allocation , elle appartient à la catégorie des personnes indiquées aux paragraphes deuxième à septième partie de la deuxième partie du présent article.

Conditions d'attribution des allocations pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, prévu dans les parties les deuxième et troisième du présent article s'appliquent également aux parents adoptifs (adoptants), aux tuteurs (gardiens).

La condition d'occupation d'au moins 6 mois dans l'année qui précède l'année de demande de prestations pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles ne s'applique pas au père (beau-père), adoptant (parent adoptif) de la famille visée au paragraphe quatre de la première partie de l'article 14 de la présente loi, ainsi qu'un père valide (beau-père) dans une famille complète ou un parent valide dans une famille incomplète, un parent adoptif (parent adoptif), un tuteur (gardien) , qui, dans l'année de la demande de prestations pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, appartiennent à la catégorie des personnes visées au paragraphe la septième partie de la deuxième partie du présent article.

Article 16. Allocation pour enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine

La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (gardien) ont droit à une prestation pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine.

L'allocation pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée et versée mensuellement à hauteur de 70 % du budget de subsistance le plus élevé.

L'allocation pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée indépendamment de la perception d'autres types de prestations de l'État.

Article 17. Allocation pour soins à un enfant handicapé de moins de 18 ans

La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (gardien) d'un enfant handicapé ou toute autre personne qui s'occupe effectivement de lui a droit à l'allocation pour soins à un enfant handicapé au titre de la l'âge de 18 ans.

L'allocation pour garde d'enfant handicapé de moins de 18 ans n'est pas attribuée et versée aux personnes :

travaille sur contrats de travail(contrats);

parmi le personnel militaire, les officiers privés et les commandants des organes des affaires intérieures, la commission d'enquête de la République du Bélarus, les organes d'enquête financière du comité de contrôle de l'État de la République du Bélarus, les organes et unités pour les situations d'urgence ;

l'exécution de travaux dans le cadre de contrats de droit civil ayant pour objet la prestation de services, l'exécution de travaux et la création d'objets de propriété intellectuelle ;

qui sont des entrepreneurs individuels, des notaires privés, des avocats ;

exercer les types d'activités artisanales prévues par les actes législatifs sans être enregistrés par l'État en tant qu'entrepreneurs individuels ;

recevoir un enseignement professionnel, secondaire spécialisé, supérieur ou postuniversitaire à temps plein;

suivre une formation en résidence clinique à temps plein;

inscrits auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que demandeurs d'emploi ou en formation professionnelle, reconversion, perfectionnement et stages dirigés par les autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale ;

percevant une pension ou une mensualité d'assurance conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de la mère (belle-mère) ou du père (beau-père) qui ne travaille pas, de l'adoptant (parent adoptif), du tuteur (curateur ) d'un enfant handicapé invalide percevant une pension ou une mensualité d'assurance), allocation mensuelle conformément à la législation sur la fonction publique.

Mère (belle-mère) ou père (beau-père), parent adoptif (enfant adoptif), tuteur (gardien) en congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans ou en congé scolaire, l'allocation pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 est attribué pendant lesdits jours fériés.

L'allocation pour la garde d'un enfant handicapé de moins de 18 ans est attribuée à chaque enfant handicapé de moins de 18 ans et est versée mensuellement à hauteur de 100 % du budget minimum de subsistance le plus élevé.

CHAPITRE 4 PRESTATIONS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE POUR LA GARDE D'ENFANTS

Article 18. Prestations d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans), d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou une autre personne, s'occupant effectivement de l'enfant

Les personnes qui s'occupent effectivement d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans), d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans ont droit aux prestations d'incapacité temporaire de garde d'enfants en cas de maladie de la mère ou de l'autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant, percevant l'allocation de l'Etat prévue à l'article 12 ou à l'article 17 de la présente loi, qui sont couvertes par l'assurance sociale de l'Etat et pour elles, ainsi que par elles-mêmes dans les cas prévues par la loi, les primes d'assurance obligatoire sont payées pour l'assurance sociale.

L'allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans) est attribuée :

lors de la prise en charge médicale d'un enfant de moins de 14 ans milieux ambulatoires- pour la période pendant laquelle l'enfant, selon l'avis du médecin, a besoin de soins, mais pas plus de 14 jours calendaires pour un cas de maladie (blessure);

lors de la prestation de soins médicaux dans un hôpital :

un enfant de moins de 5 ans - pendant toute la durée du séjour avec l'enfant dans un organisme de santé public;

un enfant âgé de 5 à 14 ans, un enfant handicapé de moins de 18 ans qui, sur avis d'un médecin, a besoin soin supplémentaire, - pendant toute la durée du séjour avec l'enfant dans un établissement public de santé, pendant laquelle il a besoin de soins.

L'allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou de la personne qui s'occupe effectivement de l'enfant est attribuée pour toute la période pendant laquelle lesdites personnes selon la décision du médecin, ils ne peuvent pas s'occuper de l'enfant.

La procédure d'attribution et de versement des prestations d'incapacité temporaire pour la garde d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans), d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou d'une autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant est établie par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Article 19. Allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de traitement en sanatorium, de réadaptation médicale

Le droit aux prestations d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, la réadaptation médicale est la mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (curateur) d'un enfant handicapé qui sont couverts par l'assurance sociale de l'État et pour eux, ainsi que par eux-mêmes dans les cas prévus par la loi, sont payés des cotisations d'assurance sociale obligatoires, si la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans n'est pas assurée par une autre personne moyennant le versement d'une allocation de l'État prévue à l'article 17 de la présente loi.

Allocation d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, la réadaptation médicale est attribuée pour toute la période (en tenant compte du temps de trajet aller-retour) s'occuper d'un enfant handicapé de moins de l'âge de 18 ans dans les sanatoriums et les centres de villégiature de la République du Bélarus selon la liste approuvée par le Conseil des ministres de la République du Bélarus, ou la réadaptation médicale dans les centres de réadaptation médicale ou médico-sociale, mais pas plus d'un mandat de sanatorium traitement, réadaptation médicale au cours d'une année civile.

La nécessité de prendre en charge un enfant handicapé de moins de 18 ans dans les organismes visés à la deuxième partie du présent article est établie par la commission médicale consultative de l'organisme de santé du lieu de résidence (lieu de séjour) de l'enfant.

La procédure d'attribution et de paiement des prestations d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, sa réadaptation médicale est établie par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

CHAPITRE 5 CESSION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ETAT

Article 20. Procédure de nomination et de paiement des prestations de l'État

Les prestations de l'État sont désignées par des commissions pour l'attribution des prestations de l'État aux familles élevant des enfants et des prestations d'invalidité temporaire (ci-après dénommées la commission pour l'attribution des prestations), créées dans les organismes de l'État, les organisations de toutes formes organisationnelles et juridiques, de la manière établi par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

L'attribution de l'allocation d'Etat prévue à l'article 7 de la présente loi s'effectue :

sur le lieu de travail (service), d'études à temps plein ou de formation en résidence clinique sous la forme à temps plein d'une femme ou d'un parent adoptif (parent adoptif), tuteur d'un enfant. Pour les personnes qui combinent études à temps plein et travail, l'allocation de l'État est attribuée sur le lieu d'études et sur le lieu de travail;

les personnes payant elles-mêmes les cotisations d'assurance obligatoires au Fonds de protection sociale dans les cas prévus par la loi - dans les organes territoriaux du Fonds de protection sociale du lieu de leur inscription en tant que payeur des cotisations d'assurance obligatoires ;

les personnes inscrites auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que chômeurs, en formation professionnelle, en reconversion, en perfectionnement et en formation en direction de ces organismes, - auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale conformément à l'inscription au lieu de résidence (lieu de séjour).

La cession des prestations de l'Etat prévues aux articles 10-12 et 14 de la présente loi, sauf disposition contraire de la quatrième partie du présent article, s'effectue :

sur le lieu de travail (service), d'études à temps plein ou de formation en résidence clinique à temps plein d'une personne ayant droit à des prestations de l'État. Dans le même temps, dans une famille complète, les prestations de l'État sont attribuées sur le lieu de travail (service), d'études, de formation en résidence clinique de la mère (belle-mère) de l'enfant. Si la mère (belle-mère) d'une famille complète ne travaille pas (ne sert pas), n'étudie pas, ne suit pas de formation en résidence clinique, les prestations de l'État sont attribuées sur le lieu de travail (service), d'études, de formation en résidence clinique du père (beau-père) de l'enfant . Pour les personnes travaillant à temps partiel, ces allocations de l'Etat sont attribuées au lieu de travail principal ;

dans les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale conformément à l'enregistrement au lieu de résidence (lieu de séjour) - aux personnes payant elles-mêmes des cotisations d'assurance obligatoires au Fonds de protection sociale dans les cas prévus par la loi, exerçant un travail sous le régime civil contrats de droit ayant pour objet la fourniture de services, l'exécution d'œuvres et la création d'objets de propriété intellectuelle, à des membres du clergé et à des personnes travaillant dans organisations religieuses inscrits auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que demandeurs d'emploi ou en formation professionnelle, de reconversion, de perfectionnement et de formation auprès de ces autorités, les personnes travaillant dans des organisations commerciales ayant un nombre moyen de salariés par année civile jusqu'à 15 personnes incluses , entrepreneurs individuels, notaires privés, avocats, chômeurs. Dans le même temps, si dans des familles complètes les parents de l'enfant appartiennent à la catégorie de ces personnes, des prestations de l'État sont attribuées à la mère (belle-mère) conformément à l'enregistrement à son lieu de résidence (lieu de séjour).

L'attribution des prestations de l'État prévues par les articles 14 et 16 de la présente loi aux familles dans lesquelles est élevé un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine s'effectue de la manière établie par le Conseil des ministres de la République. du Bélarus.

L'attribution de l'allocation d'Etat prévue à l'article 17 de la présente loi est effectuée dans les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale conformément à l'inscription au lieu de résidence (lieu de séjour) de la personne ayant droit à l'allocation d'Etat.

La cession des prestations de l'Etat prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi s'effectue sur le lieu de travail du bénéficiaire des prestations de l'Etat. Personnes payant elles-mêmes des cotisations d'assurance obligatoires au Fonds de protection sociale dans les cas prévus par la loi, ces prestations de l'État sont attribuées organismes territoriaux Caisse de protection sociale au lieu d'inscription en tant que payeur des cotisations d'assurance obligatoires.

prestations gouvernementales, prévues aux articles 12 et 14 de la présente loi, nommés sur le lieu de travail (service), d'études, de formation en résidence clinique, sont payés pour le mois en cours.

Les prestations de l'État attribuées par les organes territoriaux du Fonds de protection sociale de la population sont versées de la manière établie par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Les prestations de l'Etat affectées dans les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale sont versées pour le mois en cours au choix du bénéficiaire par l'intermédiaire de banques et (ou) d'objets Service postal, organisations exerçant des activités de distribution de pensions et de prestations, conformément aux échéanciers de paiement.

Les allocations de l'État pour les enfants dans les internats pour enfants, les établissements d'enseignement avec un régime de séjour 24 heures sur 24 ne sont ni attribuées ni payées. En cas de départ d'enfants de ces institutions vers la famille pour une période supérieure à 1 mois, les prestations de l'État sont attribuées et versées sur une base générale.

Pour les périodes de traitement hospitalier des enfants dans les établissements de santé publics, ainsi que pour les traitements en sanatorium, la réadaptation médicale, les prestations de l'État sont intégralement versées.

En cas de changement de lieu de paiement de l'allocation d'État (entrée au travail (service), études, changement de lieu de travail (service), études, licenciement, diplôme, changement de résidence, et dans d'autres cas), son paiement au lieu de réception précédent est résilié, et l'allocation de l'État est nommée dans un nouveau lieu à partir du lendemain du jour de la fin de son paiement, à condition que la famille ait eu droit aux prestations de l'État pour la période pendant laquelle elle n'a pas été payée , mais pas plus de 6 mois. Si l'interruption du paiement des prestations de l'État est supérieure à 6 mois, ces prestations de l'État sont attribuées à compter de la date de la demande.

En cas de survenance des circonstances prévues aux alinéas huit et neuf de l'article 23 de la présente loi, le paiement des prestations de l'État prend fin le premier jour du mois suivant le mois du départ.

Article 21. Délais pour demander les prestations de l'État

Les prestations de l'État sont attribuées à compter de la date de naissance du droit à celles-ci, si la demande de nomination des prestations de l'État a suivi au plus tard 6 mois à compter de la date de survenance d'un tel droit.

Le jour où le droit aux prestations de l'État prend naissance est :

pour l'allocation de grossesse et d'accouchement - le jour à partir duquel une femme, conformément à la loi, est libérée du travail (service), des études liées à la grossesse et à l'accouchement, ainsi qu'à l'adoption (adoption), à l'établissement de la garde d'un enfant sous l'âge de 3 mois;

pour les prestations liées à la naissance d'un enfant - l'anniversaire de l'enfant;

pour les prestations pour les femmes inscrites auprès des organismes de santé de l'État avant la période de gestation de 12 semaines - l'anniversaire de l'enfant ;

pour l'allocation de garde d'un enfant de moins de 3 ans - le jour de l'octroi du congé pour s'occuper d'un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 3 ans ou le lendemain du jour de la fin de la période d'arrêt de travail (service ), étude, établie par le certificat d'invalidité pour la grossesse et l'accouchement ; pour les personnes qui n'ont pas droit à l'allocation de maternité ou qui n'ont pas fait usage de ce droit, la date de naissance de l'enfant. Dans ce cas, le droit à une allocation d'État naît: pour les citoyens de la République du Bélarus résidant de manière permanente en République du Bélarus, en cas de naissance d'un enfant à l'étranger - au plus tôt le jour où l'enfant est enregistré à l'endroit de résidence de l'un des parents (parent isolé) en République de Biélorussie ; pour les citoyens étrangers et les apatrides qui ont reçu un permis de séjour permanent en République de Biélorussie - au plus tôt le jour de l'inscription sur le lieu de résidence d'un permis de séjour en République de Biélorussie; pour les citoyens étrangers et les apatrides qui ont obtenu le statut de réfugié en République du Bélarus - au plus tôt le jour de l'obtention du statut de réfugié en République du Bélarus ; pour les citoyens étrangers et les apatrides résidant temporairement en République de Biélorussie - au plus tôt le jour du dépôt d'une demande concernant le désir de participer à des relations juridiques sur l'assurance sociale de l'État ;

pour les allocations pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles - le lendemain du jour où l'enfant atteint l'âge de 3 ans ; 1er janvier de l'année de la demande de prestations de l'État ; le jour où les personnes visées au cinquième alinéa du premier alinéa de l'article 14 de la présente loi sont reconnues handicapées ou l'enfant est reconnu handicapé ; jour du diagnostic d'un enfant infecté par le virus de l'immunodéficience humaine ; jour de la conscription du père (beau-père), parent adoptif (adoptant) pour le service militaire ; jour du divorce; le jour de l'emploi ou de l'engagement dans un autre type d'activité spécifié aux paragraphes deux à sept de la deuxième partie de l'article 15 de la présente loi ; le jour du départ des enfants des institutions visées à la dixième partie de l'article 20 de la présente loi. Dans le même temps, pour les familles dans lesquelles le père (beau-père), le parent adoptif (adoptant) est un militaire effectuant un service militaire à durée déterminée, le droit aux prestations de l'État naît au plus tôt le jour de l'établissement de la paternité, du mariage;

pour les prestations d'un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine - le jour du diagnostic ;

pour l'allocation de garde d'enfant handicapé de moins de 18 ans - le jour où l'enfant est reconnu handicapé ; le lendemain du jour du licenciement ou de la cessation d'un autre type d'activité précisé aux paragraphes deux à sept du deuxième paragraphe de l'article 15 de la présente loi, une personne qui s'occupe d'un enfant handicapé. Dans le même temps, pour les personnes en congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans, congé académique, le droit aux prestations de l'État naît au plus tôt le jour où ce congé est accordé.

Lors de la demande de prestations de l'État après 6 mois à compter de la date d'émergence du droit à celles-ci, les prestations de l'État sont attribuées à partir de la date de la demande.

Lors de la demande de prestations de grossesse et d'accouchement, dans le cadre de la naissance d'un enfant et pour les femmes enregistrées auprès des organismes de santé publics avant la période de gestation de 12 semaines, après 6 mois à compter de la date à laquelle elles ont droit, ces prestations ne sont pas attribuées .

Article 22. Recours contre les décisions d'octroi des prestations de l'État

Les décisions sur l'attribution des prestations de l'État, prises par les commissions sur l'attribution des prestations sur le lieu de travail (service), d'études, peuvent faire l'objet d'un recours auprès des organes territoriaux du Fonds de protection sociale au lieu d'enregistrement de l'organisation en tant que payeur des cotisations d'assurance obligatoires.

Les décisions relatives à la nomination des prestations de l'État, prises par les organes territoriaux du Fonds de protection sociale, peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'un organe supérieur du Fonds de protection sociale.

Les décisions relatives à l'affectation des prestations de l'État, prises par les organes du travail, de l'emploi et de la protection sociale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une instance supérieure du travail, de l'emploi et de la protection sociale.

En cas de désaccord avec les décisions prises par les organes spécifiés dans les parties un à trois du présent article, le différend est résolu devant le tribunal.

Article 23. Circonstances entraînant la cessation du versement des prestations de l'État

Le paiement des prestations de l'État est interrompu en cas de :

abandon d'enfant;

annulation de l'adoption (adoption), tutelle (tutelle);

retrait d'un enfant de la famille;

placer un enfant dans un établissement résidentiel pour enfants, un établissement d'enseignement avec un régime de séjour 24 heures sur 24;

la privation des droits parentaux du bénéficiaire de l'allocation d'État ;

changer le lieu de paiement des prestations de l'État;

départ d'un enfant hors de la République du Bélarus pour une période de plus de 2 mois (sauf pour les enfants dont les parents travaillent dans les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de la République du Bélarus) ;

départ du bénéficiaire des prestations de l'État pour résidence permanente en dehors de la République de Biélorussie ;

le décès d'un enfant;

le décès d'un bénéficiaire d'allocations publiques ;

entrée mineure le mariage ou la naissance d'un enfant par une mère mineure ;

dans les autres cas prévus par la présente loi.

Article 24. Procédure de restitution par le bénéficiaire de prestations de l'État des montants de prestations de l'État payés en trop

Montants payés en trop de prestations de l'État (en raison de la présentation de documents contenant sciemment de fausses informations, de la non-soumission ou de soumission intempestive des informations sur la survenance de circonstances conduisant à la cessation du paiement de la prestation de l'État, d'autres changements affectant le droit de recevoir la prestation de l'État ou son montant, ainsi que dus à d'autres trop-perçus) sont susceptibles d'être retournées par le bénéficiaire de l'État bénéficier à.

Si le bénéficiaire de l'allocation d'État refuse de restituer les montants d'allocations d'État payés en trop à volontaire ils sont déduits des montants des prestations de l'État, des salaires, des allocations, des allocations ou d'autres revenus sur la base de la décision de la commission d'attribution des prestations d'un montant ne dépassant pas 20% du montant actuel de la prestation de l'État mensuellement jusqu'à la la dette est entièrement remboursée. À la fin du paiement des prestations de l'État, des salaires, des allocations, des allocations ou d'autres revenus, la dette restante est recouvrée auprès du bénéficiaire des prestations de l'État dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les montants des prestations de l'État attribués par les autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale et transférés aux banques après la survenance des circonstances visées à l'article 23 de la présente loi sont susceptibles d'être restitués aux autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale sur la base de leur ordres. Si au moment de la réception de l'ordre par la banque, les montants des prestations de l'Etat ont été émis, leur encaissement s'effectue selon la procédure établie par la deuxième partie du présent article.

Article 25. Paiement des prestations de l'État pour le passé

Les montants attribués des prestations de l'État qui ne sont pas réclamés en temps opportun sont payés en une somme forfaitaire pour le temps passé, mais pas plus de 3 ans avant la demande de prestations de l'État.

Les montants des prestations de l'Etat non affectés et (ou) non perçus en temps utile du fait de la faute de l'organisme cédant ou versant les prestations de l'Etat sont versés en une somme forfaitaire pour le temps écoulé sans limitation d'aucune période et sont indexés pour cette durée. période de la manière prescrite par la loi.

Les montants des prestations de l'État dus au bénéficiaire des prestations de l'État et non perçus en raison de son décès sont versés à la personne qui a droit aux prestations de l'État conformément à la présente loi. Les demandes de paiement des montants spécifiés des prestations de l'État peuvent être présentées au plus tard 6 mois à compter de la date du décès du bénéficiaire des prestations de l'État.

En cas de non-perception pendant 6 mois consécutifs des prestations de l'Etat désignées par les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale, versées par les services postaux, les organismes s'occupant de la distribution des pensions et des prestations, leur versement est suspendu dès le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel six mois ont expiré. La reprise du versement de la prestation de l'État s'effectue à compter du lendemain du jour de la suspension de son versement, à condition que le bénéficiaire de la prestation de l'État ait eu droit à la prestation de l'État pour la période pendant laquelle la prestation de l'État n'a pas été versée.

Article 26. Nouveau calcul des prestations gouvernementales

Les montants des prestations de l'État établis par la cinquième partie de l'article 9, les articles 14, 16 et 17 de la présente loi sont recalculés à partir du 1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre dans le cadre d'une augmentation du budget minimum de subsistance par habitant. .

Les montants de l'allocation d'État établis par l'article 13 de la présente loi sont recalculés à partir du 1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre en raison de la croissance du salaire mensuel moyen.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES

Article 27. Reconnaissance de nullité de certains actes législatifs et de certaines dispositions de lois

Reconnaître invalide :

1. La loi de la République du Bélarus du 30 octobre 1992 "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (Conseil Vedamasti Verkhounaga de la République du Bélarus, 1992, n° 27, art. 473).

2. La loi de la République du Bélarus du 2 juillet 1997 "sur les modifications et les ajouts à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État pour les familles élevant des enfants" (Vedamasts de l'Assemblée nationale de la République du Bélarus, 1997, n° 24, art. 462).

3. Loi de la République du Bélarus du 6 janvier 1999 "portant modifications et ajouts à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 1999, n° .4, 2/8).

4. Loi de la République du Bélarus du 19 mars 2002 "portant modification et ajout à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2002, n° 35, 2/843).

5. Loi de la République du Bélarus du 12 décembre 2005 "portant modifications et ajouts à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2005, N 196, 2/1166).

6. Article 1 de la loi de la République du Bélarus du 16 mai 2006 "Sur l'introduction d'ajouts et de modifications à certains actes législatifs de la République du Bélarus sur la mise en œuvre de personnes activités artisanales" (Registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2006, N 78, 2/1207).

7. La loi de la République du Bélarus du 8 novembre 2006 "Sur l'élaboration d'addenda et d'amendements à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (Registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2006 , N 186, 2/1273).

8. Loi de la République du Bélarus du 28 décembre 2007 "portant modification et ajout à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2007, N 305, 2/1403).

9. Article 4 de la loi de la République du Bélarus du 9 novembre 2009 "Sur les modifications et les ajouts à certaines lois de la République du Bélarus sur l'éducation" (Registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2009, N 276, 2/1603).

10. Loi de la République du Bélarus du 16 novembre 2010 "portant modification et ajout à la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2010, N 287, 2/1743).

11. Article 4 de la loi de la République du Bélarus du 13 décembre 2011 "sur les modifications et ajouts à certaines lois de la République du Bélarus sur la formation de la commission d'enquête de la République du Bélarus" (registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2011, N 140, 2/1877) .

12. Paragraphe 1 de l'article 51 de la loi de la République du Bélarus du 30 décembre 2011 "Sur le barreau et plaidoyer en République de Biélorussie" (Registre national des actes juridiques de la République de Biélorussie, 2012, N 2, 2/1884).

13. Article 1 de la loi de la République du Bélarus du 7 janvier 2012 "Sur les modifications et ajouts à certaines lois de la République du Bélarus" (Registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2012, N 9, 2/ 1896).

14. Paragraphe 3 de l'article 11 de la loi de la République du Bélarus du 26 octobre 2012 "Sur le budget du Fonds extrabudgétaire d'État pour la protection sociale de la population de la République du Bélarus pour 2013" (Portail Internet juridique national de la République du Bélarus, 01.11.2012, 2/1982).

15. Décret du Conseil suprême de la République du Bélarus du 30 octobre 1992 "portant promulgation de la loi de la République du Bélarus "sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants" (Conseil Vedamastsi Verkhounaga de la République du Bélarus, 1992, n° 27, art. 474).

Article 28. Dispositions transitoires

Jusqu'à ce que les actes législatifs soient mis en conformité avec la présente loi, ils sont appliqués dans la mesure où ils ne contredisent pas la présente loi, sauf disposition contraire de la Constitution de la République du Bélarus.

Les prestations de l'Etat prévues par les articles 7, 10, 11, 18 et 19 de la présente loi, dont le droit est né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont attribuées et servies conformément à la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de la cette Loi.

Les prestations de l'Etat prévues par les articles 12, 14, 16 et 17 de la présente loi, dont le droit est né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont attribuées et servies pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2012 inclus conformément à la législation. en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le paiement des prestations de l'État spécifiées dans la deuxième partie de l'article 4 de la présente loi sera effectué en 2013 aux frais des caisses d'assurance sociale de l'État.

Article 29. Mesures d'application des dispositions de la présente loi

Conseil des ministres de la République de Biélorussie dans un délai de six mois :

veiller à ce que les actes législatifs soient mis en conformité avec la présente loi ;

prendre d'autres mesures pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.

Article 30. Entrée en vigueur de la présente loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception du présent article et de l'article 29, qui entreront en vigueur le jour publication officielle de cette Loi.

Président de la République de Biélorussie A. Loukachenko



CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Le droit aux prestations de l'État pour les familles élevant des enfants
Les personnes suivantes ont droit aux prestations de l'État pour les familles élevant des enfants (ci-après dénommées prestations de l'État), conformément à la présente loi :
les citoyens de la République du Bélarus résidant en permanence en République du Bélarus, les citoyens étrangers et les apatrides, ainsi que les citoyens étrangers et les apatrides qui ont obtenu le statut de réfugié en République du Bélarus ;
les citoyens de la République du Bélarus résidant temporairement en République du Bélarus, les citoyens étrangers et les apatrides qui sont couverts par l'assurance sociale publique et pour eux, ainsi que par eux-mêmes, dans les cas prévus par la loi, paient des primes d'assurance obligatoires pour les Assurance.
Les prestations de l'État prévues par la présente loi ne sont pas attribuées aux enfants vivant hors de la République du Bélarus (à l'exception des enfants dont les parents travaillent dans les missions diplomatiques et les institutions consulaires de la République du Bélarus), ainsi qu'aux orphelins et aux enfants laissés sans soins parentaux bénéficiant de l'aide de l'État dans des institutions résidentielles pour enfants, des orphelinats de type familial et des familles d'accueil.
Les orphelins et les enfants privés de soins parentaux qui bénéficient de l'aide de l'État dans des familles tutélaires bénéficient des prestations de l'État prévues par la présente loi, à l'exception des prestations de l'État prévues aux articles 10 et 14 de la présente loi.
Article 2. Législation sur les prestations de l'État
La législation sur les prestations de l'État est fondée sur la Constitution de la République du Bélarus et se compose de la présente loi et d'autres actes législatifs, y compris les traités internationaux de la République du Bélarus.
Si un traité international de la République du Bélarus établit d'autres règles que celles contenues dans la présente loi, les règles du traité international s'appliquent.
Article 3. Types de prestations de l'État
Conformément à cette loi, des prestations de l'État sont attribuées: prestations de maternité, prestations familiales, prestations d'incapacité temporaire pour la garde d'enfants.
Les prestations de maternité comprennent :
allocation de maternité;
allocation pour les femmes inscrites auprès des organismes publics de santé avant la 12e semaine de grossesse.
Les prestations familiales comprennent :
prestation liée à la naissance d'un enfant;
allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans;
l'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles déterminées par la présente loi (ci-après dénommée l'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles);
allocation pour enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine;
Allocation pour garde d'enfant handicapé de moins de 18 ans.
Les allocations de garde d'enfants comprennent :
allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans);
allocation d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou d'une autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant;
allocation pour incapacité temporaire pour la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, réadaptation médicale.
Article 4. Fonds pour le paiement des prestations de l'État, contrôle de leur destination
Versement des prestations de maternité, à l'occasion de la naissance d'un enfant, pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans, d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant, aux personnes couvertes par l'assurance sociale publique et pour celles-ci, ainsi que par eux-mêmes dans les cas prévus par la loi ¬ny primes d'assurance pour l'assurance sociale, faites à la charge de l'assurance sociale de l'État.
Paiement des prestations de maternité, liées à la naissance d'un enfant, pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans aux personnes non couvertes par l'assurance sociale de l'État, ainsi que des prestations pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories des familles, pour un enfant de moins de 18 ans, infecté par le virus de l'immunodéficience humaine, pour la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans est effectuée à la charge du budget républicain.
Le contrôle de l'utilisation ciblée des fonds d'assurance sociale de l'État pour le paiement des prestations de l'État est effectué par le Fonds de protection sociale de la population du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus (ci-après dénommé le Fonds de protection sociale). Protection de la population), les fonds du budget républicain - par le ministère des Finances de la République du Bélarus.
Article 5. Droits et obligations des organes de l'État et des autres organismes qui octroient et versent les prestations de l'État
Les organes de l'État, les autres organismes qui attribuent et paient les prestations de l'État ont le droit de :
exercer un contrôle sur l'exactitude des documents et (ou) des informations soumis par les citoyens, nécessaires à la nomination et au paiement des prestations de l'État ;
demander et recevoir gratuitement des organes de l'État, d'autres organisations, quelles que soient leurs formes organisationnelles et juridiques, les informations nécessaires à la nomination et au paiement des prestations de l'État, ainsi qu'à la vérification des documents et (ou) des informations soumis par les citoyens.
Les organes de l'État, les autres organismes attribuant et versant les prestations de l'État sont tenus de :
assurer une approche intégrée de l'application de la législation dans la nomination des prestations de l'État, le paiement en temps opportun des prestations de l'État ;
respecter la confidentialité des informations contenues dans les documents et (ou) informations transmises par les citoyens ;
expliquer aux citoyens leurs droits et obligations concernant la nomination et le paiement des prestations de l'État de la manière prescrite par la loi.
Article 6. Droits et obligations des citoyens percevant des prestations de l'État
Les citoyens percevant des prestations de l'État (ci-après dénommés bénéficiaires de prestations de l'État) ont le droit de :
la confidentialité des informations contenues dans les documents et (ou) des informations qu'ils soumettent aux organes de l'État, à d'autres organismes d'attribution et de paiement des prestations de l'État ;
obtenir des informations complètes et fiables sur les prestations de l'État, la procédure de leur nomination et de leur paiement;
recours contre les décisions prises sur les questions de nomination et de paiement des prestations de l'État.
Les bénéficiaires de prestations de l'État sont tenus de signaler la survenance de circonstances entraînant une modification du montant de la prestation de l'État ou la cessation de son paiement dans les cinq jours à compter de la date de leur survenance.
CHAPITRE 2
Prestations de maternité
Article 7. Allocation de grossesse et d'accouchement
L'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée dans le cadre de la grossesse et de l'accouchement, ainsi que de l'adoption (adoption), de l'établissement de la garde d'un enfant de moins de 3 mois.
Les femmes suivantes ont droit à l'allocation de maternité :
exerçant des activités pendant la période pendant lesquelles ils sont couverts par l'assurance sociale de l'État et pour eux, ainsi que pour eux-mêmes, dans les cas prévus par la loi, les primes d'assurance obligatoires pour l'assurance sociale sont payées ;

ceux qui reçoivent un enseignement professionnel, secondaire spécialisé, supérieur et postuniversitaire à temps plein, ainsi que ceux qui ont reçu un tel enseignement - dans les 2 mois après l'avoir reçu ;
suivre une formation en résidence clinique à temps plein;
inscrits auprès des organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale des exécutifs et administrations locaux (ci-après dénommés les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale) en tant que demandeurs d'emploi ou en cours de formation, de reconversion, de perfectionnement et de formation professionnelle à la direction de les organismes du travail, de l'emploi et de la protection sociale ;
qui sont en congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans.
Dans la maternité de substitution, l'allocation de maternité est attribuée à la mère porteuse. Une femme qui a conclu un accord de maternité de substitution avec une mère porteuse n'a pas droit à une allocation de grossesse et d'accouchement.
Article 8
L'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée à partir de 30 semaines de grossesse pendant 126 jours calendaires, en cas d'accouchement compliqué, y compris la naissance de deux enfants ou plus, pendant 140 jours calendaires.
Pour les femmes résidant (principalement) et (ou) travaillant de manière permanente sur le territoire de contamination radioactive, l'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée à partir de 27 semaines de grossesse pendant 146 jours calendaires, en cas d'accouchement compliqué, y compris la naissance de deux enfants ou plus, pendant 160 jours calendaires.
En cas d'accouchement survenu avant 30 semaines de grossesse (jusqu'à 27 semaines de grossesse pour les femmes résidant (principalement) et (ou) travaillant de manière permanente sur le territoire de contamination radioactive), les prestations de maternité sont attribuées pendant 140 jours calendaires (pour les femmes (principalement) résidant et (ou) travaillant sur le territoire de contamination radioactive - pendant 160 jours calendaires), et en cas de naissance d'un enfant décédé - pendant 70 jours calendaires.
Une personne qui a adopté (adopté) un enfant ou qui a été nommée tutrice d'un enfant de moins de 3 mois, l'allocation de maternité est attribuée pendant 70 jours calendaires à compter de la date d'adoption (adoption) ou de l'établissement de la tutelle.
Article 9. Montants et conditions de versement des prestations de grossesse et d'accouchement
L'allocation de grossesse et d'accouchement est attribuée pour chaque jour civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, dans les montants suivants :
femmes travaillant sur la base de contrats de travail (contrats), adhésion (participation) à des entités juridiques de toute forme organisationnelle et juridique - 100% du salaire journalier moyen déterminé de la manière prescrite pour les 6 mois civils précédant le mois au cours duquel le droit à les prestations de grossesse sont survenues et le congé de maternité, mais pour chaque mois civil pas plus de trois fois le salaire moyen des employés de la république au cours du mois précédant le mois du début du congé de maternité, et pas moins que le montant minimum des prestations de maternité;
les femmes entrepreneurs individuels, les notaires privés, les avocates, les créatrices, les femmes exerçant les types d'activités artisanales prévues par les actes législatifs sans être enregistrées par l'État en tant qu'entrepreneurs individuels, les femmes travaillant dans les bureaux de représentation d'organisations internationales en République du Bélarus, les missions diplomatiques et bureaux consulaires d'États étrangers accrédités en République de Biélorussie, -100% du revenu quotidien moyen déterminé conformément à la procédure établie pour l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit aux prestations de grossesse et d'accouchement est né, mais pas plus que le montant des primes d'assurance obligatoire payées pour la période pour laquelle le revenu est calculé, et pas moins que le montant minimum des prestations pour la grossesse et l'accouchement;
femmes effectuant un travail dans le cadre de contrats de droit civil, dont l'objet est la fourniture de services, l'exécution de travaux et la création d'objets de propriété intellectuelle - 100% de la rémunération journalière moyenne déterminée conformément à la procédure établie, mais pas plus de le montant des primes d'assurance obligatoire payées sur la rémunération, à partir de laquelle l'allocation est calculée, et pas moins que le montant minimum de l'allocation pour grossesse et accouchement;
femmes parmi le personnel militaire, privé et de commandement des organes des affaires intérieures, de la commission d'enquête de la République du Bélarus, des organes d'enquête financière de la commission de contrôle de l'État de la République du Bélarus, des organes et des unités pour les situations d'urgence - 100 % des indemnité monétaire, maintenue de la manière prescrite pendant les jours civils de leur séjour en congé de maternité, mais pour chaque mois civil pas plus de trois fois le salaire moyen des employés de la république au cours du mois précédant le mois du congé social de maternité, et non inférieur au montant minimum de l'allocation de maternité.
Pour les femmes qui suivent une formation professionnelle, secondaire spécialisée, supérieure et postuniversitaire à temps plein, ainsi qu'une formation en résidence clinique à temps plein, une allocation de maternité est attribuée à hauteur de 100% de la bourse pour chaque mois civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, mais pas moins que le montant minimum de l'allocation de grossesse et d'accouchement, et pour les femmes qui ne reçoivent pas de bourses et les femmes qui ont droit à l'allocation de grossesse et d'accouchement sont nées dans les 2 mois après avoir reçu l'éducation - dans le montant minimum de l'allocation de grossesse et d'accouchement.
Pour les femmes enregistrées auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que chômeurs, des allocations de grossesse et d'accouchement sont attribuées à hauteur de 100 pour cent des allocations de chômage pour chaque mois civil de la période établie par l'article 8 de la présente loi, mais pas moins que le montant minimum des prestations pour la grossesse et l'accouchement.
Pour les femmes qui suivent une formation professionnelle, une reconversion, une formation avancée et des cours de formation sous la direction des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale, des prestations de grossesse et d'accouchement sont attribuées à hauteur de 100 % de la bourse pour chaque mois civil de la période établie par Article 8 de la présente loi, mais pas moins que le minimum le montant de l'indemnité de maternité.
Le montant minimum de l'allocation de maternité par mois est fixé à 50 % du budget minimum de subsistance le plus élevé par habitant approuvé par le Conseil des ministres de la République du Bélarus pour les deux derniers trimestres (ci-après dénommé le budget minimum de subsistance le plus élevé) relatif à chaque mois de congé de maternité et d'accouchement.
Allocation de grossesse et d'accouchement aux femmes visées aux paragraphes deux à quatre de la première partie du présent article, pour lesquelles, ainsi que pour lesquelles, dans les cas établis par la loi, des cotisations d'assurance sociale obligatoires ont été payées moins de 6 mois avant l'émergence de la droit aux prestations de maternité et d'accouchement, est fixé au minimum.
L'allocation de maternité est versée sous la forme d'une somme forfaitaire.
La procédure d'attribution et de paiement des prestations de grossesse et d'accouchement est établie par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.
Article 10
Les femmes, y compris les mères porteuses, qui sont enregistrées auprès des organisations de santé publiques de la République du Bélarus avant la période de grossesse de 12 semaines, visitent régulièrement ces organisations de santé et suivent les instructions des médecins spécialistes tout au long de la grossesse, ont droit à l'allocation. Une femme qui a conclu un accord de maternité de substitution avec une mère porteuse n'a pas droit à une telle prestation de l'État.
L'allocation pour les femmes inscrites auprès des organismes de santé de l'État avant la 12e semaine de grossesse est attribuée et versée sous forme de somme forfaitaire d'un montant de 100 % du budget minimum de subsistance le plus élevé en vigueur à la date de naissance de l'enfant.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS FAMILIALES
Article 11. Prestation liée à la naissance d'un enfant
La mère ou le père de l'enfant, la personne qui a adopté (adopté), nommé tuteur d'un enfant de moins de 6 mois, a droit à une prestation à l'occasion de la naissance d'un enfant.
L'allocation liée à la naissance d'un enfant est attribuée et versée pour chaque enfant à la fois à la naissance, à l'adoption (adoption) selon les montants suivants :
pour le premier enfant - à hauteur de dix fois le budget minimum de subsistance le plus élevé en vigueur à la date de naissance de l'enfant ;
pour le deuxième enfant et les suivants - à hauteur de quatorze fois le budget minimum de subsistance maximum en vigueur à la date de naissance de l'enfant.
Lors de la détermination du montant de l'allocation liée à la naissance d'un enfant, les enfants sont pris en compte, y compris les enfants adoptés, ainsi que les beaux-fils et belles-filles élevés dans la famille de moins de 18 ans, et les enfants ne sont pas pris en compte :

sélectionné dans la famille;
né mort;

Lors de l'attribution d'une allocation liée à la naissance d'un enfant à un tuteur pour un enfant sous tutelle, son montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants sur lesquels la tutelle (tutelle) a été établie.
La prestation liée à la naissance d'un enfant n'est pas acquise en cas de dépôt de l'enfant dans un établissement de santé, d'abandon de l'enfant, d'enlèvement de l'enfant ou de naissance d'un enfant décédé.
Les mères porteuses n'ont pas droit aux prestations liées à la naissance d'un enfant.
Article 12. Allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans
La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), l'adoptant (parent adoptif), le tuteur de l'enfant ont droit à une allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans. Les autres membres de la famille ou les proches de l'enfant ont droit à cette allocation s'ils sont en congé pour s'occuper de cet enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 3 ans.
Article 13
Le montant de l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans est déterminé sur la base du salaire mensuel moyen des employés de la république, utilisé pour calculer l'allocation conformément à la quatrième partie du présent article (ci-après dénommé le salaire moyen salaire mensuel).
L'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée pour chaque enfant selon les montants suivants :
pour le premier enfant - 35% du salaire mensuel moyen;
pour le deuxième enfant et les suivants - 40% du salaire mensuel moyen.
Pour un enfant handicapé de moins de 3 ans, l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée à hauteur de 45 % du salaire mensuel moyen.
Pour le calcul de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans pour la période du 1er février au 30 avril de l'année en cours, on applique le salaire mensuel moyen du quatrième trimestre de l'année précédente, pour la période du 1er mai au 31 juillet - pour le I trimestre de l'année en cours, pour la période du 1er août au 31 octobre - pour le II trimestre de l'année en cours, pour la période du 1er novembre de l'année en cours au 31 janvier de l'année suivante - pour le troisième trimestre de l'année en cours (précédente).
En cas de diminution du salaire mensuel moyen servant au calcul de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans, cette allocation est affectée et versée dans le montant calculé avant sa réduction.
L'allocation pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée à hauteur de 50 % du montant établi par les deuxième et troisième parties du présent article, si la personne qui s'occupe d'un enfant de moins de 3 ans :
travaille à temps plein, à temps partiel (plus de la moitié de la norme mensuelle du temps de travail) pour un ou plusieurs employeurs ;
travaille à temps partiel (pas plus de la moitié de la norme mensuelle de temps de travail) et effectue en même temps un travail à domicile pour un ou plusieurs employeurs;
effectue du travail à domicile pour plus d'un employeur;
exécute un travail dans le cadre d'un contrat de droit civil ayant pour objet la prestation de services, l'exécution d'un travail et la création d'objets de propriété intellectuelle ;
est un entrepreneur individuel, notaire privé, avocat ;
exerce les types d'activités artisanales prévues par les actes législatifs sans enregistrement auprès de l'État en tant qu'entrepreneur individuel ;
reçoit une formation postuniversitaire à temps plein et reçoit une bourse;
suivre une formation en résidence clinique à temps plein.
Pour les personnes s'occupant d'un enfant de moins de 3 ans et suivant simultanément un enseignement professionnel, secondaire spécialisé ou supérieur à temps plein, l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée dans le montant fixé par les deuxièmes parties et trois de cet article, indépendamment de la réception d'une bourse.
Pour les personnes s'occupant d'un enfant de moins de 3 ans et suivant simultanément un enseignement postuniversitaire sous forme d'enseignement de jour et ne recevant pas de bourse, l'allocation pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans est attribuée et versée dans le montant établi par les parties deux et trois de cet article.
Lors de la détermination du montant de l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans, les enfants de moins de 18 ans élevés dans une famille, y compris les enfants adoptés (enfants adoptés), les beaux-enfants et les belles-filles, sont pris en compte, et les enfants sont pas pris en compte :
à l'égard duquel les parents (parent isolé) sont privés de leurs droits parentaux ;
sélectionné dans la famille;
morte;
élevés dans des familles d'accueil, des orphelinats de type familial.
Lors de l'attribution d'une allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans à un tuteur pour un enfant sous tutelle, son montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants sur lesquels la tutelle (tutelle) a été établie.
Si, pendant la période de perception de l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans, le droit à l'allocation de grossesse et de naissance naît, l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans pendant la période de la réception de l'allocation de grossesse et d'accouchement est versée au montant établi par les paragraphes deux et trois du présent article.
L'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans est versée mensuellement à partir du jour où elle naît jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de 3 ans inclus.
Article 14. Allocation pour enfant de plus de 3 ans de certaines catégories de familles
La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (gardien) lorsqu'ils élèvent un enfant qui n'est pas pris en charge par l'État, si la famille :
un enfant handicapé de moins de 18 ans est élevé;
élever un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine ;
le père (beau-père) ou l'adoptant (adoptant) sont des militaires en service militaire à durée déterminée ;
les deux parents (mère (belle-mère), père (beau-père)) dans une famille complète ou le seul parent dans une famille incomplète, l'adoptant (parent adoptif) sont des personnes handicapées du groupe I ou II, et aussi si l'un des parents dans une famille complète est une personne handicapée du groupe I, et la seconde en prend soin et reçoit l'allocation prévue par la loi.
L'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée pour chaque enfant à hauteur de 50% du budget minimum de subsistance le plus élevé, et pour un enfant handicapé de moins de 18 ans - à hauteur de 70% du plus grand budget minimum de subsistance.
Article 15
L'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée annuellement à compter de la date d'ouverture du droit à celle-ci, sous réserve des conditions prévues aux deuxième et troisième parties du présent article, et est versée mensuellement :
pour un enfant handicapé de moins de 18 ans - au jour de l'expiration du délai de reconnaissance de l'enfant handicapé, établi par la commission d'experts médicaux et de réadaptation, inclus;
pour un enfant infecté par le virus de l'immunodéficience humaine - jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de 18 ans ;
sur les autres enfants élevés dans les familles visées aux paragraphes deux à cinq de la première partie de l'article 14 de la présente loi, qui :
n'étudiez pas dans des établissements d'enseignement et ne travaillez pas - jusqu'au jour de la perte de la base donnant droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, inclus, mais au plus tard le jour où ils atteignent l'âge de 16 ans années;
sont étudiants des établissements d'enseignement secondaire général - jusqu'au jour de la perte de la base ouvrant droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, mais au plus tard à la fin de l'enseignement (jusqu'en juin inclus) ;
suivre un enseignement professionnel, secondaire spécialisé et supérieur sous forme d'enseignement à temps plein à leurs frais - jusqu'au jour de la perte de la base ouvrant droit à l'allocation pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, mais au plus tard le jour où ils atteignent l'âge de 18 ans.
L'allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée si, à la date de la demande, ainsi qu'au moins 6 mois dans l'année précédant l'année de la demande d'allocation, un père valide ( beau-père) dans une famille complète ou un parent valide dans une famille incomplète parmi ceux indiqués aux paragraphes deux à quatre de la première partie de l'article 14 de la présente loi :
travaille ou exerce un autre type d'activité en République de Biélorussie, rapportant des revenus (revenus), ou travaille dans une mission diplomatique ou un bureau consulaire de la République de Biélorussie ;
est militaire, membre du personnel privé et de commandement des organes des affaires intérieures, de la commission d'enquête de la République du Bélarus, des organes d'enquête financière de la commission de contrôle de l'État de la République du Bélarus, des organes et unités pour les situations d'urgence ;
suit un enseignement professionnel, secondaire spécialisé, supérieur ou postuniversitaire sous forme d'enseignement à temps plein ;
suit une formation en résidence clinique à temps plein;
être inscrit auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que chômeur bénéficiaire d'allocations de chômage ou en formation professionnelle, reconversion, perfectionnement ou stage auprès de ces autorités ;
s'occupe d'un enfant de moins de 3 ans, est bénéficiaire d'une pension ou d'une indemnité mensuelle d'assurance conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une allocation mensuelle conformément à la législation sur la fonction publique , allocation de garde d'enfant - une personne handicapée de moins de 18 ans, une personne handicapée du groupe I, une personne ayant atteint l'âge de 80 ans, des prestations pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine.
Une mère (belle-mère) dans une famille complète, dont le père (beau-père) est un militaire faisant son service militaire, une allocation pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles est attribuée si, à la date de la demande d'une telle allocation , elle appartient à la catégorie des personnes indiquées aux paragraphes deuxième à septième partie de la deuxième partie du présent article.
Les conditions d'attribution des prestations pour les enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, prévues aux deuxième et troisième parties du présent article, s'appliquent également aux parents adoptifs (adoptants), tuteurs (trustees).
La condition d'occupation d'au moins 6 mois dans l'année qui précède l'année de demande de prestations pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles ne s'applique pas au père (beau-père), adoptant (parent adoptif) de la famille visée au paragraphe quatre de la première partie de l'article 14 de la présente loi, ainsi qu'un père valide (beau-père) dans une famille complète ou un parent valide dans une famille incomplète, un parent adoptif (parent adoptif), un tuteur (gardien) , qui, dans l'année de la demande de prestations pour enfants de plus de 3 ans de certaines catégories de familles, appartiennent à la catégorie des personnes visées au paragraphe la septième partie de la deuxième partie du présent article.
Article 16
La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (gardien) ont droit à une prestation pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine.
L'allocation pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée et versée mensuellement à hauteur de 70 % du budget de subsistance le plus élevé.
L'allocation pour un enfant de moins de 18 ans infecté par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée indépendamment de la perception d'autres types de prestations de l'État.
Article 17. Allocation pour garde d'enfant handicapé de moins de 18 ans
La mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (gardien) d'un enfant handicapé ou toute autre personne qui s'occupe effectivement de lui a droit à l'allocation pour soins à un enfant handicapé au titre de la l'âge de 18 ans.
L'allocation pour garde d'enfant handicapé de moins de 18 ans n'est pas attribuée et versée aux personnes :
travailler dans le cadre de contrats de travail (contrats);
parmi le personnel militaire, les officiers privés et les commandants des organes des affaires intérieures, la commission d'enquête de la République du Bélarus, les organes d'enquête financière du comité de contrôle de l'État de la République du Bélarus, les organes et unités pour les situations d'urgence ;
l'exécution de travaux dans le cadre de contrats de droit civil ayant pour objet la prestation de services, l'exécution de travaux et la création d'objets de propriété intellectuelle ;
qui sont des entrepreneurs individuels, des notaires privés, des avocats ;
exercer les types d'activités artisanales prévues par les actes législatifs sans être enregistrés par l'État en tant qu'entrepreneurs individuels ;
recevoir un enseignement professionnel, secondaire spécialisé, supérieur ou postuniversitaire à temps plein;
suivre une formation en résidence clinique à temps plein;
inscrits auprès des autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale en tant que demandeurs d'emploi ou en formation professionnelle, reconversion, perfectionnement et stages dirigés par les autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale ;
percevant une pension ou une mensualité d'assurance conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de la mère (belle-mère) ou du père (beau-père) qui ne travaille pas, de l'adoptant (parent adoptif), du tuteur ( ayant la charge) d'un enfant handicapé, qui sont invalides, percevant une pension ou une mensualité d'assurance), allocation mensuelle conformément à la législation sur la fonction publique.
Mère (belle-mère) ou père (beau-père), parent adoptif (enfant adoptif), tuteur (gardien) en congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans ou en congé scolaire, l'allocation pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 est attribué pendant lesdits jours fériés.
L'allocation pour la garde d'un enfant handicapé de moins de 18 ans est attribuée à chaque enfant handicapé de moins de 18 ans et est versée mensuellement à hauteur de 100 % du budget minimum de subsistance le plus élevé.
CHAPITRE 4
PRESTATIONS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE POUR LA GARDE D'ENFANTS
Article 18
jusqu'à 14 ans (enfant handicapé âgé
moins de 18 ans), un enfant de moins de 3 ans
et un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou d'une autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant
Les personnes qui s'occupent effectivement d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans), d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans ont droit aux prestations d'incapacité temporaire de garde d'enfants en cas de maladie de la mère ou de l'autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant, percevant l'allocation de l'Etat prévue à l'article 12 ou à l'article 17 de la présente loi, qui sont couvertes par l'assurance sociale de l'Etat et pour elles, ainsi que par elles-mêmes dans les cas prévues par la loi, les primes d'assurance obligatoire sont payées pour l'assurance sociale.
L'allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans) est attribuée :
lors de la prestation de soins médicaux à un enfant de moins de 14 ans en ambulatoire - pour la période pendant laquelle l'enfant, selon l'avis du médecin, a besoin de soins, mais pas plus de 14 jours calendaires pour un cas de maladie (blessure);
lors de la prestation de soins médicaux dans un hôpital :
un enfant de moins de 5 ans - pendant toute la durée du séjour avec l'enfant dans un organisme de santé public;
un enfant âgé de 5 à 14 ans, un enfant handicapé de moins de 18 ans qui, selon l'avis d'un médecin, a besoin de soins supplémentaires - pendant toute la durée du séjour avec l'enfant dans un organisme de santé public, pendant lequel il a besoin de soins.
L'allocation d'incapacité temporaire pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou de la personne qui s'occupe effectivement de l'enfant est attribuée pour toute la période pendant laquelle ces personnes, sur sur la base de l'avis d'un médecin, ne peut pas s'occuper de l'enfant.
La procédure d'attribution et de versement des prestations d'incapacité temporaire pour la garde d'un enfant malade de moins de 14 ans (enfant handicapé de moins de 18 ans), d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou d'une autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant est établie par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.
Article 19
jusqu'à 18 ans en cas de cure thermale, de réadaptation médicale
Le droit aux prestations d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, la réadaptation médicale est la mère (belle-mère) ou le père (beau-père), le parent adoptif (parent adoptif), le tuteur (curateur) d'un enfant handicapé qui sont couverts par l'assurance sociale de l'État et pour eux, ainsi que par eux-mêmes dans les cas prévus par la loi, sont payés des cotisations d'assurance sociale obligatoires, si la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans n'est pas assurée par une autre personne moyennant le versement d'une allocation de l'État prévue à l'article 17 de la présente loi.
Allocation d'invalidité temporaire pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans dans le cas de son traitement en sanatorium, la réadaptation médicale est attribuée pour toute la période (en tenant compte du temps de trajet aller-retour) s'occuper d'un enfant handicapé de moins de l'âge de 18 ans dans les sanatoriums et les centres de villégiature de la République du Bélarus selon la liste approuvée par le Conseil des ministres de la République du Bélarus, ou la réadaptation médicale dans les centres de réadaptation médicale ou médico-sociale, mais pas plus d'un mandat de sanatorium traitement, réadaptation médicale au cours d'une année civile.
La nécessité de prendre en charge un enfant handicapé de moins de 18 ans dans les organismes visés à la deuxième partie du présent article est établie par la commission médicale consultative de l'organisme de santé du lieu de résidence (lieu de séjour) de l'enfant.
La procédure d'attribution et de versement des prestations d'incapacité temporaire pour la prise en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de son traitement en sanatorium, médical

Le 1er juillet 2017, une nouvelle version de la loi de la République du Bélarus « sur les prestations de l'État pour les familles élevant des enfants » est entrée en vigueur. Quelles innovations attendent les parents ?

Le correspondant de Minsk-Novosti a été aidé à approfondir les subtilités de la législation par le chef du département des pensions et des avantages sociaux du comité du travail, de l'emploi et de la protection sociale du comité exécutif de la ville de Minsk, Elena Zhivitsa.

Les pères et les mères qui s'occupent d'un enfant handicapé pourront travailler. Les parents de ces familles ont le droit de travailler à temps partiel (pas plus de 0,5 salaire) ou de travailler à domicile. La possibilité de recevoir des allocations et des salaires leur permettra d'augmenter leur revenu familial, ainsi que de sécuriser leur dossier d'assurance pour la nomination d'une pension de travail.

Autre nuance importante : l'allocation pour s'occuper d'un enfant handicapé est préservée même si les parents perçoivent une pension ou une assurance mensuelle de Belgosstrakh. Sous l'ancienne législation, cette disposition ne s'appliquait qu'aux personnes handicapées.

Le recalcul de l'allocation pour les enfants de moins de 3 ans sera effectué deux fois par an - à partir du 1er février et du 1er août. Auparavant, les montants ont changé quatre fois. En cas de réduction dans le pays du salaire mensuel moyen des salariés, à partir duquel est calculée l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans, le montant de l'allocation sera versé au même niveau.

Les familles sont tenues de signaler les circonstances ayant conduit à la cessation du paiement des prestations de l'État, au plus tard dans les 5 jours. Sous réserve de la condition spécifiée, le soutien matériel cessera d'être fourni à partir du mois suivant, en cas de violation beaucoup plus tôt - à partir du jour où se produit la raison pour laquelle l'allocation familiale n'est pas due. Cette règle vise à motiver les parents à fournir des informations fiables en temps opportun.

Les femmes qui n'ont pas travaillé avant la naissance d'un enfant recevront un paiement supplémentaire aux prestations de maternité.

Le montant de ce paiement pour toute la période congé de maladie(périodes prénatales et postnatales) sera égalisé au montant de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans. Pour les mères qui n'étaient pas employées avant la naissance du bébé, le congé de maladie pour la grossesse et l'accouchement est généralement payé pour un montant faible ou minimal. Si le montant total de cette prestation est inférieur à l'allocation pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans, la différence sera compensée. L'innovation concernera les congés de maladie pour grossesse et accouchement, dont la validité commence après le 1er juillet 2017. Le paiement supplémentaire est effectué après la fin de la période de séjour de la femme en congé de maladie.

Introduit termes supplémentaires pour l'octroi des prestations liées à la naissance d'un enfant. Pour les étrangers et les apatrides résidant temporairement dans la république, une norme est introduite pour le paiement des primes d'assurance obligatoires - les retenues doivent être effectuées pendant au moins 6 mois.

Les citoyens de la République du Bélarus dont l'enfant est né à l'étranger n'ont droit aux prestations que si l'un des parents vit au Bélarus depuis au moins six mois. Le but de cette condition est de restreindre l'accès au système de prestations pour les personnes qui conservent leur immatriculation dans leur pays d'origine, mais résident essentiellement dans un autre pays.

Les futures mères inscrites avant la 12e semaine de grossesse dans des cliniques privées recevront une allocation unique. Auparavant, un tel paiement n'était accordé qu'aux personnes observées dans les établissements médicaux publics. La loi a été modifiée en raison du fait que les organisations commerciales de soins de santé sont autorisées à délivrer des congés de maladie et des certificats d'incapacité temporaire. Ainsi, les femmes qui accouchent après le 1er juillet de cette année recevront un paiement de 100% du BPM quel que soit l'endroit où elles sont enregistrées - dans une clinique publique ou dans un centre privé.

La catégorie des familles ayant droit à l'intégralité de l'allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans s'élargit. Ce droit est accordé aux parents qui suivent à leurs propres frais une formation clinique en résidence à temps plein, ainsi qu'aux entrepreneurs individuels et autres personnes qui paient indépendamment les primes d'assurance obligatoires. La seule condition pour le deuxième groupe est qu'ils doivent être en cours de résiliation. activité entrepreneuriale ou suspendu par une décision de justice, ou dans le cadre de la suspension de la licence.

Les approches de la nomination des prestations pour les enfants de moins de 3 ans changent - pour les proches qui ne sont pas les parents de l'enfant. Les grands-parents qui pratiquaient l'entrepreneuriat individuel, la pratique notariale ou avocate, l'artisanat, l'agro-écotourisme, mais qui ont suspendu leurs activités, pourront percevoir une allocation pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans. Auparavant, les proches qui n'étaient pas les parents de l'enfant n'avaient droit à un tel paiement que s'ils étaient en les relations de travail et a pris un congé de maternité.

Le montant de l'allocation pour la garde d'enfants ayant une forme grave de handicap augmentera. Pour ceux qui s'occupent d'un enfant handicapé âgé de 3 à 18 ans avec un degré III ou IV d'atteinte à la santé, le montant de l'allocation a été augmenté de 100 à 120 % du budget minimum de subsistance par habitant en moyenne. Le montant d'un tel paiement à partir du 1er juillet est de 220,58 roubles, à partir d'août - 237,08 roubles.

Les règles d'attribution des allocations pour un enfant de plus de 3 ans sont modifiées. Tout d'abord, l'innovation touchera les familles dont les parents sont handicapés. Il s'agit de environ deux catégories. La première est que le père et la mère sont handicapés du 1er ou du 2ème groupe. Le second - l'un des parents a un handicap du 1er groupe, et l'autre prend soin de lui et reçoit une allocation pour cela. Ainsi, la nouvelle loi accorde le droit de Allocations familiales jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans, quelle que soit la forme d'enseignement et à quel prix il est dispensé, ainsi que si l'enseignement n'est pas poursuivi. Paiement anticipé ce manuel arrêté lorsque l'enfant est entré dans le service budgétaire d'une école professionnelle, d'un lycée ou d'une université.

Aussi, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la loi, les allocations pour enfants de plus de 3 ans pourront recevoir les familles dont le père (beau-père) effectue un service alternatif. Selon l'ancienne législation, cette garantie sociale ne s'est pas propagé.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Le droit aux prestations de l'État pour les familles élevant des enfants

Le droit aux allocations d'État pour les familles élevant des enfants (ci-après dénommées allocations d'État), dans les cas spécifiés par la présente loi, a des familles de citoyens de la République du Bélarus, de citoyens étrangers et d'apatrides résidant en permanence en République du Bélarus.

Les prestations de l'État prévues par la présente loi ne sont pas attribuées aux orphelins et aux enfants privés de soins parentaux, qui bénéficient de l'aide de l'État dans des établissements résidentiels pour enfants (y compris ceux transférés en famille d'accueil), des établissements publics spécialisés pour mineurs qui ont besoin Assistance sociale et réhabilitation, orphelinats de type familial, villages d'enfants (villes), familles d'accueil.

Pour les orphelins et les enfants privés de protection parentale, qui bénéficient de l'aide de l'État et sont élevés dans des familles tutélaires, les prestations de l'État prévues par la présente loi ne sont pas attribuées, à l'exception des prestations prévues par la présente loi.

Les mères porteuses ont droit aux prestations de l'État attribuées conformément à la présente loi.

La femme qui a conclu un contrat de maternité de substitution avec une mère porteuse ne bénéficie pas des prestations de l'État prévues aux articles 5 et 11 de la présente loi.

Article 2. Types de prestations de l'État

Conformément à cette loi, les prestations de l'État sont attribuées :

sur la grossesse et l'accouchement;

à l'occasion de la naissance d'un enfant ;

les femmes inscrites auprès des organismes de santé de l'État avant la période de gestation de 12 semaines ;

s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans;

pour les enfants de plus de 3 ans ;

s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans;

pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans et d'un enfant handicapé de moins de 18 ans en cas de maladie de la mère ou d'une autre personne qui s'occupe effectivement de l'enfant ;

s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 18 ans;

dans le traitement en sanatorium et spa d'un enfant handicapé de moins de 18 ans ;

pour les enfants de moins de 18 ans infectés par le virus de l'immunodéficience humaine.

Article 3. Suppléments aux prestations de l'État

Aux prestations de l'Etat visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 2 de la présente loi, des abattements sont établis pour :

les enfants nés de femmes hors mariage, si les informations sur le père de l'enfant dans l'acte de naissance ont été faites à la demande de la mère ;

enfants adoptés (adoptés) par des célibataires;

les enfants élevés par un parent divorcé et qui n'a pas contracté un nouveau mariage, dans les cas où l'autre parent se soustrait au paiement de la pension alimentaire, les enfants sous tutelle ou sous tutelle, dans les cas où les parents se soustraient au paiement de la pension alimentaire, dans les autres cas prévus d'autre part l'article 24 deuxième de la présente loi, lorsque le recouvrement de la pension alimentaire est impossible ;

les enfants handicapés de moins de 18 ans élevés dans une famille ;

enfants de militaires en service militaire, enfants d'élèves-officiers les établissements d'enseignement, les établissements d'enseignement des organes des affaires intérieures, des organes et des unités pour les situations d'urgence, à l'exception des cadets avec lesquels un contrat a été conclu lors du passage service militaire(ci-après dénommés les enfants des cadets des établissements d'enseignement), les enfants des assujettis au service militaire appelés pour une formation militaire ou spéciale, les enfants des réservistes pour la durée de leurs classes et camps d'entraînement.

Loi de la République du Bélarus du 30 octobre 1992 n° 1898-XII
"Sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants"

À propos du document

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Registre national des actes juridiques de la République du Bélarus, 2002, n° 35, 2/843

Révisions de documents

La version actuelle a été adoptée : 01/07/2012 par le document Loi de la République du Bélarus n° 344-З du 01/07/2012 portant modifications et ajouts à certaines lois de la République du Bélarus
À compter de: 24/07/2012