Réglementation technique des véhicules à roues. Comment fonctionne le règlement technique de l'union douanière "sur la sécurité des véhicules à roues"

Dossier de projet

Conformément à l'article 52 du traité sur l'Eurasie union économique du 29 mai 2014 et paragraphe 29 de l'annexe n ° 1 du règlement intérieur de la Commission économique eurasienne, approuvé par la décision du Conseil économique suprême eurasien du 23 décembre 2014 n ° 98, le Conseil de la Commission économique eurasienne décidé:

1. Inclure dans le règlement technique de l'Union douanière "Sur la sécurité des véhicules à roues" (TR TS 018/2011), décision Commission de l'Union douanière du 9 décembre 2011 n° 877, modifications selon l'annexe.

2. La présente décision entre en vigueur 180 jours après la date de sa publication officielle.

Membres du Conseil de la Commission économique eurasienne :

Application
à la décision du Conseil
Commission économique eurasienne
en date du "___" ________ 201__ N___

changements,
qui sont inclus dans les règlements techniques de l'union douanière
"Sur la sécurité des véhicules à roues"
(TR TS 018/2011)

1. Dans le texte, les mots "règlements CEE-ONU", dans la casse appropriée, sont remplacés par les mots "règlements de l'ONU", dans la casse appropriée.

2. Dans le texte, les mots « Règlement technique mondial » dans le cas approprié sont remplacés par les mots « Règlement technique mondial de l'ONU » dans le cas approprié.

3. Au troisième paragraphe de la section "Avant-propos", les mots "Règlements adoptés sur la base de" sont remplacés par les mots "Règlements de l'Organisation des Nations Unies adoptés sur la base de".

4. Au paragraphe 3 :

a) au sous-paragraphe 5, après les mots "ou les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays", ajouter les mots "et les membres de leur famille. Détermination du statut de membre de la famille d'un participant à un programmes gouvernementauxétabli par la législation de l'État - membre de l'Union douanière" ;

b) ajouter le sous-paragraphe 8 du contenu suivant :

"8) fourni par l'état ordonnance de défense aux forces armées, autres troupes, formations et corps militaires, ainsi que ceux transférés des forces armées, autres troupes, formations et corps militaires pour être utilisés dans l'élimination des situations d'urgence et des conséquences des catastrophes naturelles.

5. Le paragraphe 4 est rédigé dans le libellé suivant :

"4. L'effet de cette règlements techniques ne s'applique pas aux composants destinés uniquement à compléter les véhicules visés aux sous-paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du paragraphe 3 du présent règlement technique.".

6. Le paragraphe 5 est supprimé.

7. À l'alinéa 1 du paragraphe 16, les mots "mis en circulation" sont supprimés.

8. Le paragraphe 39 est libellé comme suit :

"39. Lors de l'évaluation de la conformité des types de véhicules fabriqués à l'aide de véhicules de base (châssis) qui ont déjà passé avec succès l'évaluation de la conformité sous la forme d'une réception par type, le demandeur peut présenter des documents sur la répartition des responsabilités en matière de sécurité entre le constructeur du véhicule et le constructeur des véhicules de base (châssis Dans ce cas, les réceptions par type de véhicule parent (réceptions par type de châssis) valides au moment de leur mise en circulation sont utilisées comme preuve.

Les réceptions par type de véhicule (réceptions par type de châssis) délivrées pour les véhicules de base (châssis) peuvent être utilisées comme document de conformité pour tous les véhicules fabriqués sur la base de véhicules (châssis) mis en circulation pendant la période de validité de ces documents.

Dans le même temps, pour les véhicules fabriqués à partir des véhicules de base (châssis), la portée et le niveau des exigences, dont le respect a été confirmé lors de l'évaluation de la conformité du véhicule de base (châssis), peuvent être appliqués.

9. Le quatrième alinéa de la clause 42 est libellé comme suit :

"Durée de validité de l'homologation de type d'un véhicule construit à partir du véhicule de base (châssis) mis en circulation, produit par un autre constructeur, en cas d'application, conformément au paragraphe 39 du présent règlement technique, d'un niveau d'exigences inférieur au l'actuelle, ainsi qu'en cas d'utilisation d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) expirée est limitée à un an à compter de la date d'expiration de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) du véhicule de base (châssis). sauf les cas prévus au deuxième alinéa du présent alinéa.".

10. Le paragraphe 74 est libellé comme suit :

"74. Le respect des exigences du présent règlement technique pour les véhicules en circulation est assuré par les propriétaires (propriétaires) des véhicules. Les exigences du présent règlement technique concernant la présence d'éléments structurels soumis à vérification qui n'étaient pas prévus sur le véhicule à au moment de sa mise en circulation, sauf disposition contraire de la présente réglementation technique.".

11. Au paragraphe 97 :

a) au premier alinéa, les mots « 26° » sont remplacés par les mots « 25° » ;

b) le quatrième alinéa est rédigé dans le libellé suivant :

"le constructeur du véhicule (châssis), qui est un résident d'un État membre de l'union douanière, ou un représentant du constructeur qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 25 du présent règlement technique, a le droit de demander un certificat de conformité ou enregistrement d'une déclaration de conformité pour les composants d'origine fournis comme pièces de rechange (de rechange) pour le service après-vente des véhicules, sur la base des résultats positifs de l'homologation de type du véhicule (châssis).".

12. Dans l'annexe n ° 1 au règlement technique spécifié:

a) la position 1.2 du tableau 1 du paragraphe 1.1 de l'article 1 est complétée par la phrase suivante :

« Si la distance entre les centres des aires de contact avec la chaussée des roues d'un essieu est inférieure à 460 mm, alors ces véhicules sont classés dans la catégorie L3. » ;

b) la position 91 du tableau 4 de la section 2 doit être indiquée comme suit :

"91. Enjoliveurs et enjoliveurs décoratifs. Fixations de roue. Masses pour équilibrer les roues.".

13. Dans l'annexe n ° 2 au règlement technique spécifié:

a) Le deuxième paragraphe de l'article 6 après les mots "exigences d'émissions" doit être complété par les mots "et en relation avec les propriétés et les exigences établies par les articles 113 et 114 du tableau de la présente annexe".

b) dans le tableau :

positions 9, 12-15, 18, 21-23, 27-29, 41, 42, 50, 83, 87, 94, 97, 100, 104-107 les colonnes "Note" sont complétées par la référence 23 ;

les positions 29 et 42 de la colonne "Nota" sont complétées par la référence 38 ;

en position 38 de la colonne "Note":

aux positions 49, 51 et 67 :

le paragraphe de la deuxième position 69 de la colonne "Nota" est complété par la référence 41 ;

la position 79 doit être indiquée dans la formulation suivante :

Les rubriques 96, 98 et 103 (colonne "Note") sont complétées par la référence 22 ;

c) La note 16 de l'appendice spécifié doit être formulée dans le libellé suivant :

« 16) Pour les camping-cars, ambulances et corbillards des catégories M1, M2, M3, le champ d'application des exigences correspond au champ d'application des exigences pour le véhicule parent. » ;

d) les notes 23 et 24 de l'appendice spécifié doivent être libellées comme suit :

« 23° Pour les véhicules équipés d'une protection blindée dont le respect des prescriptions réglementaires les pré-requis techniques confirmé de la manière prescrite, un écart par rapport aux exigences établies est autorisé si les caractéristiques de conception ne permettent pas de satisfaire pleinement à ces exigences.

24) Équipement systèmes électroniques contrôle de stabilité et assistance au freinage d'urgence obligatoires pour les véhicules des catégories M1 et N1, à l'exception des véhicules de la catégorie N1G et des véhicules blindés spéciaux pour forces de l'ordre.

L'exigence s'applique :

à partir du 1er janvier 2016 - en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas soumis au premier paragraphe de la présente note, en termes d'équipement de systèmes de freinage antiblocage, tandis que l'équipement de ces véhicules avec des systèmes de contrôle électronique de stabilité et d'assistance au freinage d'urgence est facultatif, en ce cas, le respect des Règles UN N 13H est obligatoire.";

e) la note 35 de ladite annexe est modifiée comme suit :

"35) L'équipement de systèmes de contrôle électronique de la stabilité est obligatoire pour les véhicules de la catégorie N1, à l'exception des véhicules de la catégorie N1G et des véhicules blindés spéciaux pour les forces de l'ordre.

L'exigence s'applique :

à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement technique - en ce qui concerne les véhicules d'un type dont la conformité au présent règlement technique n'a pas été évaluée ou niveau national dans les États membres de l'Union douanière avant l'introduction de cette exigence ;

f) les notes de l'annexe spécifiée doivent être complétées par les nouvelles notes 38 à 45 du contenu suivant :

"38) Pour les véhicules destinés au transport de personnes handicapées, les prescriptions de l'annexe 8 du règlement ONU N 107-03 s'appliquent en plus.

39) Les exigences s'appliquent aux quadricycles avec siège de moto.

40) À la discrétion du demandeur, la confirmation de la conformité au règlement ONU N 29-03 est autorisée, à l'exception des véhicules qui ne sont pas inclus dans le champ d'application du règlement ONU N 29-03.

41) Les exigences de la classe d'émission 5 ne s'appliquent pas aux véhicules de la catégorie M1 équipés d'une protection blindée dont la masse maximale techniquement admissible dépasse celle établie dans le cadre du règlement ONU N 83-06, à condition que le véhicule de base soit conforme aux exigences de la classe d'émission 5.

42) S'il existe un message relatif à l'homologation du type de véhicule prévu par le règlement ONU N 48-03, les prescriptions du règlement ONU N 48-03 s'appliquent, y compris en ce qui concerne les véhicules construits sur la base ou sur le châssis de d'autres véhicules portant un tel message d'homologation. Pour les véhicules blindés spéciaux des forces de l'ordre, le règlement ONU n° 48-03 s'applique.

43) Les exigences ne s'appliquent pas aux installations de grues automotrices, dans lesquelles la flèche et les câbles fixant le crochet protègent structurellement la cabine.

44) Pour les véhicules blindés spéciaux des forces de l'ordre, seuls les rétroviseurs primaires de classe II sont requis, sans obligation de pouvoir régler le rétroviseur côté conducteur depuis l'intérieur du véhicule avec la porte fermée.

45) S'agissant d'un véhicule équipé d'une protection blindée dont la conformité aux exigences techniques réglementaires est confirmée de la manière prescrite, l'installation de tous les dispositifs d'éclairage obligatoires doit être assurée et les exigences relatives à leurs angles de visibilité doivent être respectées." .

14. Le paragraphe 6 de l'annexe n° 3 audit règlement technique est complété par une note ainsi rédigée :

"Noter:

Les prescriptions du paragraphe 6 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un système combiné de ventilation, de chauffage et de climatisation (système de climatisation).".

15. Dans l'annexe n ° 6 au règlement technique spécifié:

a) Le tableau 1.6.1 doit être complété par la note suivante :

"Noter:

La capacité des batteries et la puissance de l'alternateur peuvent être augmentées par le constructeur du véhicule en accord avec le client.";

b) le sous-paragraphe 1.6.8.6 doit être libellé comme suit :

« 1.6.8.6. Le connecteur externe protégé du système d'alimentation du réseau externe 220 V, 50 Hz doit : » ;

c) Le paragraphe 1.6.8.13 doit être complété par le paragraphe suivant :

"La quantité d'énergie électrique pour alimenter les équipements médicaux du cabinet médical en courant alternatif avec une tension de 220 V, 50 Hz et en courant continu de 12 V, ainsi que le nombre de prises électriques correspondantes pour le raccordement des équipements médicaux, est établie par le constructeur du véhicule en accord avec son client.";

d) ajouter une nouvelle sous-clause 1.6.9.4 avec le contenu suivant :

"1.6.9.4. La cabine doit être équipée d'une préparation radio pour l'installation de radiocommunications." ;

e) le sous-paragraphe 1.6.11.3 doit être libellé comme suit :

"1.6.11.3. Le mobilier intégré de la cabine, le rembourrage des chaises de travail, des sièges et des matelas pour le patient doivent être constitués de matériaux dont la conformité aux exigences établies est attestée par un certificat d'hygiène." ;

f) les sous-paragraphes 1.6.11.4, 1.6.12, la figure 1.6.1 et le tableau 1.6.2 sont supprimés ;

g) le sous-paragraphe 1.6.13 doit être libellé comme suit :

"1.6.13. La cabine de l'ambulance doit être en outre munie d'une main courante située du côté passager dans le coin inférieur du pare-brise ou au-dessus des portes." ;

h) Le paragraphe 1.6.14.1 est modifié comme suit :

« 1.6.14.1. La cloison entre le compartiment médical et la cabine de conduite doit être munie d'une fenêtre coulissante ou d'une porte munie d'une fenêtre. » ;

i) ajouter une nouvelle sous-clause 1.6.14.6 avec le contenu suivant :

"1.6.14.6. Pour les ambulances de conception modulaire à caisse fourgon, une vitre coulissante doit être prévue entre la cabine et le compartiment médical ou :

pour les voitures de classe A - communication audio ;

pour les voitures des classes B et C - communication audio et vidéo." ;

j) Le tableau 1.6.3 doit être complété par la note suivante :

"Noter:

La hauteur des ouvertures de porte peut être réduite par le constructeur du véhicule en accord avec son client.";

k) dans le tableau 1.6.4 :

les mots "Hauteur de chargement du brancard" sont remplacés par les mots "Hauteur de chargement du brancard3)" ;

ajouter la note de bas de page "3)" avec le contenu suivant :

"3) Pour les véhicules à traction intégrale, la hauteur de chargement du brancard peut être modifiée par le constructeur du véhicule en accord avec son client.";

l) selon le texte du sous-paragraphe 1.6.18, le mot « sellerie » est remplacé par le mot « sellerie » dans les cas appropriés ;

m) les sous-paragraphes 1.6.19, 1.6.24 et 1.6.25 sont supprimés ;

n) le sous-paragraphe 1.6.22 doit être libellé comme suit :

"1.6.22. Le pelage et l'affaissement des panneaux latéraux et de plafond à partir de la base ne sont pas autorisés. La saillie des éléments de fixation et des revêtements spéciaux destinés à la fixation des panneaux latéraux et de plafond est autorisée, pas plus de 5 mm conformément au règlement ONU N 21. " ;

n) dans le tableau 1.6.6 de l'annexe spécifiée :

le numéro "2200" est remplacé par le numéro "2000*" ;

ajouter la note suivante :

"* 2400 mm avec équipement pour le transport de deux patients ou plus.";

p) Le tableau 1.6.7 doit être complété par la note suivante :

"Noter:

Le nombre de places peut être modifié par le constructeur du véhicule en accord avec son client.";

c) le sous-paragraphe 1.6.33 est complété par le paragraphe suivant :

"S'il existe une embrasure de porte avec cloison, la conception du siège doit permettre l'accès à l'habitacle du véhicule.";

r) les sous-paragraphes 1.6.34 et 1.6.35 doivent être libellés comme suit :

"1.6.34. Le siège de travail à bâbord (le cas échéant) doit être muni d'une ceinture de sécurité.

1.6.35. Le siège de travail du côté tribord (le cas échéant) doit être muni d'une ceinture de sécurité et d'une conception rabattable permettant d'installer et de fixer une civière supplémentaire.

Les prescriptions relatives aux ceintures de sécurité spécifiées aux paragraphes 1.6.34 et 1.6.35 sont déterminées par le règlement no 16 de l'ONU appliqué conformément à l'appendice no 2 du présent règlement technique.";

s) le sous-paragraphe 1.6.36 doit être libellé comme suit :

"1.6.36. La largeur des sièges doit être d'au moins 450 mm; la profondeur - pas moins de 400 mm pour les sièges, 330 mm - pour les autres sièges, la hauteur au-dessus du sol - pas moins de 420 mm. La hauteur de les dossiers des sièges doivent être conformes aux exigences du règlement ONU N 25. L'épaisseur des coussins de siège doit être d'au moins 50 mm.";

t) Les paragraphes un et deux du paragraphe 1.6.41 doivent être libellés comme suit :

"L'intérieur médicalisé des ambulances de classe B et C doit être équipé d'un chauffage autonome qui fonctionne indépendamment du système de chauffage du véhicule de base.

Le réglage thermostatique du système de chauffage doit garantir des fluctuations de température ne dépassant pas + 5 0 C. ";

x) le sous-paragraphe 1.6.47 doit être libellé comme suit :

"1.6.47. Le salon doit être pourvu d'au moins un extincteur d'une capacité d'au moins 2 litres.";

v) Le paragraphe 1.6.48 doit être complété par le paragraphe suivant :

"Les ambulances de classe B et C doivent disposer d'un système de support permettant la suspension d'un set de perfusion supplémentaire pour un deuxième patient (si le véhicule est équipé pour transporter deux patients)." ;

w) ajouter une nouvelle sous-clause 1.6.56.1 avec le contenu suivant :

"1.6.56.1. Les compartiments médicaux des ambulances de classe B et C doivent être équipés d'un système d'alimentation en gaz médical avec indication des valeurs de haute pression et alarme des valeurs de pression critiques dans le système. Connecteurs pneumatiques de le système d'alimentation en gaz médicaux doit assurer la connexion avec les équipements gaz-respiratoires." ;

w) le sous-paragraphe 1.6.57.4 doit être libellé comme suit :

"1.6.57.4. La conception du dispositif de réception doit garantir la sécurité de l'entrée et de la sortie, la facilité et la fiabilité de la fixation et du détachement de la civière (fauteuil roulant avec civière). Les éléments de fixation de la civière doivent exclure l'apparition de bruit supplémentaire lorsque le l'ambulance est en mouvement.";

w) ajouter une nouvelle sous-clause 1.6.57.5 avec le contenu suivant :

"1.6.57.5. Les compartiments médicaux des ambulances des classes B et C doivent être équipés d'un fauteuil roulant permettant de placer le brancard principal sur le dispositif de réception." ;

e) Le paragraphe 1.6.58.1 est modifié comme suit :

"1.6.58.1. Les meubles intérieurs encastrés (armoires, étagères, mezzanines, étagères) doivent être solidement éléments de force corps. Il doit assurer le placement d'un ensemble d'équipements médicaux et d'équipements conformément à la classe de l'ambulance. Il doit comporter des éléments de fixation pour les produits portables, offrant une facilité et une commodité de fixation et de démontage des produits placés en un temps ne dépassant pas 15 s. » ;

j) les paragraphes 1.18.1 et 1.23.4 sont exclus.

16. Dans l'annexe n ° 8 au règlement technique spécifié:

a) la clause 1.10 doit être énoncée comme suit :

"1.10. Le frein à inertie des remorques des catégories O1 et O2 doit fournir une force de freinage spécifique conformément au tableau 1.3 de la présente annexe et une différence relative des forces de freinage telle que le paragraphe 1.4 de la présente annexe soit assuré avec une force de poussée de l'attelage dispositif de remorques à un essieu ne dépassant pas 0,1, et pour les autres remorques - pas plus de 0,067 du poids d'une remorque entièrement chargée (correspondant à sa masse maximale techniquement admissible)." ;

b) au troisième paragraphe de la clause 3.8.7, les mots "(point 7 de la figure 3.1, a et b)" sont supprimés ;

c) le paragraphe 3.8.8 après les mots "conformément au tableau 3.3" doit être complété par les mots "(figure 3.1, c)" ;

d) La figure 3.1 doit être complétée par la figure suivante :

"c) pour les feux de brouillard :

e) les tableaux 3.2 et 3.3 doivent être libellés comme suit :

"Tableau 3.2

Tableau 3.3

et ajouter la note suivante :

"Remarque : le signe "-" indique une pente descendante."

f) le premier alinéa de la clause 4.3 est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules équipés d'une protection blindée, cet indicateur doit être d'au moins 60 %. » ;

g) les paragraphes deux et trois de la clause 5.5 doivent être libellés comme suit :

"Il est interdit de conduire des véhicules des catégories M1 et N1 qui ne sont pas équipés de pneumatiques hiver conformes aux prescriptions du paragraphe 5.6.3 de la présente annexe en période hivernale (décembre, janvier, février). Des pneumatiques hiver sont installés sur toutes les roues de ces véhicules.

Les termes de l'interdiction d'exploitation sont susceptibles d'être modifiés organismes régionaux contrôlé par le gouvernementÉtats membres de l'union douanière.";

h) La clause 5.7.4 après le mot "tubeless)," doit être complétée par les mots "différents modèles," ;

i) Le paragraphe 9.1.1 après les mots "(СО)" doit être complété par les mots "et les hydrocarbures (CH)" ;

j) après le paragraphe 9.1.1, ajouter une note avec le contenu suivant :

"Noter:

k) le tableau 9.1 doit être libellé comme suit :

"Tableau 9.1

Catégories et équipements des véhicules La vitesse du moteur CO, fraction volumique, pourcentage CH, fraction volumique, ppm
M et N non équipés de systèmes de post-traitement minimal 3,5 1200
augmenté 2,0 600
M et N, classe d'émission 2 et moins, équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement minimal 0,5 200
augmenté 0,3 200
M et N, classe environnementale 3 et plus, équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement minimal 0,3 -
augmenté 0,2 -
L non équipé de systèmes de post-traitement minimal 4.5 -

l) à la clause 12.2 et au cinquième paragraphe de la clause 12.3, le chiffre « 4.4 » est remplacé par le chiffre « 4.3 » ;

m) ajouter le paragraphe 11.9 avec le contenu suivant :

"11.9. Pendant la période hivernale (décembre, janvier, février), les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, à l'exception des véhicules appartenant à la catégorie G, sont équipés de chaînes à neige pouvant être installées sur au moins un essieu moteur véhicule.

Le terme du premier alinéa du présent alinéa peut être modifié organismes autorisés administration d'État des États membres de l'union douanière.

17. L'annexe N 9 dudit règlement technique est complétée par la position 11 du contenu suivant :

18. Dans l'annexe N 10 au règlement technique spécifié :

a) en position 1 (colonne "Exigences ou nom du document contenant les exigences") les mots "le niveau sonore maximal du moteur ne doit pas dépasser :", "pour les véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes inclus - 101 dB A ;", "pour les voitures d'un poids brut supérieur à 3,5 tonnes -92 dB A" à exclure ;

b) en position 2 (colonne "Exigences ou nom du document contenant les exigences"), les mots "Le niveau sonore maximal du moteur ne doit pas dépasser 96 dB A" sont supprimés ;

c) aux positions 20 et 21 (colonne « Exigences ou nom du document contenant les exigences ») les mots « 117-01 ou » sont supprimés ;

d) la position 91 (colonne "Composants du véhicule") doit être indiquée comme suit :

"91. Enjoliveurs et enjoliveurs décoratifs. Fixations de roues. Masses pour équilibrer les roues.";

e) dans la note 5 les mots « 117-01 et » sont supprimés ;

f) ajouter les notes 7 et 8 comme suit :

"7. Les prescriptions du règlement ONU N 117 ne s'appliquent pas aux pneumatiques équipés de crampons antidérapants. Les pneumatiques conçus pour être équipés de crampons antidérapants ne sont pas soumis à la confirmation de la conformité aux prescriptions du règlement ONU N 117 s'ils sont mis en circulation dans les États membres de l'Union douanière Comme preuve du fait que les pneumatiques destinés à être équipés de crampons antidérapants ne sont pas mis en circulation tant qu'ils ne sont pas cloutés, le fabricant ou son représentant présente une lettre et (ou) informations à la documents d'accompagnement pour la fourniture de pneumatiques.

8. Les prescriptions du Règlement de l'ONU s'appliquent conformément au champ d'application et sous réserve des dispositions transitoires établies dans le présent Règlement de l'ONU. Les modalités d'application des prescriptions des Règles ONU correspondent aux modalités fixées à l'Annexe n° 2 au présent règlement technique pour les présentes Règles ONU.".

19. Au deuxième alinéa de la clause 1.1.2 de l'annexe n° 12 audit règlement technique, les mots « clauses 11-16 » sont remplacés par les mots « clauses 11-15 ».

20. La section "Remarque sur le remplissage" de l'appendice n° 2 à l'homologation de type du véhicule dans l'appendice n° 14 au règlement technique spécifié doit être rédigée comme suit :

"1) Pour les Règlements ONU nos 30, 54, 75, 88, 117, le rapport complet d'identification et d'essai du véhicule et l'annexe n° 2 de l'homologation de type du véhicule doivent contenir une note comme suit : "Il est permis de monter des pneumatiques qui respecter les critères dimensionnels, l'indice de charge minimale admissible, la catégorie de vitesse minimale et avoir des documents confirmant la conformité autres que ceux indiqués, s'il y a des marquages ​​sur les pneumatiques confirmant que le pneumatique est conforme aux Règlements ONU N 30 ou N 54, ainsi qu'au Règlement ONU N 117, à condition que les informations sur le marquage spécifié.

21. La section "Note sur le remplissage" de l'appendice n° 2 à l'homologation de type de châssis dans l'appendice n° 15 au règlement technique spécifié doit être indiquée comme suit :

"1) Pour les Règlements ONU nos 30, 54, 75, 88, 117, le rapport complet d'identification et d'essai du véhicule et l'annexe n° 2 de l'homologation de type du châssis doivent contenir une note comme suit : "Il est permis de monter des pneumatiques qui répondre aux critères dimensionnels, au moins à l'indice de charge admissible, à la catégorie de vitesse minimale et aux documents confirmant la conformité différents de ceux indiqués, s'il existe des marquages ​​sur les pneumatiques confirmant que le pneumatique est conforme aux règlements ONU N 30 ou N 54, ainsi qu'aux Règlement N 117, à condition que des informations sur le marquage spécifié soient fournies à l'organisme de certification.

2) Les numéros de message d'homologation de type pour les ceintures de sécurité individuelles, les avertisseurs sonores, les vitres, les rétroviseurs et les dispositifs d'attelage peuvent être omis s'il existe une liste de composants nommés avec les numéros de message dans les règlements ONU nos 16, 28, 43, 46 et 55 pour le l'installation, respectivement, des ceintures de sécurité, des avertisseurs sonores, des vitres, des rétroviseurs et des dispositifs d'attelage.".

Le 1er janvier 2015, le Règlement technique de l'UEE "Sur la sécurité des véhicules à roues" (TR EAEU 018/2011) est entré en vigueur.

Le règlement technique établit les exigences de sécurité de base pour les équipements automobiles destinés à circuler sur le territoire douanier de l'Union, et réglemente également les questions de son importation et de son exportation, de sa fabrication et de son assurance qualité. Le texte du règlement définit les règles d'utilisation sur le marché, la mise en service, exigences obligatoires au marquage des véhicules avec un signe unique de circulation sur le territoire de tous les États membres de l'Union douanière.

Toutes les voitures importées sur le territoire du Kazakhstan, de la Russie, de l'Arménie, du Kirghizistan et de la Biélorussie doivent avoir le même ensemble de documents. Toutes les interfaces des capteurs et des affichages d'informations des systèmes vidéo, audio et autres systèmes multimédias doivent être en russe.

Le Règlement technique contient des schémas de certification recommandés et des exemples de documents qui doivent être remplis lors du contrôle des voitures et des composants, ainsi que des recommandations pour les remplir. Séparément, énumère la liste des documents qui doivent être soumis aux organismes de certification pour réussir la procédure d'évaluation de la conformité. Tous les véhicules recevront un SBKTS avec une marque de classe d'émission appropriée. Le règlement prévoit également une exigence de sécurité telle que l'utilisation de pneus saisonniers - de décembre à février, les roues de la voiture doivent être recouvertes de pneus d'hiver.

Pour les véhicules isolés importés sur le territoire de l'Union douanière, une procédure légèrement différente de vérification du respect des exigences de la TR EAEU est prévue. Cette règle s'applique aux véhicules neufs personnes pour un usage privé pour la première fois, ainsi que pour les véhicules qui participaient auparavant à la circulation routière, mais dans des pays hors de l'UEE et est valable pour les véhicules qui ont été produits il y a moins de 3 ans.

Des règlements techniques seront introduits progressivement. Selon le service de presse, jusqu'au 01/07/2016, la production et l'exploitation de véhicules avec des documents de confirmation (déclaration ou certificat) qui ont été acceptés ou reçus avant l'entrée en vigueur du TR TS 018/2011 (jusqu'au 01/01/2015 ) est toujours autorisé.

Depuis le jour même - 1er janvier 2015 - où le règlement technique de l'Union douanière "Sur la sécurité des véhicules à roues" est entré en vigueur, de nombreux automobilistes ne comprendront pas : comment fonctionnent les nouvelles règles ? L'essentiel des appels que le Conseil de sécurité a reçus au cours des six derniers mois est que certaines dispositions de ce document ne s'appliquent pas dans notre pays. "Pour ce que les règlements techniques semblent être autorisés, la police de la circulation inflige des amendes et aux postes d'inspection technique, ils donnent un tour depuis la porte", se plaignent les lecteurs. Les journalistes du SB se sont rendus à Gosstandart, Beltekhosmotr et au ministère de l'Intérieur pour obtenir des réponses.

Pourquoi le règlement était-il nécessaire?

Les travaux ont commencé en 2009, en décembre 2011, par décision de la Commission de l'union douanière (aujourd'hui c'est la Commission économique eurasienne), le règlement technique a été adopté avec une date d'entrée en vigueur en janvier 2015. Autrement dit, les fabricants, les importateurs, les organismes d'évaluation de la conformité et les organismes publics des États membres de l'Union douanière ont eu le temps de passer à l'application des exigences générales. De plus, le projet est passé par de nombreuses étapes d'approbation, de discussion publique, mais pour une raison quelconque, les gens n'étaient pas aussi actifs à l'époque qu'ils le sont maintenant. En tout cas, les intérêts de nos concitoyens et de nos producteurs ont été pris en compte avant tout. Les dispositions du nouveau document sont harmonisées avec les exigences internationales, y compris la CEE-ONU, ainsi que accords internationaux dans le domaine des transports, auquel nos pays participent.

Le document établit les règles de circulation sur le marché ou de mise en service des véhicules à roues, les exigences de sécurité, les procédures d'évaluation de la conformité des types de véhicules, les exigences d'étiquetage des produits avec un signe unique de circulation sur le marché des États membres de l'UC.

Quoi de neuf

Il y a peu de changements pour les automobilistes (particuliers). Elles concernent, par exemple, la vérification du respect des exigences des règlements techniques pour les véhicules isolés importés de l'extérieur de l'Union douanière (devenue l'UEE). Ici, comme vous pouvez le voir, de nouveaux termes sont apparus. "Véhicule unique" - une voiture qu'une personne importe sur le territoire douanier de l'Union douanière pour propres besoins. "Certificat de sécurité de la structure du véhicule" - un document certifiant la conformité d'un seul véhicule mis en circulation aux exigences du règlement technique.

Ainsi, si vous transportez une voiture non neuve de l'extérieur de l'UEE vers la Biélorussie, elle est soumise à une évaluation de conformité. En termes simples, vous devez réussir un examen technique avec la délivrance d'un certificat de conception de sécurité. Cette exigence, aux termes du règlement, est en vigueur depuis janvier 2015, a précisé Stanislav Bykov. Cependant, afin de nous laisser le temps de nous réorganiser, cela ne fonctionnera pour nous qu'à partir du 1er juillet 2016 : jusque-là, une attestation de sécurité de conception transport ne sera pas exigée.


Comment l'évaluation de la conformité des "véhicules isolés" provenant de l'extérieur de l'UEE se déroulera-t-elle à l'avenir ? La procédure est définie par la réglementation technique. Les centres de test accrédités (en Russie et au Kazakhstan - leurs propres centres) délivreront des certificats sur la sécurité de la structure du véhicule. Vous amenez la voiture au laboratoire, le représentant de la norme d'État a précisé, ils l'inspectent là-bas (ils procèdent à un examen technique), et si tout est en ordre, ils vous remettront un document de conformité avec TR CU. Cela prendra plusieurs heures. Dans le même temps, la voiture doit répondre aux exigences d'au moins la classe environnementale 4 (plus à ce sujet plus tard). Sinon, il sera problématique de l'importer dans le territoire douanier commun de l'UEE.

La deuxième manière: si une homologation de type de véhicule a déjà été délivrée pour une voiture et que des informations à ce sujet figurent dans le registre, un certificat est simplement délivré sur la base de ce document. En ce qui concerne l'obtention de l'homologation de type pour les nouvelles machines, c'est la responsabilité du fabricant, tandis que le propriétaire papier souhaité sera délivré au concessionnaire lors de l'achat.

De plus, lors de l'importation de véhicules de l'extérieur de l'UEE, il convient de garder à l'esprit qu'une voiture datant de plus de 2007 doit être conforme à la classe environnementale 4 et supérieure. Si la voiture est plus jeune que 2007, jusqu'au 1er juillet 2016, ses performances environnementales ne peuvent pas être vérifiées.

Selon S. Bykov, il n'est pas nécessaire d'obtenir des documents supplémentaires pour les voitures exploitées importées en Biélorussie depuis d'autres pays de l'UEE, et il vous suffit d'enregistrer la voiture ... Cependant, je me suis souvenu d'une histoire pas très agréable l'année dernière dans laquelle mon ami est entré . Ayant acheté une voiture dans notre salon, il ne pouvait pas l'immatriculer en Russie, car elle ne répondait pas à la classe environnementale 5 (cette règle était en vigueur en Russie à l'époque). Maintenant, dit le spécialiste en chef de la norme d'État, cela n'arrivera pas, puisque les pays participants ont une seule exigence : pas inférieure à la 4e année. Lors de l'achat d'une nouvelle voiture, par exemple dans la même Russie, vous recevrez une homologation de type de véhicule dans la cabine, puis une immatriculation.

En général, a assuré Stanislav Bykov, le Règlement technique de l'Union douanière a simplement systématisé les exigences qui étaient remplies dans le pays auparavant ou qui ont été introduites par étapes.

A propos de privé. L'avis des conducteurs

La plupart des questions des lecteurs concernaient les exigences relatives à la teinture des films des vitres latérales arrière, des autocollants et des défauts de carrosserie. "Il y a eu des changements dans le sens de la sécurité et une attitude plus loyale envers les automobilistes, écrit Vladimir, chauffeur de la région de Brest. Alors pourquoi n'a-t-on pas corrigé les points qui, à cause du film teinté, permettent aux automobilistes de être condamné à une amende et à un contrôle technique refusé ? Selon le nouveau document, la lunette arrière teintée est autorisée , s'il y a des rétroviseurs extérieurs. Et en parlant de sécurité, je n'ai personnellement pas entendu parler d'études confirmant que le film est plus dangereux que le verre. Ce revêtement, au contraire, protège du soleil et empêche le verre de voler en éclats en cas d'accident ... Et qu'en est-il d'un Russe qui arrive en Biélorussie dans une voiture teintée (la teinte est autorisée en Fédération de Russie) - il s'avère qu'il sera également condamné à une amende. Mon opinion: il ne devrait pas y avoir de divergences dans un seul document dans les pays.

La voiture de la famille Freytak de la région de Baranovichi est dans le garage depuis un mois maintenant. Tamara Vladislavovna a déclaré que son mari avait acheté une voiture avec des vitres arrière teintées en Russie, estimant que maintenant, compte tenu du TR entré en vigueur, il n'y aurait aucun problème d'immatriculation: «Un spécialiste d'une station-service a déclaré que c'était impossible avec un film, quel que soit le pourcentage de sa transmission lumineuse "Il n'a pas pu étayer sa réponse. Comment faire alors les contrôles techniques des voitures avec une teinte d'usine, plus foncée et des voitures qui n'ont pas du tout de vitres arrière? Et après tout, les amendes pour le film, pour la répétition sont décents.Je voudrais espérer que les autorités compétentes ne seront pas aussi catégoriques sur cette question et la modifieront.


Anatoly Kravchinsky, Minsk: "Si plus tôt lors du contrôle technique nous étions préoccupés par l'apparence de la voiture, maintenant, grâce au nouveau Règlement technique de l'Union douanière, les défauts de l'extérieur de la voiture, si je comprends bien, ne sont pas pris en compte comme une menace pour la sécurité C'est-à-dire des éclats, des bosses, des éléments de carrosserie repeints dans une couleur différente, l'aérographe, des autocollants - c'est une affaire personnelle du conducteur, car ils n'affectent pas la sécurité.Cependant, les employés de Beltekhosmotr refusent de reconnaître nouveau règlement se référant au fait qu'ils n'ont reçu aucune commande officielle à cet égard.

Comment préparer une voiture pour l'inspection. Par quoi se laisser guider

Il faut être guidé non seulement par les réglementations techniques, mais également par la législation nationale, déclare Alexander Kasyanovich, un spécialiste de premier plan du département de production et technique de l'UE "Beltekhosmotr":

Il existe maintenant 229 stations de diagnostic dans le pays, dont les spécialistes, lors de l'inspection technique, s'appuient sur le TCP 309-2011 "Inspection technique nationale des véhicules. La procédure pour effectuer une inspection état technique véhicules. "(Le document est une forme de mise en œuvre des exigences du code de la route.) Depuis le 1er janvier, lors de la vérification de l'état technique du transport, certaines innovations sont apparues. Premièrement, la transmission lumineuse des pare-brise doit être d'au moins 70% au lieu de le précédent 75. Deuxièmement, du 1er décembre au 1er mars, l'utilisation obligatoire de pneus d'hiver sur les roues des véhicules d'un poids techniquement autorisé jusqu'à 3,5 tonnes, des véhicules de tourisme et de tourisme - plus de 3,5 tonnes, des bus - jusqu'à 5 tonnes dépasser le niveau déclaré par le fabricant de plus de 5 dBA.S'il n'y a pas de données d'usine pour la voiture, les motos, les voitures et les camions (jusqu'à 3,5 tonnes) doivent respecter 96 dBA, les bus et les camions (plus de 3,5 tonnes ) - 100 dBA.

Dans les stations-service, dit A. Kasyanovich, les gens posent vraiment des questions sur les réglementations techniques. Fondamentalement, en termes de teinte, mais tout est simple ici: en Biélorussie, seule celle d'usine avec le marquage approprié est autorisée. Le paragraphe 73 du TR CU stipule que "la procédure et l'étendue du contrôle du respect des exigences relatives au transport en cours d'exploitation sont déterminées par la législation nationale des pays - membres de l'union douanière". Conformément au paragraphe 37 de l'annexe 4 du SDA et au paragraphe 7.4.4.4 du TKP 309, il est interdit de participer à la circulation routière de véhicules sur les vitres ou les ouvertures de fenêtres dont les objets ou revêtements non prévus par la conception, y compris films, sont installés. En ce qui concerne les bosses, les autocollants, les images et autres choses visibles de l'extérieur ... Tout cela est interdit par les lois biélorusses, par conséquent, les employés des stations de diagnostic refusent à juste titre de recevoir le coupon convoité pour les propriétaires de ces voitures.

Chaque pays a le droit d'établir pour lui-même sa propre procédure et son champ de vérification des exigences pour les véhicules exploités, rappelés dans la norme d'État. Dans le même temps, il a été reconnu que la pratique consistant à appliquer des règlements techniques aux véhicules à roues montre que certaines questions restent ouvertes. Et Pays de l'UEE travailler sur les modifications du document. Aujourd'hui, par exemple, la partie biélorusse prépare des propositions concernant la correction de la terminologie, les exigences relatives à l'équipement des véhicules spéciaux et la sécurité des piétons. Il sera également proposé de prolonger la validité de la classe environnementale 4 pour les véhicules neufs et de reporter la 5e. Soit dit en passant, tout le monde pourra discuter des changements - avant l'adoption, les projets seront publiés sur le site Web de la Commission économique eurasienne.

... En général, si vous superposez tous les documents énumérés ci-dessus (et pas seulement) et que vous les étudiez attentivement, il devient clair qu'il n'y a pas de divergences évidentes entre les règlements techniques et les lois biélorusses. Et c'est clair quand nous parlons sur des mesures de sécurité équilibrées, il ne devrait pas y avoir de questions ni d'indulgence. Cependant, le problème, en fin de compte, est du point de vue des automobilistes, et comme il me semble personnellement, uniquement parce que les subtilités des changements à venir n'ont pas été suffisamment expliquées aux gens. Les développeurs ou les exécuteurs de nouvelles exigences auraient dû tout expliquer l'année dernière et être activement informés du débat public sur les innovations. Comme on dit, il faut être plus proche des gens.

Ministère de l'intérieur sur le rééquipement des voitures

Le règlement technique de l'Union douanière définit la procédure de contrôle et d'admission des voitures à la circulation routière, dont la conception a été modifiée. Selon le chef adjoint du département - le chef du département des activités d'enregistrement et d'examen et de la supervision technique de l'UGAI du ministère de l'Intérieur Alexander Tsegelnik, maintenant afin de changer la conception de la voiture (située en Biélorussie ou importée des pays CES), le propriétaire doit contacter l'inspection nationale de la circulation, et après un examen technique préliminaire, il deviendra clair qu'il est possible de remettre à neuf. Des instructions aux laboratoires d'essais de la norme d'État peuvent également être émises. Ce n'est qu'après cela que le conducteur recevra un certificat d'inscription, de réinscription, de passage au contrôle technique.

Pour l'introduction en série de modifications par des personnes morales, des renvois pour expertise technique sont adressés à la police de la circulation. Si, par exemple, le transport de marchandises est converti en transport de passagers, etc., il sera également contrôlé par des experts. Avec les changements de série, cela n'a aucun sens d'examiner chaque machine - des copies du certificat de conformité de la conception aux exigences de sécurité sont délivrées pour toutes les unités. Pour les véhicules importés de l'extérieur de l'EEE, une procédure différente. Les candidats doivent obtenir une approbation de type avant l'enregistrement. Dans le même temps, si vous n'achetez pas une voiture de série testée en usine, mais avec modifications supplémentaires, il serait préférable d'avoir sous la main un document sur la légalité de telles interventions.

Si les améliorations ne sont pas convenues avec les autorités d'immatriculation, le propriétaire de la voiture ne pourra pas passer le contrôle technique et sera puni à la fois pour transformation illégale et pour l'absence de marque sur l'admission du véhicule à la circulation routière.

POUR RÉFÉRENCE

Le règlement technique de l'Union douanière s'applique aux véhicules à roues des catégories L (véhicules à moteur), M (véhicules de tourisme à au moins quatre roues), N (camions et leurs châssis) et O (remorques, semi-remorques pour voitures et camions, motos, scooters et VTT) destinés à être utilisés sur les routes usage commun ainsi que le châssis. Outre, nouveau document réglemente les composants de transport importants pour la sécurité.

[courriel protégé] site Internet
Photo d'Alexander RUZHECHKO, Vladimir SHLAPAK.
Biélorussie soviétique n ° 152 (24782). mercredi 12 août 2015

Selon loi fédérale"Sur la réglementation technique" Gouvernement Fédération Russe décide :

1. Approuver le règlement technique ci-joint sur la sécurité des véhicules à roues.

2. Le règlement technique sur la sécurité des véhicules à roues entre en vigueur 12 mois après la date de publication officielle de la présente résolution.

premier ministre
Fédération Russe
V.Poutine

Règlement technique sur la sécurité des véhicules à roues

I. Dispositions générales

1. Le présent règlement technique établit les exigences relatives à la sécurité des véhicules à roues lors de leur mise en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie et de leur fonctionnement, quel que soit le lieu de leur fabrication afin de protéger la vie et la santé des citoyens, de protéger environnement, protégeant la propriété des personnes physiques et morales, la propriété de l'État ou de la municipalité et empêchant les actions qui induisent en erreur les acheteurs de véhicules à roues.

2. Les objets du règlement technique, qui sont soumis au présent règlement technique, comprennent :

les véhicules à roues des catégories L, M, N et O, destinés à circuler sur la voie publique (ci-après dénommés véhicules), ainsi que les châssis de véhicules ;

composants du véhicule qui affectent la sécurité du véhicule.

3. Les objets du règlement technique sont établis conformément à l'appendice n ° 1.

4. Le présent règlement technique ne s'applique pas aux véhicules :

1) ayant une vitesse maximale prévue par leur conception, n'excédant pas 25 km/h ;

2) importés sur le territoire de la Fédération de Russie pour une période n'excédant pas 6 mois et placés sous des régimes douaniers qui ne prévoient pas la possibilité d'aliénation ;

3) destinés exclusivement à la participation à des compétitions sportives ;

4) les catégories L et M1, à partir de la date de délivrance desquelles 30 ans ou plus se sont écoulés, avec le moteur, la carrosserie et, le cas échéant, le châssis d'origine, conservés ou restaurés dans leur état d'origine ;

5) appartenant aux missions diplomatiques et consulaires, aux organisations internationales (interétatiques) jouissant des privilèges et immunités conformément aux normes la loi internationale et traités internationaux Fédération de Russie, ainsi que les employés de ces bureaux de représentation (organisations) et les membres de leur famille.

5. Aux fins de la présente réglementation technique, les concepts établis par la loi fédérale "sur la réglementation technique" sont utilisés, ainsi que les termes qui signifient ce qui suit :

"sortie de secours" - porte de secours, fenêtre de secours ou trappe de secours ;

"trappe d'évacuation", une ouverture dans le toit ou le plancher d'un véhicule destinée à être utilisée par les passagers comme issue uniquement en cas d'urgence ;

"signal d'urgence" - l'activation simultanée de tous les indicateurs de direction pour signaler le danger posé par ce moment véhicule;

« porte de service automatique » désigne une porte de service motorisée qui s'ouvre sans l'utilisation de commandes d'urgence après que la commande est engagée et se ferme automatiquement ;

"freinage automatique (d'urgence)" - freinage de la remorque effectué par le système de freinage sans action de contrôle du conducteur en cas de rupture des conduites de frein de l'entraînement de frein ;

"train routier" - une combinaison de véhicules, composée d'un tracteur et d'une semi-remorque ou d'une remorque (remorques), reliées par un dispositif de remorquage (dispositifs);

"analyse de l'état de la production" - un ensemble de procédures de vérification de la documentation et des conditions de production nécessaires à la fabrication de produits conformes aux exigences du présent règlement technique ;

"système de freinage antiblocage" - le système de freinage d'un véhicule avec contrôle automatique lors du freinage du degré de patinage des roues du véhicule dans le sens de leur rotation;

"base du véhicule" - la distance entre le plan transversal vertical passant par l'essieu des roues avant et le plan transversal vertical passant par l'essieu des roues arrière (pour les semi-remorques, il s'agit de la distance entre le plan transversal vertical passant par le pivot d'attelage et le plan transversal vertical passant par l'axe de la roue arrière) ;

« véhicule de base » désigne un véhicule qui, dans son ensemble, ou sa carrosserie ou son châssis, a été utilisé pour construire un autre véhicule ;

"sécurité du véhicule" - un état caractérisé par une combinaison de paramètres de conception et d'état technique du véhicule, garantissant l'inadmissibilité ou la minimisation du risque d'atteinte à la vie ou à la santé des citoyens, aux biens des personnes physiques et morales, de l'État ou propriété municipale, environnement;

"bloquer la roue" - arrêter le roulement de la roue lorsqu'elle se déplace le long de la surface d'appui ;

"protection blindée" - un ensemble de barrières blindées conçues pour neutraliser totalement ou partiellement les effets des armes;

"résistance blindée" - la résistance de la protection blindée aux effets des armes d'un type donné;

« garde-boue », un élément flexible monté derrière une roue sur la face inférieure d'un châssis, d'un quai de chargement ou d'un garde-boue dans un plan presque vertical, conçu pour repousser l'eau et réduire le risque d'éjection de petits objets pris dans le pneumatique ;

"ventilation" - fourniture d'échange d'air dans la cabine et l'habitacle du véhicule;

"dispositifs d'éclairage extérieur" - dispositifs d'éclairage de la route, public plaque d'immatriculation, ainsi que des dispositifs de signalisation lumineuse ;

"substances nocives" - impuretés contenues dans l'air qui ont un effet néfaste sur la santé humaine - monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, oxyde d'azote, méthane, hydrocarbures aliphatiques saturés, formaldéhyde et particules de suie dispersées ;

"Temps de réponse du système de freinage" - l'intervalle de temps entre le début du freinage et le moment où la décélération du véhicule prend une valeur constante lors des contrôles sur route, ou jusqu'au moment où la force de freinage lors des tests sur les stands atteint sa valeur maximale ou la roue du véhicule se bloque sur les roulettes de la béquille ;

"système de freinage auxiliaire" - un système de freinage sans contact ou résistant à l'usure conçu pour réduire la charge énergétique des mécanismes de freinage du système de freinage de service du véhicule ;

"essieu escamotable", un essieu qui peut être soulevé du sol au moyen d'un déchargeur d'essieu pendant le fonctionnement normal du véhicule ;

"mise en circulation" - le passage d'un véhicule (châssis) ou de ses composants de la production à la circulation, et en ce qui concerne les véhicules importés (châssis) et leurs composants - la date d'exécution des documents autorisant leur fonctionnement sur le territoire de la Russie Fédération;

"véhicules (châssis) mis en circulation" - véhicules qui n'étaient pas auparavant en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie, fabriqués dans la Fédération de Russie dans des conditions de production de masse et (ou) en exemplaires uniques ou importés pour une période de plus de 6 mois sur le territoire des véhicules de la Fédération de Russie (châssis) quel que soit le volume du lot importé et la date de délivrance, qui est la date de délivrance du passeport du véhicule (passeport du châssis du véhicule);

"garde-boue" - un élément rigide ou semi-rigide conçu pour repousser l'eau éjectée par les pneus pendant la conduite, fabriqué en tout ou en partie d'une seule pièce avec la carrosserie ou d'autres parties du véhicule (cabine, partie inférieure de la plate-forme de chargement, etc.) ;

"fenêtre double (combinée)" - une fenêtre d'urgence, lorsqu'elle est divisée en 2 parties ou plus par un ou plusieurs plans imaginaires, respectivement, 2 parties ou plus sont obtenues, chacune répondant aux exigences de dimensions et d'accès à une fenêtre d'urgence conventionnelle ;

"véhicule unique" - un véhicule fabriqué en Fédération de Russie dans les conditions de la production en série, dont la conception individuellement des modifications ont été apportées avant la mise en circulation, ou effectuées en Fédération de Russie sur une base individuelle à partir d'un kit de montage, ou étant le résultat d'une créativité technique individuelle, ou importées en Fédération de Russie sur une base individuelle, ou mises en circulation parmi ceux précédemment placés sous l'ordre de la défense de l'État ;

"arrière dispositif de protection"- une partie de la conception des véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4, conçue pour protéger contre les chutes sous eux les voitures des catégories M1 et N1 lorsqu'elles sont heurtées par l'arrière ;

"feux de position arrière" - feux destinés à indiquer la largeur hors tout du véhicule à l'arrière ;

"feu de brouillard arrière" - un feu conçu pour améliorer la visibilité arrière d'un véhicule dans un brouillard dense ;

"porte de secours" - une porte conçue pour être utilisée par les passagers comme sortie dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'urgence ;

"système de freinage de secours" - un système de freinage conçu pour réduire la vitesse d'un véhicule en cas de défaillance du système de freinage de service ;

"fenêtre d'urgence" - une fenêtre destinée à être utilisée par les passagers comme sortie uniquement en cas d'urgence ;

« zone dégivrée » désigne la zone de la surface extérieure du pare-brise ou de la lunette arrière qui a une surface sèche ou une surface recouverte de givre fondu ou partiellement fondu qui peut être enlevée de la surface extérieure avec un essuie-glace (cette la zone ne comprend pas la surface vitrée recouverte de givre sec non fondu) ;

"fabricant" - une personne engagée dans la fabrication d'un véhicule (châssis) ou de ses composants avec l'intention de les mettre en circulation pour la vente ou pour son propre usage ;

"axe de référence" - une ligne passant par l'axe de symétrie d'une lampe à incandescence d'un dispositif d'éclairage, ou une ligne perpendiculaire au plan touchant la surface du dispositif d'éclairage en son centre géométrique, qui détermine l'orientation de la direction de la lumière émission;

"classe de protection" - un indicateur de résistance d'armure;

"mécanismes de frein de roue" - dispositifs conçus pour créer une résistance artificielle au mouvement du véhicule en raison du frottement entre les pièces non rotatives et le disque de frein (tambour);

"feux combinés" - appareils qui ont des surfaces éclairantes (émettrices de lumière) séparées, mais une source lumineuse et un boîtier communs;

"composants du véhicule" - les composants de la structure du véhicule ;

"climatisation" - assurant un refroidissement contrôlé de l'air dans la cabine et l'habitacle du véhicule au niveau ou en dessous de la température ambiante ;

"essais de contrôle" - essais périodiques afin de confirmer la stabilité des caractéristiques des véhicules et des composants de véhicules produits en série, par rapport aux types desquels une évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement technique a été effectuée ;

"feux de contour" - sources lumineuses montées à la plus grande hauteur possible aux points extrêmes de largeur du véhicule et destinées à indiquer sa largeur hors tout (les feux de contour peuvent compléter les feux de position avant et arrière, en attirant une attention particulière aux dimensions du véhicule) ;

"correcteur de phare" - un dispositif permettant de régler mécaniquement ou automatiquement l'angle d'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement et (ou) des feux de route, en fonction de la charge du véhicule, du profil de la route et des conditions de visibilité ;

"coefficient d'adhérence de la roue à la surface d'appui" - le rapport des forces de réaction longitudinales et transversales résultantes de la surface d'appui agissant en contact de la roue avec la surface d'appui, à la valeur de la réaction normale de la surface d'appui à la roue;

"masse maximale par dispositif d'attelage" - la valeur correspondant à la charge verticale statique maximale autorisée sur le dispositif d'attelage (à l'exclusion de la charge de la masse du dispositif d'attelage d'un véhicule des catégories M et N), due à la conception du véhicule et (ou) dispositif d'attelage ;

"petit lot de véhicules (châssis)" - le nombre de véhicules (châssis) du même type, établi en fonction de la catégorie de véhicule (châssis), y compris toutes les modifications. La limite des petits lots pour les catégories L1 - L7, M1, O1 - O2 est de 150 pièces, pour les catégories M2, N1 - N3, O3 - O4 - 100 pièces, pour la catégorie M3 - 50 pièces ;

"poids du véhicule en ordre de marche" - le poids du véhicule vide avec une carrosserie et un dispositif d'attelage, ou la masse du châssis avec une cabine et (ou) un dispositif d'attelage, déterminé par le constructeur. Cette masse comprend, pour les catégories M et N, les masses de liquide de refroidissement, les huiles, au moins 90 % du carburant, 100 % des autres fluides de fonctionnement, les outils, le conducteur (75 kg), pour les bus - membre d'équipage (75 kg), si un espace lui est prévu dans le véhicule, pour les catégories M, N et O - une roue de secours (le cas échéant);

"année de modèle", la période spécifiée par le constructeur pendant laquelle il n'apporte pas de modifications importantes à la conception du véhicule et qui peut ne pas coïncider avec année civile par début, fin et durée ;

"modification" - une variante d'un véhicule ou d'un composant liée au type de véhicule ou de composant, respectivement, et dont les critères de conception diffèrent des autres variantes appartenant au même type ;

« flanc extérieur », un élément situé dans un plan proche de la verticale et parallèle au plan longitudinal du véhicule, qui peut faire partie d'un garde-boue ou d'une carrosserie de véhicule ;

"pompe de lave-glace" - un dispositif pour fournir du liquide lave-glace d'un réservoir à la surface extérieure du verre;

"un véhicule en cours" désigne un véhicule qui doit être complété pour son fonctionnement ;

"lumières indépendantes" - dispositifs ayant des surfaces éclairantes (émettrices de lumière), des sources lumineuses et des boîtiers séparés ;

"position neutre du volant (roues directrices)" - la position du volant (roues directrices), correspondant au mouvement rectiligne du véhicule en l'absence d'influences perturbatrices;

"zones aveugles" - zones invisibles limitant la visibilité vers l'avant, créées par des éléments opaques de la cabine, des équipements internes et externes ;

"visibilité" - une propriété constructive d'un véhicule qui caractérise la possibilité objective et les conditions pour le conducteur de percevoir les informations visuelles nécessaires à la sécurité et à la Gestion efficace véhicule;

"feu" - un dispositif pour éclairer la route ou donner un signal lumineux aux autres usagers de la route, ainsi que des feux pour éclairer la plaque d'immatriculation arrière et des dispositifs réfléchissants;

"homologation de type" - un formulaire d'évaluation de la conformité d'un véhicule (châssis) aux exigences du présent règlement technique établi en relation avec le type de véhicule (châssis);

"homologation du type de véhicule" - un document certifiant la conformité des véhicules mis en circulation, classés comme un type, aux exigences du présent règlement technique ;

"homologation de type de châssis" - un document certifiant la conformité du châssis mis en circulation, affecté à un type, aux exigences du présent règlement technique ;

"marques d'identification" - une représentation graphique des informations sur l'affiliation départementale et (ou) la fonction fonctionnelle du véhicule (armoiries, emblèmes, logos, etc.);

"centre optique (centre de référence)" - le point d'intersection de l'axe de référence avec la surface extérieure du diffuseur du dispositif d'éclairage;

"contrôle" - un élément structurel du véhicule, qui est affecté par le conducteur pour modifier le fonctionnement du véhicule ou de ses pièces ;

"masse de l'essieu" - la masse correspondant à la charge verticale statique maximale autorisée transmise par un essieu ou un groupe d'essieux à la surface d'appui, en raison de la conception du véhicule ;

"couleur primaire de la palette de couleurs" - la couleur du revêtement qui occupe la plus grande surface de la surface extérieure du véhicule;

« dispositif de siège inclinable » désigne un dispositif qui incline le siège ou le dossier vers l'avant ;

"rapport de direction" - le rapport de l'angle du volant à l'angle moyen du volant, qui peut être déterminé à n'importe quelle valeur de l'angle du volant ;

"feux de position avant" - feux destinés à indiquer la largeur hors tout du véhicule devant ;

"visibilité vers l'avant" - visibilité à travers les vitres avant et latérales de la cabine lorsque la direction de la ligne de visée depuis le siège du conducteur est parallèle au plan longitudinal médian du véhicule ;

"fuite" - l'apparition de liquide à la surface des parties des systèmes scellés du véhicule, perçue au toucher;

« airbag », un dispositif monté sur un véhicule qui, en cas de choc avec un véhicule, déploie automatiquement un élément élastique conçu pour absorber l'énergie de l'impact en comprimant le gaz qu'il contient ;

"masse totale" - la masse du véhicule, en raison de sa conception et de ses caractéristiques spécifiées ;

"véhicule complet" - un véhicule adapté à l'exploitation ;

"véhicule vide" - un véhicule sans conducteur, équipage, passagers et cargaison, mais avec un plein de carburant, une roue de secours et un ensemble d'outils standard ;

"représentant du fabricant" - une personne agissant sur la base d'un accord avec le fabricant et autorisée par celui-ci à le représenter et à agir dans son intérêt lors de l'exécution des procédures d'évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement technique ;

"vérification de l'état technique d'un véhicule" - une procédure d'évaluation de la conformité d'un véhicule en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie avec les exigences du présent règlement technique ;

"durée de lueur" - la période de temps pendant laquelle l'intensité lumineuse du flash d'un signal lumineux spécial dépasse 10 % de l'intensité lumineuse maximale ;

"plan central longitudinal du véhicule" - un plan perpendiculaire au plan de la surface d'appui et passant par le milieu de la voie du véhicule ;

"feu antibrouillard" - un feu conçu pour améliorer l'éclairage de la route devant le véhicule dans des conditions de brouillard, de neige, de fortes pluies ou de tempête de poussière ;

"Allée" signifie un espace permettant aux passagers d'accéder depuis n'importe quel siège ou rangée de sièges à n'importe quel autre siège ou rangée de sièges, ou depuis n'importe quelle porte de service et n'importe quelle plate-forme à n'importe quel couloir d'entrée pour les passagers debout ;

"opérabilité" - l'état dans lequel le véhicule ou ses composants peuvent remplir leurs fonctions conformément à la conception ou à la documentation opérationnelle ;

"système de freinage de travail" - un système de freinage conçu pour réduire la vitesse et (ou) arrêter le véhicule ;

"essieu non chargeable" - un essieu dont la charge peut être modifiée sans détacher l'essieu de la surface d'appui à l'aide d'un dispositif de déchargement d'essieu ;

"essieu autovireur" - un essieu articulé dans sa partie centrale de manière à pouvoir décrire un arc dans un plan horizontal (aux fins de la présente réglementation technique, un essieu équipé de roues directrices est également un essieu autovireur );

"roues pivotantes", des roues qui ne sont pas actionnées par le système de direction du véhicule, mais qui peuvent être tournées par frottement dans la zone de contact du pneu avec le sol ;

"kit de montage" - groupe parties constitutives fourni par un constructeur automobile à un autre constructeur pour l'assemblage final de véhicules;

"rétroversion" - une réflexion d'un flux lumineux revenant dans une direction proche de la direction de son rayonnement ;

"dispositif rétroréfléchissant" - un dispositif qui réfléchit la lumière émise par une source non associée au véhicule ;

"matériau de marquage rétroréfléchissant" - une surface ou un dispositif à partir duquel, en présence d'un rayonnement provenant d'une source lumineuse externe, une partie importante des rayons lumineux du rayonnement d'origine est réfléchie dans leur direction ;

"certificat de sécurité de la structure du véhicule" - un document certifiant la conformité d'un seul véhicule mis en circulation aux exigences du présent règlement technique ;

"protocole consolidé" - un protocole contenant des informations sur la conformité de l'échantillon de véhicule avec la liste des exigences, sur les résultats de l'identification du véhicule représentant le type ;

"feux groupés" - appareils qui ont des surfaces éclairantes (émettrices de lumière) séparées, des sources lumineuses, mais un boîtier commun;

« Séparateur air-eau » désigne un composant faisant partie du flanc extérieur et/ou du garde-boue qui peut laisser passer l'air tout en réduisant les éclaboussures d'eau ;

"certificat de conformité du système de gestion de la qualité" - un document certifiant la conformité du système de gestion de la qualité aux exigences documents normatifs délivré par un organisme de certification dûment accrédité (le système de gestion de la qualité doit être certifié conforme aux exigences de GOST R ISO 9001 (ou ISO 9001) ou GOST R 51814.1 (ou ISO/TU-16949));

"essais de certification" - essais d'un ou plusieurs échantillons représentatifs d'un véhicule ou d'un composant d'un véhicule, sur la base des résultats desquels une conclusion est tirée quant à la conformité aux exigences du présent règlement technique d'un type de véhicule ou d'un type de composant de véhicule qui combine les modifications incluses dans la description technique soumise par le demandeur lors de la réalisation des essais de certification ;

"signal de freinage" - un feu conçu pour signaler aux autres usagers de la route derrière le véhicule que le frein de service (ralentisseur ou autre dispositif similaire) est activé ;

"système de protection contre les éclaboussures" - dispositifs conçus pour protéger contre les éclaboussures d'eau éjectées par les pneus d'un véhicule en mouvement ;

"système de post-traitement des gaz d'échappement" - un ensemble de composants qui réduisent les émissions de polluants avec les gaz d'échappement pendant le fonctionnement du moteur ;

"système de lavage" - un système composé d'un dispositif pour stocker le liquide et le fournir à la surface extérieure du verre, ainsi que des commandes pour activer et arrêter le dispositif ;

"système de nettoyage" - un système composé d'un dispositif de nettoyage de la surface extérieure du verre, ainsi que de dispositifs et de commandes supplémentaires pour activer et arrêter le dispositif;

"vitesse du véhicule" - la vitesse linéaire du centre de masse du véhicule ;

"porte de service" - une porte destinée à l'entrée et à la sortie des passagers et du conducteur ;

"feux combinés" - appareils avec des sources lumineuses différentes ou uniques, fonctionnant dans différents modes, ayant des surfaces éclairantes (émettrices de lumière) complètement ou partiellement communes et un corps commun ;

"message d'homologation de type d'un véhicule en vertu des règlements de la CEE-ONU" - un document délivré sur la base de l'accord sur l'adoption de prescriptions techniques uniformes pour les véhicules à roues, les équipements et les pièces pouvant être installés et (ou) utilisés sur les véhicules à roues signifie, et sur les conditions de reconnaissance mutuelle des homologations délivrées sur la base de ces prescriptions, conclu à Genève le 20 mars 1958 (ci-après dénommé l'Accord de 1958), certifiant la conformité d'un véhicule ou de son élément aux prescriptions du Règlement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (ci-après dénommés Règlements CEE-ONU) ;

"véhicule articulé" signifie un véhicule qui se compose de 2 sections rigides ou plus articulées les unes avec les autres ;

"véhicule de tourisme spécialisé" - un véhicule de catégorie M2G ou M3G, construit sur le châssis d'un véhicule tout-terrain de catégorie N2G ou N3G ;

"véhicule spécialisé", un véhicule destiné au transport certains types cargaison (produits pétroliers, liquides alimentaires, gaz d'hydrocarbures liquéfiés, produits alimentaires etc.);

"véhicule spécial", un véhicule conçu pour remplir des fonctions spéciales nécessitant équipement spécial(camions-grues, camions de pompiers, véhicules équipés d'élévateurs avec plateformes de travail, dépanneuses, etc.) ;

"stabilisation de la direction" - une propriété de la direction, qui consiste en le retour indépendant des roues directrices et du volant retiré de la position neutre à cette position après que la force a été retirée du volant lorsque le véhicule est en mouvement ;

"degré de dégagement de la zone réglementaire" - le rapport de la surface de la zone réglementaire, nettoyée par les balais d'essuie-glace, à la surface totale de la zone réglementaire correspondante, exprimé en pourcentage ;

"montants de fenêtre avant" - supports de toit de cabine avec éléments de porte opaques attenants, joints ou bande opaque le long des bords de verre collé (le montant central de la fenêtre avant ne peut pas être un support de toit de cabine);

"système de frein de stationnement" - un système de freinage conçu pour maintenir le véhicule à l'arrêt ;

"feux de stationnement" - 2 sources lumineuses blanches à l'avant et 2 sources lumineuses rouges à l'arrière du véhicule pour indiquer les dimensions du véhicule lors des arrêts et des stationnements ;

"jeu total dans la direction" - l'angle de rotation du volant de la position correspondant au début du virage des roues directrices dans un sens, à la position correspondant au début de leur virage dans le sens opposé à la position correspondant approximativement au mouvement rectiligne du véhicule ;

« service technique » désigne l'organisme d'essai autorisé pour l'homologation de type d'une conception de véhicule en vertu de l'accord de 1958 ;

"examen technique de la conception du véhicule" - analyse de la conception du véhicule et documentation technique dessus sans test;

"entretien du véhicule" - un ensemble d'actions réglementées par le constructeur, effectuées à intervalles réguliers pour maintenir le fonctionnement du véhicule ou de ses composants pendant le fonctionnement, afin de réduire le risque de pannes et de dysfonctionnements ;

"description technique" - une liste des principaux paramètres et Caractéristiques produits déclarés pour l'évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement technique ;

"type de véhicule (châssis)" - véhicules (châssis) avec les mêmes caractéristiques de conception, fixées dans la description technique, fabriqués par un seul fabricant ;

"freinage" - le processus de création et de modification de la résistance artificielle au mouvement d'un véhicule;

"force de freinage" - la réaction de la surface d'appui aux roues du véhicule, provoquant la décélération du véhicule et (ou) des roues du véhicule ;

"système de freinage" - un ensemble de pièces du véhicule conçues pour le freiner lorsqu'il est exposé au contrôle du système de freinage ;

"entraînement de frein" - un ensemble de pièces de la commande de frein conçues pour le transfert contrôlé d'énergie de sa source aux mécanismes de freinage aux fins de freinage;

"distance de freinage" - la distance parcourue par le véhicule du début à la fin du freinage ;

"véhicule" - un dispositif mécanique au sol avec des roues des catégories L, M, N, O, destiné à fonctionner sur la voie publique ;

"angle de visibilité" - l'angle dans le plan horizontal passant par le centre de la source de rayonnement, à l'intérieur duquel le signal lumineux émis par le feu clignotant n'est pas masqué par les parties du véhicule sur lesquelles il est installé ;

"angle de réglage du faisceau des feux de croisement et des feux antibrouillard d'un véhicule" - l'angle entre le plan incliné contenant la partie horizontale de la bordure de coupure du faisceau lumineux du feu de croisement et du feu antibrouillard, et le plan horizontal passant à travers le centre optique du phare ;

"puissance spécifique par unité de masse" - la puissance maximale du moteur, réduite à une unité de masse brute du véhicule, en kW / t;

"force de freinage spécifique" - le rapport de la somme des forces de freinage sur les roues du véhicule au produit de la masse du véhicule et de l'accélération de la chute libre ;

"indicateur de direction" - un feu conçu pour signaler aux autres usagers de la route l'intention du conducteur de changer de direction ;

"roues directrices" - roues entraînées par la direction du véhicule ;

"décélération constante" - la valeur moyenne de la décélération pendant le temps de freinage depuis la fin de la période d'augmentation de la décélération jusqu'au début de sa diminution à la fin du freinage ;

"stabilité du véhicule pendant le freinage" - la capacité du véhicule à se déplacer pendant le freinage dans le couloir de circulation ;

"dispositif de réduction des éclaboussures", un composant d'un système de protection contre les éclaboussures qui peut être configuré comme un dispositif d'absorption d'énergie ou comme un séparateur air-eau ;

"dispositif de déchargement d'essieux" - un dispositif conçu pour réduire ou augmenter la charge sur l'essieu (les essieux) en fonction des conditions de route du véhicule afin de réduire l'usure des pneus lorsque le véhicule est partiellement chargé et (ou) d'améliorer le démarrage conditions des moyens véhicules (composition des véhicules) sur route glissante en augmentant la charge sur l'essieu moteur ;

"facteur de détérioration" - un facteur de correction qui caractérise une augmentation du contenu des émissions substances dangereuses dans les gaz d'échappement du véhicule, selon son kilométrage ;

"feu de croisement" - un feu conçu pour éclairer la route devant un véhicule de manière à ne pas éblouir les conducteurs des véhicules venant en sens inverse et les autres usagers de la route et ne leur cause aucun inconvénient ;

"phare de conduite" - un feu conçu pour éclairer la route à une grande distance devant le véhicule ;

"phares de type DR, DC, DCR" - phares avec sources lumineuses à décharge de gaz de catégorie D de feux de route DR-beam et de croisement DC-beam et 2 modes (croisement et principal) DCR à décharge de gaz les lampes;

"Phares de type HR, HC, HCR" - phares avec sources halogènes de feux de route HR et feux de croisement HC et feux HCR à 2 modes (bas et haut) avec lampes halogènes ;

"phares de type R, C, CR" - feux de route R-beam et croisement C-beam et 2 modes (croisement et principal) CR-beam avec lampes à incandescence ;

"phares de type B" - phares antibrouillard ;

"feu de recul" - un feu conçu pour éclairer la route derrière le véhicule et donner un signal d'avertissement aux autres usagers de la route lorsque le véhicule recule ou s'apprête à le faire ;

"feu de plaque d'immatriculation arrière" - un feu qui sert à éclairer l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de plusieurs éléments optiques ;

"buse de lave-glace" - un dispositif qui dirige le liquide de lave-glace sur le pare-brise ;

"mécanisme de frein à froid" - un mécanisme de frein dont la température, mesurée sur la surface de friction du tambour de frein ou du disque de frein, est inférieure à 100 C;

"schéma graphique couleur" - une représentation graphique de la disposition, de la configuration et de la relation de composition de la couleur principale, des bandes décoratives, des marques d'identification et des inscriptions d'information appliquées sur la surface extérieure du véhicule ;

"cycle d'essuie-glace" - un coup avant et arrière du balai d'essuie-glace ;

"châssis" - un dispositif mécanique au sol sur roues, non équipé d'une cabine, et (ou) d'un moteur, et (ou) d'une carrosserie, non destiné à fonctionner ;

"classe écologique" - un code de classification qui caractérise un véhicule en fonction du niveau d'émissions de polluants nocifs ;

"exploitation" - l'étape du cycle de vie du véhicule, y compris la période pendant laquelle le véhicule est utilisé conformément à sa destination, à partir du moment où il est acquis pour son utilisation prévue jusqu'au moment de sa mise au rebut ;

« absorbeur d'énergie » désigne un composant faisant partie du garde-boue et/ou de la paroi latérale extérieure et/ou du garde-boue qui absorbe l'énergie de l'eau et réduit les éclaboussures ;

"l'efficacité du freinage" est une mesure du freinage qui caractérise la capacité du système de freinage à créer la résistance artificielle nécessaire au mouvement du véhicule.

II. Exigences relatives à la sécurité des objets de la réglementation technique

6. Il est interdit d'installer sur les véhicules des catégories M1 et N1, y compris les véhicules tout-terrain (catégorie G), des parties saillantes de la structure fixées au pare-chocs ou d'autres éléments de l'avant du véhicule, en acier ou autres matériaux avec des caractéristiques similaires. Cette exigence ne s'applique pas aux grilles métalliques de moins de 0,5 kg destinées à protéger uniquement les projecteurs.

7. La présence de substances et de matériaux appauvrissant la couche d'ozone, dont la liste est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, n'est pas autorisée dans la composition des climatiseurs, ainsi que des équipements de réfrigération utilisés sur les véhicules.

8. La conception des véhicules utilisés pour le transport de passagers, de marchandises spéciales et dangereuses doit garantir la possibilité d'être équipé d'un équipement de navigation par satellite GLONASS ou GLONASS/GPS. Les types de ces véhicules sont déterminés conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

9. Interface (ensemble d'éléments permettant à l'utilisateur d'interagir avec les systèmes électroniques, y compris la réception par l'utilisateur d'informations visuelles et vocales et l'introduction de commandes de contrôle), ainsi que des étiquettes d'information et d'avertissement sur le véhicule, la conformité dont l'évaluation est effectuée sous la forme d'une homologation de type, sont effectuées en russe.

Cette exigence s'applique :

en ce qui concerne les véhicules (châssis) appartenant à un type qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation de conformité dans la Fédération de Russie - à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement technique ;

10. La conception du véhicule, compte tenu de sa catégorie et de sa destination, prévoit :

1) fonctionnement efficace du système de freinage ;

2) action de direction, maniabilité et stabilité efficaces ;

3) minimisation des effets traumatisants sur les personnes dans le véhicule et possibilité de leur évacuation après un accident de la circulation ;

4) minimisation de l'impact physique sur les autres usagers de la route ;

5) sécurité incendie ;

6) visibilité de l'espace extérieur pour le conducteur ;

7) mesurer, enregistrer et limiter la vitesse d'un véhicule ;

8) sécurité électrique ;

9) protection du véhicule contre une utilisation non autorisée ;

10) la minimisation des émissions de substances nocives (polluantes), ainsi que l'efficacité énergétique, qui se traduit par la minimisation de la consommation de carburant des véhicules à moteur à combustion interne et de la consommation d'électricité des véhicules électriques ;

11) minimisation du bruit externe et interne ;

12) résistance aux sources externes de rayonnement électromagnétique et compatibilité électromagnétique ;

13) sans danger pour l'état sanitaire du microclimat dans la cabine de conduite et l'habitacle et minimisation de la teneur en substances nocives dans l'air de la cabine de conduite et de l'habitacle du véhicule ;

14° le nombre, l'emplacement, les caractéristiques et le fonctionnement nécessaires et suffisants des dispositifs d'éclairage et de signalisation sonore ;

15) l'emplacement et l'identification nécessaires des commandes et commandes du véhicule ;

16) le respect des restrictions d'encombrement et de poids déterminées par les caractéristiques du réseau routier national.

11. La conception des véhicules des catégories M2 et M3 garantit le respect des besoins spéciauxà la sécurité des véhicules de tourisme de grande capacité.

12. La mise en œuvre des exigences prévues aux paragraphes 10 et 11 du présent règlement technique est assurée par le respect des exigences contenues dans :

1) Annexes n° 2, 3 et 4 - relatives aux types de véhicules (châssis) mis en circulation. Si les véhicules ne respectent pas les restrictions globales et (ou) de poids établies prévues à l'appendice n ° 4 du présent règlement technique, une mention est faite dans l'homologation de type du véhicule concernant la nécessité de délivrer un permis spécial pendant son fonctionnement ;

2) Annexe n ° 5 - relative aux véhicules isolés mis en circulation, y compris les véhicules mis en circulation parmi ceux précédemment placés sous l'ordre de la défense de l'État ;

3) Annexe n ° 6 - relative aux véhicules spéciaux et spécialisés, en tenant compte de leur objectif fonctionnel. En ce qui concerne les véhicules tout-terrain spéciaux pour l'agriculture et les services communaux, les exigences individuelles prévues à l'annexe n ° 2 du présent règlement technique ne sont pas appliquées sur la base d'une décision de l'Agence fédérale pour règlement technique et la métrologie, qui est l'organe administratif compétent de la Fédération de Russie conformément à l'Accord de 1958 ;

4) Annexe N 7 - relative aux véhicules en circulation, y compris après Entretien et réparation, ainsi qu'après avoir apporté des modifications à la conception.

13. Chaque véhicule a un numéro d'identification individuel. Les exigences relatives au marquage et à la possibilité d'identifier les véhicules (châssis) mis en circulation, classés comme un seul type, sont établies conformément à l'appendice N 8, véhicules isolés mis en circulation - conformément à l'appendice N 5 du présent règlement technique.

14. Les composants mis en circulation en tant que pièces de rechange (de rechange) pour les véhicules en circulation, lorsqu'ils sont installés sur un véhicule, ne compromettent pas sa sécurité par rapport à l'état au moment de la mise en circulation.

La liste des exigences dont le respect est assuré par la mise en œuvre du premier alinéa du présent alinéa est établie conformément à l'annexe N 9.

Les composants mis en circulation en tant que pièces de rechange (de rechange) pour les véhicules en fonctionnement et fournis à la production d'assemblage de ces véhicules sont considérés comme conformes à l'exigence du premier paragraphe de la présente clause si le véhicule est conforme aux exigences de la présente réglementation technique.

15. Les exigences relatives aux composants qui sont des pièces de rechange (pièces de rechange) pour les véhicules dont la production a été interrompue restent au niveau en vigueur au moment où la production de ces véhicules a cessé.

III. Évaluation de la conformité

1. Évaluation de la conformité des types de véhicules (châssis) avant leur mise en circulation

16. L'évaluation de la conformité des types de véhicules (châssis) est effectuée avant leur mise en circulation et s'effectue sous la forme d'une réception par type. La répartition des véhicules en types et modifications aux fins de l'évaluation de la conformité est effectuée conformément à l'appendice N 10.

Le but de l'évaluation de la conformité est de vérifier que les échantillons du véhicule (châssis) soumis par le demandeur, appartenant au type déclaré pour l'évaluation de la conformité, sont conformes aux exigences établies par la section II du présent règlement technique, et dans leur fabrication il y a les conditions nécessaires, garantissant la conformité des véhicules fabriqués (châssis) aux exigences établies lors de l'évaluation de la conformité.

L'évaluation de la conformité des types de châssis fabriqués sur le territoire de la Fédération de Russie est effectuée dans le cas où la répartition ultérieure de la responsabilité de la mise en œuvre de certaines exigences du présent règlement technique entre le constructeur du châssis et le constructeur du véhicule complet sur la base d'un accord entre eux est fourni. Si une telle répartition des responsabilités n'est pas prévue, la responsabilité de satisfaire aux exigences du présent règlement technique incombe au constructeur du véhicule complet.

L'évaluation de la conformité des types de châssis importés sur le territoire de la Fédération de Russie est effectuée quel que soit le but de leur utilisation ultérieure.

Les caractéristiques de l'évaluation de la conformité des types de véhicules (châssis) fournis dans le cadre de l'ordre de défense de l'État sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

17. L'évaluation de la conformité sous forme d'homologation de type est effectuée par des organismes de certification qui ont conclu des accords de coopération avec des services techniques qui effectuent des essais conformément à l'ensemble des règles CEE-ONU conformément à l'appendice n° 2 du présent règlement technique. Ces accords doivent être approuvés par l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie, qui est l'organe administratif compétent de la Fédération de Russie conformément à l'Accord de 1958.

18. L'évaluation de la conformité sous la forme d'une approbation de type est effectuée dans l'ordre suivant :

1) une demande est soumise à l'organisme de certification, qui indique le nom du demandeur, ses coordonnées, le type de véhicule, des informations sur les homologations de type de véhicule précédemment délivrées (ci-après dénommée la demande). Pour un type de véhicule, une seule demande peut être soumise à un organisme de certification. Les documents sont joints à la demande selon la liste conformément à l'annexe n ° 11 ;

2) l'organisme de certification examine les documents soumis par le demandeur dans un délai de 15 jours, prend une décision et conclut un accord avec le demandeur pour l'exécution des travaux d'évaluation de la conformité ;

3) dans un laboratoire d'essais dûment accrédité (ci-après dénommé laboratoire d'essais accrédité), les échantillons de véhicules présentés (châssis) sont identifiés, leurs essais de certification sont effectués et des protocoles sont établis, chacun étant accompagné d'une description technique établi par le fabricant et certifié par le service technique ou un laboratoire d'essais agréé ;

4) l'organisme de certification vérifie la demande et les documents qui y sont joints, confirmant le respect des exigences établies dans la section II du présent règlement technique en ce qui concerne les types de véhicules (châssis). Absence de documents confirmant la conformité des produits à l'un des exigences spécifiées, par rapport à ces produits, n'empêche pas le dépôt d'une demande et est pris en compte par l'organisme de certification lors de la prise de décision ;

5) l'organisme de certification délivre des attestations de conformité du véhicule à certaines exigences prévues aux annexes n° 2, 3, 6 et 9 du présent règlement technique ;

6) l'organisme de certification documente l'utilisation par le constructeur du véhicule de méthodes de production et de contrôle pour garantir la conformité des produits destinés à être mis en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie avec les exigences du présent règlement technique ;

7) l'organisme de certification prépare une conclusion sur la possibilité de délivrer une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) sur la base de la mise en œuvre des sous-paragraphes 3 à 5 du présent paragraphe ;

8) l'organisme de certification délivre une homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) ;

9) organisme compétent dûment désigné assurant les fonctions de secrétariat technique organe administratif La Fédération de Russie, conformément à l'accord de 1958 (ci-après dénommé le secrétariat technique), vérifie l'exactitude de l'homologation du type de véhicule (homologation du type de châssis);

10) agence fédérale pour la réglementation technique et la métrologie, examine et approuve l'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) ;

11) l'organisme de certification surveille la conformité des véhicules aux exigences du présent règlement technique pendant la période de validité de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis).

19. Un demandeur d'homologation de type de véhicules (châssis) fabriqués dans la Fédération de Russie peut être un constructeur enregistré conformément à la législation de la Fédération de Russie et un résident de la Fédération de Russie qui, conformément à la procédure établie, a été affecté un international code d'identification le constructeur du véhicule ou le représentant du constructeur agissant en son nom.

Le demandeur de l'homologation de type de véhicules (châssis) importés dans la Fédération de Russie ne peut être qu'un représentant d'un constructeur étranger qui répond aux critères spécifiés au paragraphe 21 du présent règlement technique.

20. Un préalable enregistrement de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) sur la base des résultats de l'évaluation de la conformité sous forme de réception par type, le constructeur du véhicule a :

organisationnel et mesures techniques aux stades de la conception, de la production, du contrôle, des essais et de la modernisation des produits afin de déterminer et de confirmer les caractéristiques ou les paramètres du produit processus de production sa fabrication, affectant la sécurité des produits et (ou) la conformité des produits aux exigences du présent règlement technique ;

les plans d'inspections et d'essais périodiques des véhicules produits en série (châssis) pour confirmer leur conformité aux exigences du présent règlement technique ;

une base de données dans laquelle sont enregistrés les résultats des inspections et des essais et qui est accessible à l'organisme de certification ;

les modalités de remise en conformité des véhicules (châssis) mis en circulation et, le cas échéant, en exploitation aux exigences du présent règlement technique en cas d'anomalies découvertes lors des contrôles ou essais ;

réglementations relatives à l'exploitation des véhicules, ainsi qu'à leur préparation, entretien et réparation avant la vente.

Dans le cas où la production d'un véhicule a utilisé des produits d'un autre constructeur, les obligations de chaque constructeur liées à la fourniture de ces conditions peuvent être réparties entre eux sur la base d'un accord (protocole) sur les obligations mutuelles. A défaut d'un tel accord (protocole), ces obligations incombent au fabricant du produit final.

21. Un fabricant qui n'est pas résident de la Fédération de Russie doit avoir un seul représentant dans la Fédération de Russie, qui peut être entité, enregistrée conformément à la législation de la Fédération de Russie et résidente de celle-ci.

Le représentant du fabricant assure la mise en circulation dans la Fédération de Russie des produits conformes aux exigences du présent règlement technique.

Le représentant du constructeur du véhicule est indiqué dans la réception par type de véhicule et la réception par type de châssis.

En cas de cessation des pouvoirs du représentant du fabricant, il est mis fin à la validité des documents attestant le respect des exigences de la présente règle technique, dans lesquels est indiqué le représentant du fabricant qui a mis fin à ses pouvoirs.

22. L'organisme de certification fournit au demandeur toutes les informations concernant les règles, procédures et exigences relatives à l'évaluation de la conformité.

23. L'organisme de certification transmet au demandeur la décision prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 18 du présent règlement technique, qui reflète :

1) la suffisance des documents présentés pour évaluer la conformité aux exigences du présent règlement technique ;

2) la possibilité de reconnaissance des documents présentés par le demandeur ;

3) la nécessité de procéder à des tests afin d'obtenir les éléments de preuve manquants ;

4) la nécessité et le calendrier de la vérification des conditions de production.

24. Sur la base des résultats de l'examen des documents prévus à l'annexe

N 11 du présent règlement technique, sous réserve de résultats positifs de l'analyse de l'état de la production, l'organisme de certification délivre un certificat de conformité du type de véhicule (châssis) aux exigences individuelles prévues à l'annexe N 2 du présent règlement technique .

La réception par type de véhicule (réception par type de châssis) comprend les numéros des certificats indiqués.

25. Si l'organisme de certification reconnaît l'insuffisance des documents soumis conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 18 du présent règlement technique, confirmant la conformité du type de véhicule dans son ensemble ou de ses modifications individuelles aux exigences prévues aux annexes n ° 2 , 3 et 6 du présent règlement technique, le demandeur doit soumettre à un laboratoire d'essai accrédité, des objets d'essai et des Informations techniques sous forme de descriptifs techniques détaillés du type de véhicule (châssis).

26. Sur la base de la décision de l'organisme de certification, un laboratoire d'essais accrédité procède à l'examen des descriptions techniques présentées par le demandeur, à l'identification des échantillons de véhicules et à leurs essais, établit des rapports d'essais, organise leur enregistrement et leur comptabilité.

Les tests sont effectués conformément aux réglementations UNECE, Global règles techniques ou normes nationales incluses dans la liste des normes nationales approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie, contenant les règles et méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et à la mise en œuvre du présent règlement technique.

Les essais dans des laboratoires d'essais situés dans des États qui ne sont pas parties à l'Accord de 1958 peuvent être effectués par des représentants des services techniques. En même temps, au procès-verbal d'essai, établi sur papier à en-tête du service technique et signé par celui-ci les personnes responsables, un certificat du système de gestion de la qualité du laboratoire d'essais pour la conformité aux exigences de la norme selon le modèle ISO 9001 et les documents attestant de la certification métrologique (vérification) de l'équipement sur lequel les essais ont été effectués sont joints.

Lorsque plusieurs modifications de véhicule (châssis) sont incluses dans la demande, des tests sont effectués en relation avec les modifications de véhicule, en règle générale, avec les pires performances attendues.

La sélection et la préparation des échantillons de véhicules destinés aux essais sont effectuées par le demandeur.

A l'issue des essais, les échantillons sont restitués au demandeur.

Sur la base des résultats de l'essai, un laboratoire d'essais accrédité établit un protocole de synthèse et le soumet à l'organisme de certification. Les rapports d'essais de certification sont conservés dans le laboratoire d'essais pendant au moins 5 ans.

27. L'organisme de certification analyse l'état de la production conformément à l'annexe N 12 pour confirmer la disponibilité des méthodes de production et de contrôle pour assurer la conformité des produits fabriqués en série aux exigences du présent règlement technique. Les éléments suivants peuvent être considérés comme des éléments de preuve confirmant la présence dans la production de conditions garantissant la libération de produits aux caractéristiques et indicateurs stables répondant aux exigences du présent règlement technique :

acte de l'organisme de certification sur les résultats de la vérification des conditions de production ;

certificat de conformité du système de gestion de la qualité en relation avec la production de produits soumis à l'évaluation de la conformité ;

les documents confirmant la conformité de la production aux prescriptions de l'appendice 2 de l'accord de 1958 ;

une description des conditions de production établie par le demandeur, prévue à l'annexe n° 12 du présent règlement technique.

Sur la base de l'analyse des documents soumis par le demandeur, l'organisme de certification décide de la nécessité de vérifier les conditions de production. L'organisme de certification informe le demandeur de la procédure et des modalités de cette vérification.

Si le fabricant dispose d'un système de gestion de la qualité certifié conforme aux exigences de GOST R ISO 9001 (ou selon le modèle ISO 9001) ou GOST R 51814.1 (ou selon le modèle ISO / TU-16949), la vérification des conditions de production peut pas être effectuée.

Le contrôle des conditions de production des véhicules (châssis) dont les constructeurs ne sont pas immatriculés dans les pays participant à l'Accord de 1958 est effectué sans faute.

28. Lors de l'évaluation de la conformité d'un véhicule (châssis) appartenant à un type de véhicule (châssis) qui n'a pas encore subi d'évaluation de la conformité dans la Fédération de Russie, il est possible d'appliquer les procédures prévues au paragraphe 29 du présent règlement technique.

29. En ce qui concerne certaines exigences prévues à l'annexe n ° 2 du présent règlement technique, et dans le cas de véhicules spéciaux et spécialisés - annexe n ° 6, les résultats des tests et des mesures effectués indépendamment par le constructeur lors du processus de la mise en production du véhicule peut être présentée comme un moyen de preuve (châssis). Il est permis de ne pas présenter d'échantillon de véhicule pour identification.

Pour les véhicules des catégories M2 et M3, les essais et mesures ne peuvent être effectués qu'avec la participation d'un laboratoire d'essais indépendant du constructeur.

Les essais et les mesures doivent être effectués conformément aux règles de la CEE-ONU, aux règles techniques mondiales ou aux normes nationales incluses dans la liste des normes nationales approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie contenant les règles et les méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage nécessaires à l'application et à l'exécution du présent règlement technique.

Le demandeur a le droit d'inviter des représentants de l'organisme de certification et (ou) du laboratoire d'essais accrédité à participer aux essais et aux mesures spécifiés au premier paragraphe de la présente clause. Il est permis de présenter les résultats de la modélisation et des calculs en relation avec les exigences individuelles établies dans les Règlements CEE-ONU et Global règles techniques ah, si c'est prévu.

L'organisme de certification a le droit d'envoyer les rapports d'essais et de mesures soumis par le demandeur à un laboratoire d'essais accrédité pour expertise technique.

Les rapports d'essais et de mesures spécifiés dans le présent paragraphe sont considérés comme des éléments de preuve lors de l'évaluation de la conformité pour la délivrance d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) avec une période de validité pouvant aller jusqu'à un an ou pour un petit lot de véhicules (châssis) sans limiter la période de validité de la réception par type de véhicule (réceptions par type de châssis).

Les résultats des essais et mesures spécifiés au premier alinéa du présent alinéa peuvent être présentés par les fabricants de produits remplissant les conditions suivantes :

immatriculation sur le territoire d'un pays qui est partie contractante à l'Accord de 1958;

disponibilité d'un système de gestion de la qualité certifié conforme aux exigences de GOST R ISO 9001 (ou selon le modèle ISO 9001) ou GOST R 51814.1 (ou selon le modèle ISO / TU-16949);

coordination avec l'organisme de certification d'un plan de réalisation d'essais de contrôle en vue de confirmer la conformité d'un véhicule de série.

Une homologation de type de véhicule délivrée pour un petit lot de véhicules, en cas de modification des prescriptions prévues à l'appendice n° 2, est sujette à redélivrance.

La procédure d'évaluation de la conformité du type de véhicule spécifié au présent paragraphe est appliquée une fois.

30. Lors de l'évaluation de la conformité de types de véhicules fabriqués en mode d'assemblage industriel, il est permis de présenter comme preuve les homologations de type du véhicule (homologation du type de châssis) de véhicules (châssis) - analogues fabriqués dans des conditions d'un autre production, sous réserve de la présentation de documents confirmant le consentement du constructeur de véhicules (châssis) - analogues.

Organisme de certification en fonction du degré de conformité processus technologique adoptés dans la production d'assemblage et la technologie de fabrication utilisée par le constructeur de véhicules analogues, ont le droit de demander des éléments de preuve supplémentaires confirmant la conformité aux exigences établies par le présent règlement technique et sur la base des résultats des tests de contrôle des véhicules, l'évaluation de la conformité qui était auparavant réalisée dans les conditions d'une autre production. Ces tests peuvent être effectués par des représentants de l'organisme de certification ou d'un laboratoire d'essais accrédité chez les constructeurs de véhicules produits en mode d'assemblage industriel.

La durée de validité de la première réception par type de véhicule délivrée pour les véhicules fabriqués en mode d'assemblage industriel est de 1 an.

Dans le délai imparti, des éléments de preuve doivent être présentés confirmant la conformité des véhicules fabriqués en mode d'assemblage industriel aux exigences du présent règlement technique.

31. Lors de l'évaluation de la conformité des types de véhicules fournis en vertu de l'ordre de défense de l'État, les résultats des tests et des mesures effectués de manière indépendante par le constructeur lors de la conception du véhicule, ou les résultats des tests d'acceptation (d'État) effectués dans un laboratoire d'essais accrédité, sont présentés comme éléments de preuve.

32. Lors de l'évaluation de la conformité des véhicules fabriqués sur la base ou sur le châssis d'autres véhicules, le demandeur doit présenter des éléments de preuve confirmant le respect des restrictions établies par le constructeur du véhicule de base (châssis) concernant les possibilités de son achèvement.

33. Lors de l'évaluation de la conformité de types de véhicules fabriqués sur la base ou sur le châssis d'autres véhicules qui ont déjà passé avec succès l'évaluation de la conformité sous la forme d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis), le demandeur peut présenter des documents confirmant qu'entre le constructeur du leurs véhicules et les véhicules de base du constructeur (châssis), la responsabilité d'assurer la sécurité des véhicules déclarés est délimitée. Dans ce cas, l'organisme de certification utilise les homologations de type de véhicule (homologations de type de châssis) délivrées pour les véhicules de base (châssis) comme éléments de preuve en termes d'exigences de sécurité des véhicules, dont la responsabilité incombe à leur constructeur.

34. Sur la base des résultats de l'étude de tous les éléments de preuve nécessaires, l'organisme de certification prépare une conclusion sur la possibilité de délivrer ou de refuser de délivrer une réception par type de véhicule (réception par type de châssis), contenant une justification motivée du caractère suffisant des preuves présentées. matériaux pour évaluer la conformité du type de véhicule (châssis), ainsi qu'une conclusion sur la possibilité d'étendre les résultats des essais aux modifications de véhicules (châssis) inclus dans la demande.

Sur la base de la conclusion sur la possibilité de délivrer une réception par type de véhicule (réception par type de châssis), l'organisme de certification délivre une réception par type de véhicule (réception par type de châssis).

35. La fiche d'homologation de type de véhicule est prévue à l'appendice n° 13 du présent règlement technique. La fiche d'homologation de type châssis est fournie en annexe n° 14 au présent règlement technique.

L'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) délivrée pour un petit lot peut comprendre numéros d'identification véhicules (châssis).

S'il n'est pas possible d'identifier les véhicules (châssis) inclus dans un petit lot, la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) délivrée pour ce petit lot n'est pas délivrée au demandeur et reste conservée auprès de l'organisme de certification. L'organisme de certification enregistre le nombre de véhicules fabriqués (importés) (châssis) et, sur la base de la demande du demandeur, délivre des copies certifiées conformes de l'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis), qui indiquent les numéros d'identification des véhicules (châssis) .

Si une réception par type de châssis a été délivrée sans évaluation de la conformité aux exigences concernant l'efficacité des systèmes de freinage, la direction, le nombre, l'emplacement, les caractéristiques et le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation sonore, une mention est faite dans la réception par type de châssis que le châssis de ce type n'est pas autorisé à se déplacer par ses propres moyens.

Dans l'homologation de type du châssis d'un véhicule des catégories N2 et N3 équipé d'une cabine à moteur, il est fait mention de la possibilité de déplacer un tel châssis par ses propres moyens sur la voie publique.

36. L'homologation de type de véhicule et l'homologation de type de châssis peuvent être délivrées pour une période n'excédant pas 3 ans, sauf disposition contraire des paragraphes 29 et 30 du présent règlement technique. Certificats de conformité à certaines exigences spécifiées dans la liste prévue à l'appendice n ° 2, et dans le cas de véhicules spéciaux et spécialisés - en ce qui concerne les exigences prévues à l'appendice n ° 6 appliquées en tenant compte de la destination de ces véhicules, peut être délivré pour une durée n'excédant pas 4 ans.

37. La durée de validité d'une réception par type de véhicule pour les véhicules fabriqués à partir de véhicules de base (châssis) mis en circulation et disposant d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) ne peut excéder un an à compter de la date d'entrée en vigueur des prescriptions prévues à l'annexe N 2 du présent règlement technique.

38. L'organisme de certification soumet la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) au secrétariat technique qui, dans un délai de 10 jours, vérifie l'exactitude et la validité de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis). En cas d'infraction, la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) est renvoyée à l'organisme de certification.

39. Le Secrétariat technique soumet l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) à l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie pour approbation dans les 3 jours et enregistrement.

L'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie enregistre et tient à jour un registre des homologations de type de véhicule et des homologations de type de châssis.

40. L'organisme de certification délivre la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) au demandeur.

La documentation relative à la délivrance de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) doit être conservée par l'organisme de certification pendant au moins 5 ans à compter de la date de délivrance de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis).

41. L'organisme de certification contrôle la conformité des objets pour lesquels l'évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement technique a été effectuée au stade de la production.

Au nom de l'organisme de certification et de la manière prescrite par celui-ci, un laboratoire d'essais accrédité participe au contrôle, qui effectue des essais de contrôle des produits spécifiés au paragraphe premier du présent paragraphe.

42. Le contrôle peut être planifié et non planifié.

La fréquence des contrôles programmés pour chaque type de véhicule est établie au maximum 1 fois en 2 ans.

Un contrôle non programmé est effectué dans les cas où l'organisme de certification ou l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie reçoit :

rapports des autorités contrôle d'état(surveillance) sur les faits révélés de violation des exigences du règlement technique ;

appels du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie sur la base des résultats d'une enquête sur les causes et les conditions de survenue d'accidents de la route, les résultats de la synthèse des données des inspections techniques de l'État;

messages basés sur des données spécifiques sur la non-conformité des produits aux exigences de la réglementation technique et documents attestant la conformité aux exigences de la réglementation technique ;

des informations sur changement significatif structure organisationnelle fabricant ou les conditions de production.

43. Au cours du processus de surveillance, l'avancement des tests d'épreuve des véhicules peut être analysé avec la fixation de remplacements de composants ayant une durée de vie limitée et une évaluation périodique de la préservation des paramètres de conception pendant le fonctionnement.

44. Le contrôle est effectué conformément au plan élaboré pour tester certains types de produits, approuvé par l'organisme de certification.

Si le fabricant prévoit un certain nombre d'opérations technologiques (par exemple, pour compléter ou étiqueter les produits) dans les organisations impliquées par lui, le contrôle correspondant peut être effectué dans ces organisations.

45. Le fabricant des produits et le demandeur (s'il n'est pas le fabricant) fournissent les conditions nécessaires au contrôle, y compris l'accès sans entrave des inspecteurs aux objets du contrôle conformément au plan de contrôle, et leur fournissent également les informations demandées. Documentation.

Le contournement du présent paragraphe par le fabricant peut servir de base à la décision de l'organisme de certification de mettre fin à la validité des documents attestant la conformité aux exigences de la réglementation technique.

46. ​​​​Le fabricant de produits participe au contrôle des objets d'évaluation de la conformité dans les organismes impliqués par lui pour la mise en œuvre des opérations technologiques, ainsi que chez les fabricants de composants, si l'organisme de certification décide qu'il est nécessaire vérifier les conditions de production dans ces organisations.

47. Au cours du contrôle, sont analysés :

1) les résultats du contrôle (supervision) par l'État des produits mis en circulation ;

2) l'efficacité des actions correctives prises, développées par le fabricant sur la base des résultats des inspections précédentes des conditions de production ou de contrôle ;

3) les résultats de l'évaluation de la conformité des produits en cas de modifications apportées à sa conception affectant les paramètres de sécurité ;

4) les données d'identification des échantillons de produits pour la conformité aux descriptions techniques approuvées ;

5) volumes et résultats des essais effectués pour confirmer la conformité des produits aux exigences du règlement technique ;

6) résultats d'essais pour confirmer la persistance pendant le fonctionnement des paramètres vérifiés lors de l'évaluation de la conformité ;

7) les résultats du contrôle de la qualité du produit aux étapes du processus technologique qui déterminent sa conformité aux exigences du règlement technique ;

8) des informations sur les réclamations concernant la qualité du produit, y compris des données sur les pannes et les dysfonctionnements identifiés résultant de l'entretien et de la réparation.

48. Au cours du contrôle, l'identification du produit est effectuée.

L'identification consiste à établir l'identité du marquage d'usine disponible sur le véhicule et ses composants, et les données contenues dans l'homologation du type de véhicule (homologation du type de châssis), ainsi que les données fournies par le fabricant du produit ou son représentant directement pour l'identification.

L'identification des produits à des fins de contrôle peut être effectuée à la fois chez le fabricant du produit et dans les entreprises commerciales.

L'identification s'effectue par rapport au véhicule (châssis) sans démontage de celui-ci.

49. Au cours du contrôle, des échantillons peuvent être sélectionnés au hasard pour être testés dans le laboratoire du fabricant ou dans un laboratoire d'essai accrédité.

Le test est généralement la modification avec les pires résultats de test attendus.

50. Si, sur la base des résultats de l'identification, des produits sont évalués comme ne correspondant pas aux types ayant passé avec succès la procédure d'évaluation de la conformité, ou (sur la base des essais effectués lors de la vérification) comme non conformes aux exigences du règlement technique , faits établis les écarts sont documentés et le fabricant reçoit un ordre pour éliminer l'écart identifié.

51. Les résultats du contrôle sont consignés dans un acte.

Les résultats du contrôle sont considérés comme positifs s'il est établi que :

les produits correspondent aux types ayant passé avec succès la procédure d'évaluation de la conformité ;

les documents appropriés (dossiers de contrôle technique, résultats des tests de contrôle, etc.) sont présentés, confirmant la conformité stable des produits aux exigences du règlement technique.

Les résultats positifs du contrôle des produits servent de base pour le maintien de la période de validité (et dans le cas des véhicules également pour la prolongation) des documents attestant la conformité aux exigences du règlement technique.

Les résultats du contrôle sont considérés comme négatifs s'il est établi que :

les incohérences avec l'homologation du type de véhicule (homologation du type de châssis) ou les certificats de conformité des composants identifiés lors des inspections précédentes des conditions de production ou de contrôle, ainsi que si les actions correctives prises n'ont pas donné le résultat requis, n'ont pas été éliminées ;

sans accord avec l'organisme de certification, des modifications ont été apportées à la documentation technique (conception, technologique, opérationnelle) ou à la conception du produit, qui ont conduit à sa non-conformité avec les types ayant passé la procédure d'évaluation de la conformité ;

faits révélés indiquant l'utilisation par le fabricant de composants qui n'ont pas passé la confirmation de conformité de la manière prescrite par les paragraphes 85 à 98 du présent règlement technique ;

les tests de contrôle n'ont pas été effectués dans le volume requis.

S'il est nécessaire de prendre des mesures correctives, la loi devrait contenir des recommandations appropriées.

Les résultats négatifs du contrôle ou le refus du fabricant de le réaliser peuvent être une base pour que l'organisme de certification mette fin à la validité des documents attestant la conformité aux exigences du présent règlement technique.

52. Sur la base des résultats du contrôle, le fabricant élabore un plan des mesures correctives nécessaires pour éliminer les incohérences identifiées avec des délais spécifiques pour sa mise en œuvre, et dans les 10 jours à compter de la date de transfert de l'acte achevé au fabricant, soumet un tel plan à l'organisme de certification.

L'organisme de certification procède à un examen du plan soumis et, le cas échéant, transmet ses commentaires au fabricant, et détermine également la procédure de vérification de la mise en œuvre de ces mesures.

A l'issue des délais établis dans le plan d'actions correctives nécessaires pour éliminer les non-conformités convenu avec l'organisme de certification, le fabricant soumet un certificat d'actions correctives et préventives prises avec une évaluation de leur efficacité.

53. Dans le cas où l'organisme de certification reçoit des résultats de contrôle négatifs, ainsi qu'en cas de réception d'autres informations sur la non-conformité des produits aux exigences du présent règlement technique, l'organisme de certification qui a délivré l'homologation de type de véhicule (homologation du type de châssis) ou le certificat de conformité doit, dans un délai de 30 jours, adresser au fabricant et à son mandataire du produit une mise en demeure écrite contenant une demande de mesures nécessaires de remise en conformité et des recommandations, notamment des recommandations de rappel de produits.

Dès réception de cette notification, le fabricant du produit doit transmettre à l'organisme de certification des informations sur les mesures prises pour rétablir la conformité, y compris le programme d'actions correctives, dans un délai de 10 jours.

L'organisme de certification doit, dans un délai de 10 jours, examiner et convenir du programme d'actions correctives proposé par le fabricant du produit et assurer le contrôle de sa mise en œuvre.

54. Si l'organisme de certification reconnaît que les mesures prises sont insuffisantes, alors 30 jours après l'envoi de l'avis écrit officiel au fabricant et au représentant du fabricant de produits, l'organisme de certification suspend ou résilie les certificats délivrés de conformité aux exigences du présent règlement technique, dont il informe immédiatement le fabricant et le représentant du fabricant des produits, le secrétariat technique et les organismes de contrôle (de surveillance) de l'État.

L'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie, sur la base de la décision de l'organisme de certification de mettre fin à la validité des certificats de conformité sur proposition du secrétariat technique, annule l'homologation de type du véhicule (homologation du type de châssis), notifié par l'organisme de certification.

L'organisme de certification informe par écrit le constructeur et le représentant du fabricant du produit, ainsi que les organismes de contrôle (supervision) de l'État, de la résiliation de l'homologation du type de véhicule (homologation du type de châssis) dans un délai d'une semaine, en leur envoyant et en leur envoyant un avis d'annulation du document attestant la conformité au règlement technique de sécurité des véhicules à roues, sous la forme prévue à l'annexe N 17 du présent règlement technique.

Les informations sur l'exécution d'un avis de résiliation d'un document attestant la conformité aux réglementations techniques sur la sécurité des véhicules à roues sont publiées dans la publication imprimée officielle de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie.

L'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie enregistre et tient un registre des notifications de résiliation d'un document attestant la conformité au règlement technique sur la sécurité des véhicules à roues.

55. L'évaluation de la conformité sous la forme d'une réception par type en cas de résiliation de la réception par type de véhicule précédemment délivrée (réception par type de châssis) est effectuée sur des terrains d'entente de la manière prescrite par le présent règlement technique.

56. Le titulaire d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) pendant la période de sa validité est tenu d'informer l'organisme de certification de toutes les modifications prévues dans la conception des véhicules (châssis) pour lesquels il existe des réceptions par type de véhicule valides (réception par type de châssis). homologations) et qui modifient les informations spécifiées dans la description technique et (ou) l'une des descriptions techniques du type de véhicule en relation avec les exigences individuelles prévues à l'appendice n° 2 du présent règlement technique.

Le titulaire d'une homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) peut également présenter des pièces justificatives confirmant la conformité du véhicule avec les modifications apportées à sa conception avec les exigences du présent règlement technique.

Sur la base de l'évaluation de ces modifications, l'organisme de certification décide si les homologations de type de véhicule délivrées (homologations de type de châssis) peuvent être conservées pour les véhicules modifiés (châssis). L'organisme de certification informe de sa décision le titulaire de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) qui, le cas échéant, introduit une demande d'évaluation de la conformité du produit avec les modifications apportées à sa conception. La décision sur la nécessité d'identifier des échantillons lors de l'extension de la validité de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) aux modifications du type de véhicule (châssis) avec des modifications apportées à sa conception est prise par l'organisme de certification.

57. Une demande de prolongation de la validité d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) est soumise à l'organisme de certification qui a délivré sa version initiale. Le demandeur soumet à l'organisme de certification une demande et de nouvelles versions de ces documents soumis antérieurement à l'organisme de certification qui reflètent les changements apparus.

58. En cas de résultat positif de l'examen de tous les éléments de preuve soumis, l'organisme de certification prépare une conclusion contenant une justification motivée de la suffisance des éléments de preuve soumis pour l'extension de l'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis), le cas échéant. sur la base de laquelle il établit une nouvelle version du document.

À numéro d'enregistrement document, le code de distribution est inscrit de la manière prescrite par l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie. La date d'expiration de la nouvelle version du document peut différer de la date d'expiration de la version précédente, mais la validité du document ne peut excéder 3 ans.

A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version du document avec le code de répartition, la version précédente du document n'est plus valable.

59. Les modifications de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) en cas de détection d'inexactitudes dans son immatriculation sont effectuées à l'initiative de l'organisme de certification qui a délivré documents sources, ou sur la base de la demande du titulaire de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) de la manière prescrite par les paragraphes 57 et 58 du présent règlement technique.

Lors de la délivrance d'une nouvelle version d'un document, un code de correction est inscrit dans son numéro d'enregistrement de la manière établie par l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version du document avec le code de correction, la version précédente du document n'est plus valide.

60. Extension de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis) pour nouveau mandat est effectuée sur la base d'une demande d'extension de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis).

Pour renouveler la réception par type de véhicule (réception par type de châssis), le demandeur soumet à l'organisme de certification qui a délivré le document original une demande accompagnée des documents et informations suivants :

une lettre sur l'absence de modifications ou avec une liste des modifications apportées à la conception du véhicule (châssis), qui n'ont pas été confirmées de la manière prescrite par les paragraphes 56 à 58 du présent règlement technique ;

copies des protocoles (résumé des résultats) des essais (de contrôle) périodiques, mesures périodiques des paramètres enregistrés lors de l'évaluation de la conformité du véhicule (châssis) aux exigences du présent règlement technique, effectuées par le constructeur pendant la validité du véhicule réception par type (réception par type de châssis);

une description des modifications apportées au processus de fabrication du véhicule (châssis) pendant la période de validité de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis), le cas échéant ;

des informations sur les actions correctives prises à l'initiative du fabricant et de l'organisme de certification ;

informations (le cas échéant) sur les réclamations concernant la qualité des véhicules (châssis) reçues pendant la période de validité de l'homologation du type de véhicule (homologation du type de châssis) et en train de prendre des mesures pour éliminer les défauts identifiés ;

si nécessaire, une liste des nouvelles modifications de véhicules (châssis) auxquelles il est proposé d'étendre en outre le champ d'application de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis), avec la description technique appropriée et la pièce jointe.

61. L'organisme de certification joint aux documents spécifiés au paragraphe 60 du présent règlement technique :

1) copies des homologations de type de véhicule précédemment délivrées (homologations de type de châssis) ;

2) un protocole de vérification des conditions de production avant la délivrance d'une précédente réception par type de véhicule (réception par type de châssis) ou de certificats de conformité ;

3) actes basés sur les résultats du contrôle du produit, pour lesquels une évaluation de la conformité aux exigences du règlement technique a été effectuée, et des tests d'inspection qui ont été effectués pendant la validité de l'homologation du type de véhicule (homologation du châssis taper).

62. L'organisme de certification, sur la base de l'analyse des documents soumis, peut conclure que la conformité des produits aux exigences du présent règlement technique est maintenue, ou exiger la soumission de preuves supplémentaires.

63. Si les éléments de preuve présentés sont reconnus comme suffisants, l'organisme de certification prépare une conclusion contenant la justification de la prolongation de la période de validité de l'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) pour la période suivante et, si nécessaire, de leur extension à de nouvelles modifications. , et délivre sur cette base une nouvelle réception par type de véhicule.

Lors de la délivrance d'une nouvelle version d'un document, un code d'extension est inscrit dans son numéro d'enregistrement de la manière établie par l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie.

La décision sur la nécessité d'identifier des échantillons lors de la prolongation de la validité de l'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis), ainsi que des certificats de conformité individuels, est prise par l'organisme de certification.

Le renouvellement de l'homologation du véhicule et de l'homologation du châssis s'effectue pour une durée n'excédant pas 3 ans. Les documents peuvent être prolongés plus d'une fois.

La validité de la réception par type de véhicule (réception par type de châssis), ainsi que des certificats de conformité individuels, peut être résiliée prématurément sur la base de la demande pertinente du demandeur auprès de l'organisme de certification.

64. La validité de l'homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) ne s'applique qu'aux véhicules (châssis) mis en circulation pendant la période de sa validité, quelle que soit la période de leur mise en œuvre ultérieure.

La validité d'une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) délivrée pour un petit lot de véhicules (châssis) ne s'applique qu'aux véhicules (châssis) inclus dans le lot spécifié.

65. Le numéro d'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) est inscrit sur le passeport du véhicule (châssis) de chaque véhicule (châssis) appartenant au type pour lequel la conformité aux exigences du présent règlement technique a été établie. Le passeport du véhicule (châssis) contient toutes les marques spéciales sur la restriction d'utilisation du véhicule (châssis) contenues dans l'homologation de type du véhicule (homologation du type de châssis).

La présence dans le passeport du véhicule (châssis) du numéro d'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) est une condition nécessaire pour la mise en circulation du véhicule (châssis).

2. Évaluation de la conformité de véhicules individuels avant leur mise en circulation

66. L'évaluation de la conformité des véhicules individuels avant leur mise en circulation est effectuée après l'identification de chaque véhicule sous la forme d'une expertise technique de la conception du véhicule et, si nécessaire, de ses essais.

L'évaluation de la conformité n'est effectuée que pour les véhicules complets.

L'évaluation de la conformité a pour objet de vérifier qu'un seul véhicule satisfait aux exigences prévues à l'annexe n° 5 du présent règlement technique.

67. L'évaluation de la conformité d'un seul véhicule est effectuée selon le schéma suivant :

dépôt d'une demande d'évaluation de la conformité d'un véhicule auprès d'un laboratoire d'essais accrédité qui évalue la conformité de véhicules individuels. La composition des documents remis par le demandeur est prévue à l'annexe n° 11 au présent règlement technique ;

examen par un laboratoire d'essais accrédité des documents soumis par le demandeur et prise de décision sur la demande ;

identification d'un seul véhicule;

vérification du respect des exigences prévues aux paragraphes 6 à 8 du présent règlement technique et des annexes n ° 4 à 7 du présent règlement technique, en procédant à un examen technique de la conception de ce véhicule et, si nécessaire, en le testant ;

élaboration d'un protocole d'expertise technique de la conception du véhicule, comprenant, entre autres, les résultats des essais effectués ;

enregistrement d'un certificat de sécurité de la structure du véhicule et son transfert au demandeur.

Si un seul véhicule appartient à un type pour lequel une réception par type de véhicule a été délivrée, l'évaluation de la conformité sous la forme d'un examen technique n'est pas effectuée et un certificat de sécurité de la conception du véhicule est délivré sur la base de la réception par type de véhicule spécifiée .

Dans le cas où le demandeur soumet des messages sur l'homologation de type de la conception du véhicule prévue dans les règlements CEE-ONU nos 10 - 12, 14, 16 - 18, 21, 26, 34, 39, 46, 48, 58, 73 et 107 , les articles de l'annexe N 5 au présent règlement technique ne sont pas exécutés.

68. Le demandeur est le constructeur ou son mandataire agissant en son nom, ainsi que la personne important le véhicule sur le territoire de la Fédération de Russie s'il est importé dans la Fédération de Russie pour une période supérieure à 6 mois.

La soumission par le même demandeur d'une demande d'évaluation de la conformité d'un autre véhicule appartenant au même type de véhicules est autorisée au plus tôt 12 mois à compter de la date de délivrance du certificat de sécurité de conception du véhicule.

69. Un laboratoire d'essais accrédité est tenu de fournir au demandeur toutes les informations nécessaires concernant les règles, procédures et exigences relatives à l'évaluation de la conformité.

70. En tant que pièces justificatives confirmant la conformité d'un seul véhicule aux exigences prévues aux annexes n ° 4 à 7 du présent règlement technique, des rapports d'essais effectués dans un laboratoire d'essais accrédité peuvent être présentés.

71. Un laboratoire d'essais accrédité inspecte le véhicule afin d'identifier et de vérifier sa conformité avec la documentation soumise. Le contrôle comprend également la vérification de la présence d'un numéro d'identification du véhicule, effectuée conformément à l'annexe n° 8 au présent règlement technique.

Le rapport d'inspection est joint à la documentation remise par le demandeur.

72. Un laboratoire d'essais accrédité doit convenir avec le demandeur des modalités de réalisation d'un examen technique de la conception du véhicule et, le cas échéant, de son essai.

73. Si nécessaire, un laboratoire d'essais accrédité pour évaluer la conformité du véhicule aux exigences prévues aux annexes n° 4 à 7 du présent règlement technique, procède aux essais et mesures nécessaires à l'examen technique de la conception du véhicule.

A l'issue des essais et mesures, un protocole d'expertise technique de la conception du véhicule est établi.

La documentation relative à l'évaluation de la conformité d'un seul véhicule est conservée dans les archives d'un laboratoire d'essais accrédité pendant au moins 5 ans.

74. Sur la base des résultats de l'étude de tous les éléments de preuve nécessaires, un laboratoire d'essais agréé rédige une conclusion contenant une justification motivée de la suffisance des éléments de preuve présentés pour évaluer la conformité d'un seul véhicule, établit et remet au demandeur un certificat de sécurité de la conception du véhicule, dans lequel, si nécessaire, des notes sont inscrites sur la restriction de l'utilisation des fonds du véhicule. La forme de ce document est donnée par l'annexe N 15 au présent règlement technique.

75. L'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie enregistre et tient un registre des certificats de sécurité de conception des véhicules.

3. Évaluation de la conformité des véhicules en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie

76. L'évaluation de la conformité des véhicules en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie est effectuée pour chaque véhicule immatriculé conformément à la procédure établie dans la Fédération de Russie sous la forme d'une vérification de son état technique, qui est effectuée dans le cadre de l'inspection technique de l'État.

Le contrôle de l'état technique du véhicule a pour but de vérifier que le véhicule répond aux exigences prévues à l'annexe n° 7 au présent règlement technique.

77. La procédure à suivre pour effectuer une inspection technique d'État des véhicules en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie est déterminée par la législation de la Fédération de Russie.

Les caractéristiques de vérification de l'état technique des véhicules fournis dans le cadre de l'ordre de défense de l'État sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

78. Lors de la vérification de l'état technique, il est interdit de démonter le véhicule ou ses composants.

Lors de la vérification de l'état technique, il est interdit de réparer et de régler le véhicule, à l'exception du réglage de la direction des phares, s'il est possible de le faire sans l'utilisation d'un outil spécial.

4. Évaluation de la conformité des véhicules en circulation en cas de modification de leur conception

79. L'évaluation de la conformité des véhicules en circulation, en cas d'évolution de leur conception, s'effectue sous la forme d'un contrôle de leur état technique après identification de chaque véhicule.

Le contrôle de l'état technique du véhicule avec modifications apportées à sa conception a pour but de vérifier que le véhicule répond aux exigences prévues à l'annexe n° 7 au présent règlement technique.

La liste des modifications apportées à la conception du véhicule, pour lesquelles l'évaluation de la conformité n'est pas requise, est fournie à l'appendice N 18 du présent règlement technique.

Les caractéristiques de l'évaluation de la conformité des véhicules fournis dans le cadre de l'ordre de défense de l'État sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

80. Les objets de l'évaluation de la conformité sont les véhicules isolés mis en circulation et passés enregistrement d'état, qui:

les paramètres de conception qui affectent les caractéristiques du véhicule, prévus aux paragraphes 10 et 11 du présent règlement technique, ont été modifiés ;

Remplacement des composants abandonnés par des composants en production pour augmenter la durée de vie du véhicule.

Il ne s'agit pas d'une modification de conception pour remplacer des composants par des composants qui ne sont pas fournis à l'usine d'assemblage, mais qui sont autorisés par le constructeur du véhicule pour être installés sur des véhicules du type correspondant.

81. Les modifications de la conception du véhicule et l'évaluation ultérieure de sa conformité sont effectuées avec l'autorisation et sous le contrôle de la subdivision du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie au lieu d'immatriculation du véhicule de la manière prescrit par la législation de la Fédération de Russie.

82. Sur la base des résultats de l'examen des documents soumis, une subdivision du Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie établit, enregistre et délivre au demandeur un certificat de conformité du véhicule avec les modifications apportées à sa conception avec les exigences de sécurité. sous la forme prévue à l'annexe N 16 de la présente règle technique, ou refuse de la délivrer avec motivation.

83. Le numéro du certificat de conformité du véhicule avec les modifications apportées à sa conception aux exigences de sécurité est inscrit par une subdivision du Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie dans le passeport du véhicule. Le passeport du véhicule doit également comporter toutes les mentions particulières relatives à la restriction d'utilisation du véhicule contenues dans le certificat de conformité du véhicule avec les modifications apportées à sa conception aux exigences de sécurité.

La présence dans le passeport du véhicule du numéro du certificat de conformité du véhicule aux modifications apportées à la conception avec les exigences de sécurité est une condition nécessaire pour permettre son exploitation.

5. Évaluation de la conformité des types de composants de véhicules avant leur mise en circulation

84. L'évaluation de la conformité des types de composants de véhicules avant leur mise en circulation est effectuée sous la forme d'une évaluation de la conformité obligatoire.

Le but de l'évaluation de la conformité est de vérifier que tous les composants produits en série du type déclaré pour l'évaluation de la conformité sont conformes aux exigences prévues au paragraphe 14 du présent règlement technique.

L'évaluation de la conformité n'est pas effectuée pour les composants utilisés. La conformité n'est pas non plus validée pour les composants rechapés, à l'exception des pneumatiques rechapés.

La confirmation de conformité est effectuée dans les formulaires de déclaration de conformité ou certification obligatoire.

L'évaluation de la conformité est effectuée conformément aux règles CEE-ONU, aux réglementations techniques mondiales et, en leur absence, conformément à la liste des normes nationales approuvées par l'organisme national de normalisation, à la suite de quoi, sur une base volontaire, le respect des exigences du présent règlement technique est assurée.

Les essais et les mesures doivent être effectués conformément aux règles de la CEE-ONU, aux règles techniques mondiales et, en leur absence, conformément aux normes nationales incluses dans la liste des normes nationales approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie contenant les règles et méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles d'échantillonnage nécessaires à l'application et à l'exécution de la présente réglementation technique.

Les formulaires autorisés et les schémas d'évaluation de la conformité, selon les types de composants, sont fournis à l'annexe N 9 du présent règlement technique. Une description des systèmes d'évaluation de la conformité et des recommandations pour leur sélection sont fournies à l'appendice N 19 du présent règlement technique.

Les composants soumis à l'évaluation de la conformité peuvent être fabriqués conformément à la documentation technique du fabricant du véhicule ou du fabricant de composants concerné.

85. Le demandeur est le fabricant des composants ou son mandataire agissant en son nom. En cas de dépôt d'une demande de confirmation de conformité d'un lot de composants fabriqués en dehors de la Fédération de Russie, le demandeur peut être son importateur. Dans ce cas, l'autorisation du fabricant n'est pas requise.

Le demandeur, qui est le fabricant de pièces de rechange (de rechange) ou son mandataire, a le droit de choisir n'importe quel formulaire et système d'évaluation de la conformité parmi ceux prévus pour des composants spécifiques (annexe N 9 au présent règlement technique).

Si le demandeur n'est pas l'une des personnes ci-dessus, il n'a pas le droit de déclarer la conformité, mais a le droit de demander la certification obligatoire des pièces de rechange (de rechange). L'organisme de certification décide de procéder à la certification obligatoire selon un schéma de certification spécifique parmi ceux prévus pour des composants spécifiques (Annexe N 9 au présent règlement technique).

86. La déclaration de conformité, selon les schémas de déclaration, est effectuée par le demandeur en acceptant une déclaration de conformité basée sur ses propres preuves, ainsi que sur des preuves obtenues avec la participation d'un tiers (laboratoire d'essais accrédité, organisme de certification) .

La preuve propre est constituée par le demandeur sous la forme d'un ensemble de documentation technique. Le kit peut comprendre :

les principaux documents de conception relatifs au composant dans son ensemble ( Caractéristiques, description technique, dessins vue générale, spécification);

manuel ou manuel d'instructions;

une liste des règlements CEE-ONU, des règlements techniques mondiaux et des normes nationales qui ont été utilisés pour vérifier la conformité aux exigences du présent règlement technique ;

certificat de conformité du système de gestion de la qualité (si disponible). Le champ d'application de la certification du système de gestion de la qualité devrait inclure les produits soumis à la confirmation de la conformité ;

résultats des calculs de conception, des inspections, des rapports d'essai confirmant la conformité des indicateurs de sécurité des produits aux exigences du présent règlement technique ;

déjà reçu des certificats de conformité des produits aux exigences internationales et (ou) nationales.

Le rapport d'essai d'un échantillon type doit contenir les caractéristiques du produit, une description du type de produit directement ou sous la forme d'une référence à des spécifications techniques ou à un autre document similaire, ainsi qu'une conclusion sur la conformité de l'échantillon avec la documentation technique. sur lequel il est fait.

Le demandeur a le droit d'inviter des représentants de l'organisme de certification et (ou) du laboratoire d'essais accrédité à participer à la recherche et aux essais.

87. Si le schéma de déclaration de conformité choisi prévoit la certification du système de gestion de la qualité du fabricant, le demandeur doit présenter une attestation du système de gestion de la qualité délivrée par un organisme de certification dûment accrédité.

88. Le demandeur accepte une déclaration de conformité de la manière prescrite par la loi fédérale "sur la réglementation technique". Lors de l'acceptation d'une déclaration de conformité, le demandeur y indique la pleine conformité des produits aux exigences du présent règlement technique.

La validité de la déclaration de conformité ne peut excéder 4 ans. Pour un lot de produits, la durée de validité de la déclaration de conformité n'est pas établie. En cas de délivrance d'une déclaration de conformité pour un lot de composants, son effet ne s'applique qu'à un lot déterminé, dont le volume est indiqué dans la déclaration de conformité et déterminé par les documents de livraison.

L'enregistrement d'une déclaration de conformité est la base de la mise en circulation des produits dont elle confirme la conformité.

L'enregistrement de la déclaration de conformité est effectué conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

89. La confirmation de la conformité des composants sous forme de certification obligatoire, selon le schéma de certification prévu à l'annexe N 19 du présent règlement technique, peut comprendre :

1) identification d'échantillon(s) de composants ;

2) vérification du respect des exigences du présent règlement technique sur des échantillons de produits représentatifs du type de composant ;

3) confirmation que l'entreprise de fabrication utilise des méthodes de production et de contrôle pour assurer la conformité des produits fabriqués en série destinés à être mis en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie avec les exigences du présent règlement technique et les types qui ont passé la procédure d'évaluation de la conformité ;

4) enregistrement du certificat de conformité et son transfert au demandeur ;

5) contrôle de l'organisme de certification pour les types de composants certifiés, s'il est prévu par le schéma de certification.

90. La composition des documents remis par le demandeur à l'organisme de certification afin de confirmer la conformité est prévue à l'annexe n° 11 du présent règlement technique.

L'organisme de certification est tenu de fournir au demandeur toutes les informations nécessaires concernant les règles, procédures et exigences d'évaluation de la conformité.

91. L'organisme de certification examine une demande d'évaluation de la conformité des types de composants de véhicules et décide de la possibilité d'une certification. La raison du refus de procéder à la certification peut être la fourniture d'un ensemble de documents à l'organisme de certification qui n'est pas complet.

L'organisme de certification, sur la base des preuves présentées par le demandeur sur la conformité des produits aux exigences du présent règlement technique, prend une décision de procéder à la certification selon un schéma de certification spécifique parmi ceux prévus pour des composants spécifiques.

L'absence de pièces justificatives confirmant la conformité du produit à l'une des exigences établies par la réglementation technique pour ce produit n'empêche pas le dépôt d'une demande et est prise en compte par l'organisme de certification lors de la prise de décision concernant la demande.

92. Sur la base des résultats de l'examen des documents soumis par le demandeur, l'organisme de certification adresse la décision au demandeur, qui reflète :

1) la suffisance des documents soumis pour confirmer la conformité aux exigences du présent règlement technique ;

2) le schéma appliqué et les conditions nécessaires pour la confirmation de conformité ;

3) la possibilité de reconnaître les éléments de preuve présentés par le demandeur ;

4) la nécessité de procéder à des tests afin d'obtenir les éléments de preuve manquants.

93. Si des essais en vue d'obtenir les éléments de preuve manquants sont jugés nécessaires, l'organisme de certification conviendra avec le demandeur et le laboratoire d'essais accrédité des modalités et conditions de leur conduite et informera le demandeur de la nécessité de fournir des informations techniques supplémentaires.

Les informations spécifiées nécessaires à la réalisation des essais de certification afin d'évaluer la conformité aux exigences du présent règlement technique sont soumises par le demandeur sous la forme d'une description technique détaillée du type de composant du véhicule (châssis) conformément aux exigences du présent règlement technique. règlement technique et documents contenant les méthodes d'essai.

94. Les essais d'un échantillon type (échantillons types) d'un composant de véhicule (châssis) sont effectués dans un laboratoire d'essais accrédité pour le compte de l'organisme de certification.

Des essais sont effectués sur des échantillons de l'élément du véhicule (châssis) dont la conception et la composition doivent être identiques à celles des éléments mis en circulation. Le demandeur doit fournir le nombre d'échantillons de produits nécessaire à la procédure d'évaluation de la conformité.

Sauf disposition contraire des règlements CEE-ONU, des règlements techniques mondiaux ou des normes nationales contenant, entre autres, des règles d'échantillonnage, l'échantillonnage des composants à tester est effectué par un représentant de l'organisme de certification, du laboratoire d'essais accrédité ou de tout autre organisme compétent représentant un tiers dans relation avec le fabricant et l'acheteur du produit. Le prélèvement est effectué en présence du demandeur par tirage au sort. Lors de la sélection d'échantillons à tester dans un laboratoire d'essais accrédité, ceux-ci sont identifiés et un rapport d'échantillonnage est établi contenant leurs caractéristiques d'identification. L'acte de prélèvement est signé par le demandeur.

Les tests peuvent être effectués par des représentants d'un laboratoire d'essais accrédité chez le fabricant et (ou) l'acheteur de produits à l'aide d'outils de test certifiés (vérifiés) de la manière prescrite.

A l'issue des essais, avec l'un ou l'autre de leurs résultats, le laboratoire d'essais accrédité établit des rapports d'essais et les soumet à l'organisme de certification.

Les échantillons testés de composants ou autres matériaux (photos, vidéos, etc.) confirmant les essais et les résultats obtenus sont conservés dans un laboratoire d'essais accrédité pendant la durée de validité des certificats de conformité.

La documentation relative aux essais est conservée dans les archives d'un laboratoire d'essais accrédité pendant au moins 5 ans.

95. Si cela est prévu par le schéma de certification, l'organisme de certification analyse l'état de la production pour confirmer que l'entreprise de fabrication utilise des méthodes de production et de contrôle pour s'assurer que les produits fabriqués en série sont conformes aux exigences du présent règlement technique et aux types qui ont réussi la procédure d'évaluation de la conformité.

L'organisme de certification doit évaluer les plans documentés et les méthodes de contrôle du fabricant, ainsi que l'existence de conditions permettant au fabricant d'effectuer des essais et des inspections à un intervalle spécifié, sur la base desquelles le fabricant est convaincu que le produit est conforme aux les exigences du présent règlement technique.

La liste des principaux points étudiés lors de l'analyse de l'état de production, ainsi que la procédure de vérification des conditions de production sont fournies en annexe N 12 au présent règlement technique.

Les éléments suivants peuvent être considérés comme des éléments de preuve confirmant la présence dans la production de conditions garantissant la libération de produits aux caractéristiques et indicateurs stables répondant aux exigences du présent règlement technique :

l'acte de contrôle des conditions de production, effectué par l'organisme certificateur ;

certificat de conformité du système de gestion de la qualité. Le champ d'application de la certification du système de gestion de la qualité devrait inclure les produits soumis à l'évaluation de la conformité.

Les résultats de l'analyse de l'état de la production sont présentés dans une conclusion.

Les résultats de l'analyse de l'état de la production sont pris en compte lors de l'établissement de la fréquence et de l'élaboration d'un plan de contrôle des objets d'évaluation de la conformité.

96. Si le système de certification prévoit la certification du système de gestion de la qualité, le demandeur dans la demande de certification indique la norme ou un autre document par rapport auquel le système de gestion de la qualité du fabricant sera certifié.

Le système de gestion de la qualité doit garantir que les produits fabriqués sont conformes à la documentation technique et aux exigences du présent règlement technique. Le demandeur doit se conformer aux exigences découlant des dispositions du système de gestion de la qualité certifié et maintenir son bon fonctionnement.

La certification du système de management de la qualité est effectuée par l'organisme de certification des systèmes de management de la qualité. Si les résultats de la certification sont positifs, un certificat pour le système de gestion de la qualité est délivré.

La certification du système de gestion de la qualité n'est pas effectuée si le demandeur a soumis un certificat existant de conformité aux exigences de GOST R ISO 9001 (ou selon le modèle ISO 9001), ou GOST R 51814.1 (ou selon l'ISO / TU -16949), ou des normes similaires pour un système de management de la qualité, délivrées par l'organisme de certification des systèmes de management de la qualité, accrédité de la manière prescrite.

97. Sur la base de tous les éléments de preuve nécessaires, l'organisme de certification prépare un avis sur la possibilité de délivrer un certificat de conformité au demandeur pour les types de produits déclarés et établit un certificat de conformité.

Le certificat de conformité peut avoir une annexe contenant une liste de produits spécifiques et (ou) ses composants auxquels il s'applique.

La durée de validité du certificat de conformité ne peut excéder 4 ans. Dans le cas de la délivrance d'un certificat de conformité pour un lot spécifique de produits, sa durée de validité n'est pas fixée et son effet ne s'applique qu'au lot spécifié. En même temps, le certificat de conformité indique Caractéristiques lots de produits - numéros d'identification, informations sur le contrat de fourniture ou autres. Si le contrat de fourniture ne précise pas la quantité et les types de produits spécifiques, la période de validité du certificat de conformité peut être fixée conformément au contrat de fourniture, mais pas plus d'un an.

La validité du certificat de conformité peut être résiliée prématurément sur la base de la demande correspondante du demandeur auprès de l'organisme de certification.

Les informations sur les certificats de conformité délivrés et la résiliation des certificats de conformité délivrés sont transférées à registre unique certificats de conformité et aux organismes de contrôle (supervision) de l'État de la manière prescrite par le gouvernement de la Fédération de Russie.

98. L'organisme de certification exerce le contrôle de la conformité des composants, pour lesquels la confirmation de la conformité aux exigences de la présente réglementation technique a été effectuée, si un tel contrôle est prévu par le schéma de certification, au niveau de l'installation de production qui produit produits destinés à être mis en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie, afin d'obtenir des preuves objectives que le fabricant :

s'assure de la conformité des composants du véhicule (châssis) aux exigences du présent règlement technique et délivre les certificats de conformité ;

indépendamment ou avec la participation d'un laboratoire d'essais accrédité, effectue périodiquement et dans une mesure suffisante des inspections et des essais de composants de véhicules produits en série (châssis) pour confirmer leur conformité aux exigences du présent règlement technique ;

assure l'enregistrement des résultats des inspections ou des essais et la mise à disposition des documents pertinents pour l'organisme de certification ;

analyse les résultats d'inspections ou d'essais afin de s'assurer de la stabilité des caractéristiques des composants du véhicule (châssis), en tenant compte des écarts admis dans les conditions de production industrielle ;

prévoit en cas d'anomalie détectée lors de tout contrôle ou essai sur tout échantillon d'échantillons, un nouvel échantillon d'échantillons et la répétition de la vérification ou des essais correspondants, ainsi que prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité des éléments du véhicule (châssis) mis en circulation.

Le contrôle de la conformité des composants pour lesquels la confirmation de la conformité aux exigences du présent règlement technique a été effectuée est effectué de la manière prescrite par les paragraphes 42 à 51, 53 et 54.

99. L'organisme de certification peut prolonger la validité d'un certificat de conformité précédemment délivré pour une autre période en délivrant un nouveau certificat à la réception de la demande correspondante sur la base de l'examen de la documentation soumise et, si nécessaire, en tenant compte de la conclusion d'un laboratoire d'essais accrédité. La base pour la délivrance d'un certificat de conformité pour un nouveau terme est constituée par les protocoles d'essais de contrôle, les résultats de l'analyse de l'état de la production, ainsi que d'autres documents établis sur la base des résultats de la certification et du contrôle des types certifiés de composants. Lors de la certification de produits pour une nouvelle période, la décision sur le choix d'un système de certification obligatoire et l'étendue des travaux est prise par l'organisme de certification sur la base des informations accumulées sur les produits certifiés et l'état de leur production.

100. Le constructeur du véhicule (châssis) ou le représentant du constructeur qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 21 du présent règlement technique a le droit d'obtenir un certificat de conformité pour l'original et fourni par les fournisseurs officiels du constructeur des composants du véhicule (châssis) sur la base des résultats positifs de l'évaluation de la conformité du véhicule (châssis).

Pour les composants fournis en tant que pièces de rechange (de rechange) pour le service après-vente de véhicules par un constructeur qui est un fournisseur de composants pour véhicules pour lesquels une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) a été délivrée, ou son concessionnaire agréé, un certificat de la conformité peut être délivrée sur la base des résultats de l'évaluation de la conformité du véhicule (châssis).

Les conditions de délivrance de tels certificats de conformité sont :

l'identité des composants fournis à la production d'assemblage des véhicules et des composants fournis au service après-vente des véhicules ;

présentation d'une lettre du constructeur du véhicule confirmant que le fabricant de composants fournis en tant que pièces de rechange est un fournisseur de composants pour véhicules (châssis), ou d'une déclaration du fabricant de composants ou de son concessionnaire officiel concernant leur fourniture à l'ensemble du véhicule (châssis) usines auxquelles une réception par type de véhicule (réception par type de châssis) a été délivrée.

Décision sur l'applicabilité des éléments de preuve présentés aux fins de l'évaluation de la conformité du véhicule (châssis) en relation avec la confirmation de conformité groupes individuels les pièces de rechange (de rechange) dans chaque cas sont acceptées par l'organisme de certification.

En cas d'arrêt de la production du véhicule et, par conséquent, d'expiration de l'homologation de type du véhicule, une demande peut être introduite pour un certificat de conformité pour les composants fournis en tant que pièces de rechange (de rechange), avec une période de validité non dépassant 4 ans. Un certificat de conformité peut être délivré conformément au niveau d'exigences en vigueur à la fin de la production du véhicule, sous réserve d'un résultat positif d'une analyse de l'état de production des éléments pour lesquels une demande de certification a été introduite.

Lors de la certification de pièces de rechange (de rechange) pour des véhicules (châssis) dont la production (libération) a été arrêtée (terminée) et pour lesquels l'homologation de type de véhicule (homologation de type de châssis) n'a pas été délivrée, l'organisme de certification peut utiliser des documents comme preuve , prévu à l'annexe N 11 du présent règlement technique, confirmant la conformité du véhicule et des composants du véhicule (châssis) aux exigences en vigueur au moment de la fin de production (libération) du véhicule (châssis).

IV. Contrôle (supervision) par l'État du respect des exigences du présent règlement technique

101. Le contrôle (supervision) par l'État du respect des exigences établies par le présent règlement technique pour les véhicules (châssis) en circulation et les composants de véhicules (châssis), à l'exception de ceux fournis en vertu de l'ordre de défense de l'État, est effectué par l'Agence fédérale pour la réglementation technique et la métrologie.

102. Le contrôle (supervision) par l'État du respect des exigences établies par le présent règlement technique pour les véhicules en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie est effectué par le ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie.

103. Le contrôle (supervision) par l'État du respect des exigences établies par le présent règlement technique pour les véhicules (châssis) et les composants de véhicules fournis en vertu de l'ordre de défense de l'État est effectué par le Service fédéral de l'ordre de défense.

104. La mise en œuvre des mesures de contrôle (supervision) par l'État est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie.

105. Le contrôle (supervision) par l'État s'effectue au moyen d'un contrôle arbitraire de la conformité des propriétés et caractéristiques d'un échantillon d'un véhicule (châssis) ou d'un élément de véhicule sélectionné au hasard aux exigences individuelles prévues à la section II de la présente technique. régulation.

Si la vérification est liée à des essais, elle doit être effectuée dans des laboratoires d'essais accrédités. Si les exigences du règlement technique sont contenues dans les Règlements CEE-ONU ou les Règlements techniques mondiaux, les essais doivent être effectués uniquement conformément auxdits Règlements CEE-ONU ou aux Règlements techniques mondiaux. En ce qui concerne les autres exigences du règlement technique, les essais doivent être effectués conformément aux normes nationales incluses dans la liste des normes nationales approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie contenant les règles et méthodes de recherche (essais) et de mesures, y compris les règles pour l'échantillonnage, nécessaire à l'application et à la mise en œuvre du présent règlement technique. Les résultats des tests sont documentés dans des rapports de test et la conclusion d'un laboratoire de test accrédité.

Le vendeur, ainsi que ceux indiqués dans les documents attestant la conformité aux exigences du présent règlement technique, le fabricant du produit et le demandeur (si le demandeur était le représentant du fabricant) sont informés d'une telle inspection et ont le droit être présent lors de celle-ci.

106. Un véhicule (châssis) mis en circulation qui dispose d'une homologation de type de véhicule (homologation de type châssis) est considéré comme non conforme aux exigences du présent règlement technique dans les cas suivants :

1) au moins une caractéristique du véhicule spécifié (au moins un de ses composants), pour laquelle les exigences sont établies, n'est pas conforme à ces exigences ;

2) les paramètres de conception et les caractéristiques du véhicule (châssis) diffèrent de ceux fixés dans l'homologation du type de véhicule (homologation du type de châssis). L'exception concerne les modifications apportées à la conception des véhicules (châssis), dont le demandeur a informé l'organisme de certification et pour lesquelles l'organisme de certification a décidé de maintenir la validité des documents délivrés certifiant la conformité aux exigences du présent règlement technique.

107. Les éléments de véhicules mis en circulation pour lesquels il existe des certificats de conformité ou des déclarations de conformité sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement technique dans les cas suivants :

1) au moins une caractéristique du composant, pour laquelle les exigences sont établies, ne satisfait pas à ces exigences ;

2) les paramètres de conception et les caractéristiques du composant diffèrent de ceux consignés dans le certificat de conformité ou la déclaration de conformité. L'exception concerne les écarts qui se situent dans les écarts autorisés par rapport aux exigences nominales, si cela est prévu par des exigences distinctes du présent règlement technique.

108. En cas de résultats insatisfaisants de l'inspection, l'organisme de contrôle (supervision) de l'État doit notifier ce qui suit dans les 10 jours :

fabricant de produits ;

demandeur (si le demandeur était un représentant du fabricant);

l'organisme de certification qui a délivré les documents attestant la conformité aux exigences du présent règlement technique.

Dès réception des notifications lesdites personnes effectuer des actions conformément aux paragraphes 52 et 53 du présent règlement technique.

Ces personnes doivent notifier à l'organisme public de contrôle (supervision) conformément à la procédure établie leurs actions et mesures prises pour rétablir la conformité des produits.

L'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie a le droit de demander au tribunal le rappel forcé d'un lot spécifique de véhicules (composants).

109. Si, lors de la mise en œuvre du contrôle (supervision) de l'État, une non-conformité d'un véhicule en circulation avec les exigences prévues à l'annexe n ° 7 du présent règlement technique est détectée, son exploitation est interdite.

v. Dispositions transitoires

110. Les homologations de type de véhicule et les certificats de conformité délivrés pour les véhicules et leurs composants avant l'entrée en vigueur du présent règlement technique restent valables jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés.