Examens médicaux dans les lieux de détention. Recherches cliniques

APPROUVÉ

Ordre du Fédéral

technique

réglementation et métrologie

Date d'introduction -

NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
LIGNES DIRECTRICES POUR LES ESSAIS CLINIQUES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
PARTIE 1
EXIGENCES GÉNÉRALES
INVESTIGATION CLINIQUE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR SUJETS HUMAINS. PARTIE 1. EXIGENCES GÉNÉRALES
GOST R ISO 14155-1-2008

Avant-propos

Objectifs et principes de la normalisation dans Fédération Russe installée loi fédérale du 27 décembre 2002 N 184-FZ "Sur la réglementation technique" et les règles d'application des normes nationales de la Fédération de Russie - GOST R 1.0-2004 "Normalisation dans la Fédération de Russie. Dispositions fondamentales".

À propos de la norme

1. Préparé par Closed Joint Stock Company Meditest sur la base d'une traduction authentique de la norme visée au paragraphe 4.

2. Introduit par le comité technique de normalisation TC 436 "Gestion de la qualité et aspects connexes pour Équipement médical".

3. Approuvé et mis en vigueur par arrêté agence fédérale sur règlement technique et métrologie du 25 décembre 2008 N 667-st.

4. Cette norme est identique à la norme internationale ISO 14155-1:2003 "Lignes directrices pour la conduite d'essais cliniques de dispositifs médicaux - Partie 1. Exigences générales" (ISO 14155-1:2003 "Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains - Partie 1 : Exigences générales" ").

Lors de l'application de cette norme, il est recommandé d'utiliser à la place des normes internationales de référence les normes nationales correspondantes de la Fédération de Russie, dont les informations sont données dans Annexe supplémentaire RÉ.

5. Introduit pour la première fois.

Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'informations publié annuellement "Normes nationales" et le texte des modifications et modifications - dans les index d'informations publiés mensuellement "Normes nationales". En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, un avis correspondant sera publié dans l'index d'information publié mensuellement "Normes nationales". Les informations, notifications et textes pertinents sont également placés dans Système d'Information usage commun- sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet.

Introduction

La Norme internationale ISO 14155-1:2003 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 194, Évaluation biologique des dispositifs médicaux.

La présente Norme internationale est la première partie de la norme internationale ISO 14155 sous le titre général "Lignes directrices pour la conduite d'essais cliniques de dispositifs médicaux":

Partie 1 "Exigences générales" ;

Partie 2 "Planification des essais cliniques".

L'ISO 14155-1 est destinée à demande internationale dans le but de planifier et de mener des essais cliniques de dispositifs médicaux, ainsi que pour effectuer les pré-requis techniques diverses réglementations nationales, régionales et internationales.

Les réglementations applicables variant d'un pays à l'autre, caractéristiques nationales ces exigences sont exclues du domaine d'application de l'ISO 14155-1. Ces caractéristiques font partie des réglementations nationales ou régionales.

1 domaine d'utilisation

Cette norme établit des procédures pour l'organisation et la conduite d'essais cliniques de dispositifs médicaux, ainsi que Exigences généralesà:

Protéger les sujets des essais cliniques ;

Garantir une conduite des essais cliniques fondée sur des données probantes ;

Fournir une assistance aux organisateurs, observateurs, chercheurs, comités d'éthique, organismes autorisés et organismes procédant à l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux.

Cette norme :

a) établit des exigences pour la conduite d'essais cliniques, à savoir : déterminer l'efficacité clinique d'un dispositif médical au cours d'essais cliniques simulant l'utilisation de ce dispositif en pratique médicale générale, identifier les événements indésirables dans des conditions normales d'utilisation et évaluer l'acceptabilité des risques associé à l'utilisation prévue du produit médical ;

b) établit les exigences relatives à l'organisation, la conduite, la surveillance, la collecte de données et la documentation des essais cliniques d'un dispositif médical ;

c) s'applique à tous les essais cliniques de dispositifs médicaux dont l'efficacité et la sécurité cliniques sont évaluées sur des sujets humains en tant que sujets d'essais cliniques.

La présente Norme internationale ne s'applique pas aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

2. Références réglementaires

Cette norme utilise des références normatives aux normes suivantes :

ISO 14155-2:2003. Lignes directrices pour la conduite d'essais cliniques de dispositifs médicaux. Partie 2. Planification des essais cliniques (ISO 14155-2:2003 "Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains - Partie 2 : Plans d'investigation clinique").

3. Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes suivants s'appliquent avec leurs définitions respectives :

3.1. Effet indésirable de l'appareil : Toute réaction indésirable et involontaire à un appareil médical.

Remarques:

1. Cette définition comprend tout événement résultant de lacunes ou d'incohérences dans la notice d'utilisation ou dans l'utilisation du dispositif médical.

2. Cette définition inclut tout événement résultant d'une erreur de l'utilisateur.

3.2. événement indésirable (événement indésirable) : tout événement défavorable mallette médicale qui est arrivé à un sujet spécifique d'essais cliniques.

NOTE Cette définition n'implique pas nécessairement une relation entre un événement indésirable et le dispositif médical testé.

3.3. Fiche individuelle d'inscription (CRF) (fiche de dossier) : document destiné à saisir toutes les informations prévues par le plan d'essai clinique et à transmettre à l'organisateur de l'essai pour chaque sujet d'essai clinique.

3.4. Essais/études cliniques (ci-après dénommés essais cliniques) (investigation clinique) : toute étude systématique conçue et planifiée impliquant un être humain en tant que sujet, entreprise pour évaluer la sécurité et/ou l'efficacité clinique d'un dispositif médical particulier.

3.5. Investigation clinique/plan d'investigation (ci-après dénommé le plan d'investigation clinique) (CIP) (plan d'investigation clinique) : un document qui établit la justification, les objectifs, la conception et l'analyse proposée, la méthodologie, le suivi, la maintenance et le stockage des enregistrements des essais cliniques .

NOTE Le terme "protocole" est souvent utilisé comme synonyme du terme "plan d'essai clinique". Cependant, le terme « protocole » a de nombreuses autres significations, dont certaines ne sont pas liées aux essais cliniques ; de plus, la signification de ce terme peut être différente selon les pays, il n'est donc pas utilisé dans cette norme.

3.6. Investigateur clinique/explorateur (ci-après dénommé "investigateur clinique") : une personne physique ou morale responsable de la conduite des essais cliniques, ainsi que de la santé des sujets des essais cliniques.

Remarque - Qu'il s'agisse de la responsabilité de l'individu ou entité légale, il peut être défini dans la législation nationale.

3.7. Brochure pour l'investigateur/testeur (ci-après dénommée la brochure pour l'investigateur) (brochure de l'investigateur clinique) : un résumé des informations cliniques et non cliniques sur le dispositif médical testé, pertinentes pour les essais cliniques de ce dispositif avec la participation d'un personne comme sujet.

3.8. Performances cliniques : les caractéristiques d'un dispositif médical particulier et/ou ses performances telles que prévues lorsqu'elles sont correctement appliquées à des sujets sélectionnés de manière appropriée dans le cadre d'essais cliniques.

3.9. Coordinateur de l'essai/de l'étude (ci-après dénommé le coordinateur) (investigateur clinique coordinateur) : investigateur désigné par l'organisateur pour coordonner les travaux des essais cliniques multicentriques.

3.10. Comité d'éthique : Organisme indépendant doté des compétences nécessaires et d'une structure appropriée qui garantit la protection de la sécurité, de la santé et des droits des sujets des essais cliniques.

NOTE Dans la présente Norme internationale, le terme "comité d'éthique" est synonyme de "comité d'éthique des tests" ou de "comité d'examen institutionnel". Réglementaire exigences légales liées aux comités d'éthique ou à des organisations similaires peuvent varier d'un pays à l'autre.

3.11. Rapport final : document contenant la description, les résultats et l'évaluation des essais cliniques une fois qu'ils sont terminés.

3.12. Consentement éclairé : confirmation documentée juridiquement valide par le sujet des essais cliniques (son tuteur ou autre représentant légal) du consentement volontaire à participer aux essais cliniques d'un dispositif médical spécifique après avoir reçu des informations sur tous les aspects des essais cliniques qui sont importants pour la prise de décision.

3.13. Centre de recherche/d'essais (ci-après - le centre de recherche) (centre d'investigation, site d'investigation) : une organisation ou un lieu où des essais cliniques sont menés.

3.14. Dispositif médical (ci-après dénommé le produit) (dispositif médical) : tout instrument, appareil, dispositif, dispositif, logiciel (y compris nécessaire à l'utilisation prévue d'un dispositif médical), matériel ou autre produit utilisé individuellement ou en combinaison les uns avec les autres et destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme dans le but de :

Prévention, diagnostic, surveillance, traitement ou soulagement de maladies;

Diagnostic, surveillance, traitement, atténuation ou compensation des conséquences d'une blessure ou d'une déficience/perte de fonction ;

Recherche, remplacement ou modification de la structure anatomique ou des processus physiologiques ;

Gestion de la conception, à condition que son effet fonctionnel sur le corps humain ne soit pas réalisé par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, mais puisse être soutenu par de tels moyens.

NOTE Le terme "dispositif médical" est généralement défini dans la législation nationale.

NOTE L'observateur est également chargé de tenir informé l'organisateur du déroulement de l'essai clinique et du respect par les investigateurs du plan d'essai clinique.

3.16. Investigation multicentrique : Essais cliniques qui suivent le même plan dans deux ou plusieurs centres de recherche.

3.17. Chercheur clinique principal : Chercheur responsable de l'organisation des essais cliniques sur un site de recherche.

3.18. Effet indésirable grave d'un dispositif : Un effet indésirable d'un dispositif qui entraîne un événement indésirable grave ou qui pourrait conduire à un tel événement en l'absence de l'intervention nécessaire ou d'une action appropriée, ou dans des circonstances moins favorables.

3.19. Evénement indésirable grave : Un événement indésirable qui :

a) a entraîné la mort ;

b) a causé une grave détérioration de la santé du sujet des essais cliniques et a entraîné :

maladie ou blessure mettant la vie en danger;

Violation persistante de la structure ou des fonctions du corps ;

Hospitalisation ou prolongation de l'hospitalisation en cours ;

Intervention médicale, y compris chirurgicale, visant à prévenir une violation permanente de la structure ou des fonctions du corps ;

c) causé des troubles fonctionnels chez le fœtus, sa mort, une anomalie congénitale ou une blessure à la naissance.

3.20. Données sources : Toutes les informations contenues dans les dossiers originaux et identifiés et leurs copies certifiées conformes, décrivant les résultats d'examens cliniques et d'observation ou d'autres activités et nécessaires pour reconstituer le déroulement des essais cliniques et leur évaluation.

3.21. Documentation primaire (documents sources) : documents sources, données et enregistrements.

NOTE Les exemples incluent les histoires de cas ou les dossiers des patients externes, les résultats des tests de laboratoire, les dossiers de distribution de médicaments, leurs copies ou duplicata vérifiés et certifiés, les négatifs photographiques, les radiographies et les dossiers conservés dans une pharmacie, des laboratoires et des services médicaux et techniques impliqués dans les essais cliniques. .

Remarques:

1. Dans le contexte de la présente Norme internationale, les termes organisateur et initiateur sont synonymes.

2. L'organisateur est également un chercheur qui, de manière indépendante, initie, conduit des essais cliniques et en assume l'entière responsabilité.

3.23. Le sujet d'essais cliniques (ci-après dénommé le sujet de test) (sujet) : un individu participant à des essais cliniques dans le cadre d'un groupe dans lequel le produit testé est utilisé, ou dans le cadre d'un groupe témoin.

4. Justification des essais cliniques

Pour sélectionner et justifier la conception optimale des essais cliniques, une analyse objective des données et informations médicales et autres données scientifiques publiées et disponibles non publiées doit être effectuée et documentée.

Remarque - Conseils pour effectuer l'analyse sources littéraires donnée en annexe A.

La décision de mener des essais cliniques sur un dispositif médical nécessite, entre autres, un équilibre favorable entre les bénéfices attendus des essais cliniques et les risques résiduels.

Remarque - Pour plus d'informations, voir .

5. Aspects éthiques

5.1. Déclaration d'Helsinki

Les droits, la sécurité et le bien-être des sujets d'essai doivent être protégés conformément aux normes éthiques énoncées dans la Déclaration d'Helsinki, qui doivent être comprises, respectées et appliquées à chaque étape des essais cliniques.

5.2. Coercition ou encouragement inapproprié

L'organisateur et le(s) investigateur(s) doivent éviter la coercition ou l'encouragement indu des sujets de l'essai, des observateurs, des investigateurs ou d'autres parties impliquées directement ou indirectement dans les essais cliniques.

5.3. Indemnisation et soins médicaux complémentaires

L'organisateur doit prévoir et documenter le remboursement reçu par les sujets de l'essai à titre de compensation en cas d'atteinte à leur santé du fait de leur participation à des essais cliniques. Dispositions pour la fourniture de services supplémentaires soins médicaux sujets de test, dont le besoin peut résulter d'effets indésirables du produit.

NOTE Ces mesures peuvent être soumises à la législation nationale.

5.4. Une responsabilité

Toutes les parties impliquées dans la conduite des essais cliniques devraient être responsables des aspects éthiques des essais cliniques, conformément à leurs rôles respectifs.

6. Exigences générales

6.1. Traité

Il est nécessaire de conclure un ou des accord(s) entre l'organisateur, le chercheur et les autres parties concernées, définissant le(s) devoir(s) et responsabilités de chacune des parties. Tout contrat doit être conclu en l'écriture et signé par les parties concernées.

6.2. Qualification

Toutes les parties impliquées dans la conduite des essais cliniques doivent être qualifiées, soutenues par une formation et/ou une expérience professionnelle pertinente.

6.3. Plan d'essai clinique

Le plan d'essai clinique doit être élaboré conformément à la norme ISO 14155-2.

6.4. Conception des essais cliniques

Les essais cliniques devraient être conçus pour évaluer l'adéquation du dispositif aux fins prévues et pour déterminer la ou les populations auxquelles le dispositif est destiné, et pour garantir que les résultats sont cliniquement pertinents et scientifiquement valables, compte tenu fins d'essais cliniques.

6.5. Confidentialité

Tout au long des essais cliniques, toutes les parties impliquées sont tenues de respecter la confidentialité. Toutes les données doivent être protégées contre tout accès non autorisé.

Lors de la préparation des rapports et de la publication des données des essais cliniques, la confidentialité des informations sur chaque sujet d'essai doit être assurée.

Les listes des noms des sujets de test et leurs informations d'identification doivent, si possible, être conservées séparément des cartes d'enregistrement individuelles.

6.6. Début des essais cliniques

Les essais cliniques ne commencent que si les documents suivants sont disponibles :

a) un plan d'essai clinique élaboré et signé ;

b) l'avis et/ou l'approbation du ou des comité(s) d'éthique ;

c) autorisation ou approbation des autorités compétentes (si nécessaire).

6.7. Consentement éclairé

6.7.1. Dispositions générales

Le consentement éclairé doit être obtenu par écrit et documenté avant qu'un sujet ne soit inclus dans les essais cliniques.

REMARQUE Un formulaire de consentement éclairé se compose généralement d'une partie informative et de la feuille de consentement/signature proprement dite. Ces deux parties peuvent être combinées en un seul document ou présentées sous la forme d'une fiche d'information du patient et d'un formulaire de consentement éclairé.

6.7.2. Processus de consentement éclairé

Dans le processus d'obtention du consentement éclairé, vous devez :

a) éviter toute coercition ou tout encouragement indu d'un sujet de test potentiel ;

b) ne pas négliger ou donner l'apparence de négliger les droits légaux de la personne testée ;

c) utiliser un langage qui n'est pas technique et compréhensible pour la personne testée ou son représentant légal ;

d) laisser suffisamment de temps au sujet pour décider s'il veut participer ;

e) obtenir la signature datée du sujet de test (ou de son représentant légal) et de l'investigateur ;

f) prévoir une procédure pour obtenir et documenter le consentement éclairé dans des circonstances où le sujet de test est incapable de le donner lui-même.

NOTE Le sujet qu'il est prévu d'inclure dans les essais cliniques peut ne pas être en mesure de prendre les décisions nécessaires (fœtus, nouveau-né, enfant, adolescent, personne gravement malade ou inconsciente, malade mental, handicapé mental). Dans de telles circonstances, le consentement éclairé ne peut être obtenu qu'auprès du représentant légal du sujet.

g) prévoir le consentement éclairé dans le plan d'essai clinique.

6.7.3. Informations fournies au sujet de test afin d'obtenir un consentement éclairé

Les informations écrites présentées sous une forme accessible au sujet de test (ou à son représentant légal) doivent contenir au moins les informations suivantes :

a) description/objectif des essais cliniques :

Une indication de la nature expérimentale des essais cliniques ;

Objectif des essais cliniques ;

Durée estimée des essais cliniques et participation à ceux-ci du sujet de l'essai ;

Description du produit testé ;

Description des procédures, mettant en évidence celles qui sont expérimentales ;

b) risques prévisibles :

Description de tous les risques et inconvénients prévisibles (pour le sujet testé) ;

Effets indésirables possibles ;

c) avantages potentiels :

Description du bénéfice potentiel pour le sujet de l'essai ;

Description du bénéfice potentiel pour les autres ;

d) traitement alternatif :

Informations sur les traitements et procédures alternatifs disponibles ;

e) confidentialité :

Une indication que la participation du sujet à l'essai clinique est confidentielle ;

Une indication que le sujet du test donne la permission aux représentants des organismes autorisés et à l'organisateur d'accéder à son dossier médical ;

Une indication que lorsque les résultats des essais cliniques sont publiés, les données personnelles du sujet du test ne sont pas divulguées ;

f) compensation (médicale/financière) :

Information sur les conditions d'indemnisation en cas d'atteinte à la santé suite à la participation à des essais cliniques et assistance médicale complémentaire au sujet testé en cas d'effets indésirables du produit ;

Informations sur la compensation financière pour la participation à des essais cliniques, le cas échéant ;

g) questions et/ou fin de participation à des essais cliniques :

Qui contacter en cas de questions sur les essais cliniques ;

Qui contacter en cas d'atteinte à la santé ?

Le cas échéant, les circonstances dans lesquelles la participation d'un sujet à un essai clinique peut être interrompue par l'investigateur ;

h) nouvelles données :

Une indication que le sujet recevra de nouvelles données susceptibles d'influencer son désir de continuer à participer à des essais cliniques.

6.7.4. Dispositions relatives au consentement éclairé

Le consentement éclairé écrit doit inclure les éléments suivants :

a) la participation de la personne testée est volontaire ;

b) le refus de participer n'entraîne aucune sanction à l'encontre de la personne testée ;

c) le refus de continuer à participer à des essais cliniques à tout moment n'entraîne aucune sanction à l'encontre du sujet de l'essai ;

d) présentation conséquences possibles retrait des essais cliniques ;

e) accusé de réception des informations contenues dans la fiche d'information du patient.

6.7.5. Accord de consentement éclairé

En signant le formulaire de consentement éclairé, le sujet du test ou son représentant légal consent à :

a) la participation et le respect des exigences des essais cliniques ;

b) informer le médecin traitant de sa participation à des essais cliniques ou manifester son désaccord avec la divulgation de ces informations ;

c) l'utilisation des données personnelles pertinentes à des fins d'essais cliniques.

6.8. Suspension ou arrêt anticipé des essais cliniques

Si les essais cliniques sont interrompus ou suspendus prématurément, l'organisateur doit en informer immédiatement le(s) investigateur(s)/centre d'étude, en indiquant la ou les raisons. L'organisateur ou l'investigateur/centre de recherche doit également aviser rapidement le comité d'éthique et indiquer la ou les raisons résiliation anticipée ou la suspension des essais cliniques.

NOTE Selon le type d'essai clinique, il peut être nécessaire d'informer les autorités compétentes et les médecins traitants des sujets de l'essai.

6.9. Documentation et gestion des données

Tous les documents et données doivent être préparés et stockés de manière à assurer, dans la mesure du possible, le contrôle et la confidentialité de la documentation et des données personnelles des sujets de test.

Une fiche d'inscription individuelle doit être élaborée pour collecter les données sur les sujets des essais prévus dans le plan d'essai clinique.

6.10. Comptabilisation des sujets d'essais cliniques

Tous les sujets inclus dans les essais cliniques, ainsi qu'exclus des essais cliniques ou hors observation, sont soumis à l'enregistrement et à l'enregistrement.

6.11. Accès aux informations précliniques et cliniques

Chaque investigateur participant à des essais cliniques doit avoir accès aux informations précliniques et cliniques disponibles pertinentes, y compris les informations de sécurité. Toutes les informations fournies sont confidentielles.

L'observateur doit avoir accès à la documentation primaire et aux autres informations nécessaires pour s'assurer que l'investigateur respecte le plan d'essai clinique et les exigences réglementaires applicables, et pour évaluer l'avancement des essais cliniques.

6.12. Audit

L'investigateur ou les investigateurs doivent offrir la possibilité de vérifier les procédures d'essai clinique.

7. Documents

7.1. Dispositions générales

Les documents énumérés aux points 7.2 et 7.3 doivent être préparés avant le début des essais cliniques. Les informations fournies au(x) chercheur(s) doivent être documentées.

7.2. Brochure de l'explorateur

La brochure de l'investigateur doit inclure les entrées suivantes :

a) examen et évaluation de la documentation à l'appui de l'utilisation prévue du dispositif, ainsi que de la conception des essais cliniques ;

b) description générale produit et ses composants conformément à la norme ISO 14155-2 ;

c) une description du mécanisme d'action du produit avec des références à la littérature scientifique, y compris, le cas échéant, les instructions du fabricant pour le fonctionnement et l'installation (montage) ;

d) une description de l'efficacité clinique attendue ;

e) une description des matériaux à partir desquels le produit est fabriqué ;

f) l'analyse et l'évaluation des données in vitro et/ou ex vivo et/ou in vivo relatives au dispositif, y compris les données non cliniques telles que les résultats d'études biologiques, d'études non cliniques en laboratoire et de toute étude animale ;

g) analyse de l'expérience clinique significative avec le dispositif testé et d'autres dispositifs présentant des caractéristiques similaires ;

h) une liste des normes, le cas échéant, auxquelles le produit est entièrement ou partiellement conforme ;

i) les résultats de l'analyse des risques.

La brochure de l'investigateur doit inclure une description des risques possibles, des contre-indications, des précautions à prendre avec l'appareil, etc.

Au cours des essais cliniques comme nouveau une information important La brochure de l'enquêteur doit être mise à jour puis distribuée aux enquêteurs.

7.3. Autres documents

Les dossiers de l'investigateur et/ou de l'organisateur doivent contenir au minimum les pièces suivantes :

a) plan d'essai clinique ;

b) un curriculum vitae scientifique à jour, signé et daté de chaque chercheur;

c) le(s) nom(s) de l'(des) établissement(s) où l'essai ou les essais cliniques seront menés ;

d) avis et/ou approbation (par écrit) du comité d'éthique, ainsi que la correspondance pertinente ;

e) correspondance avec les organismes autorisés conformément aux exigences de la législation nationale ;

f) contrat(s) entre le responsable, le coordinateur et l'organisateur d'essais cliniques ;

g) polices d'assurance pertinentes (le cas échéant);

h) fiche d'information du patient, formulaire de consentement éclairé et autres informations fournies aux sujets de l'essai ;

i) cartes d'enregistrement individuelles ;

j) les formulaires de notification des événements indésirables et des effets indésirables des produits ;

k) noms/coordonnées du ou des observateurs.

8. Organisateur

8.1. Dispositions générales

Avant le début des essais cliniques, l'organisateur doit déterminer, établir, attribuer et communiquer aux parties concernées toutes les responsabilités et fonctions associées aux essais cliniques.

L'organisateur doit fournir des preuves documentaires du respect par l'investigateur, l'organisateur et l'observateur des exigences de la présente norme, du plan d'essai clinique tel que modifié et de toutes les exigences réglementaires applicables grâce à l'utilisation d'un système qualité.

8.2. Responsabilités de l'organisateur

L'organisateur est tenu :

a) sélectionner le(s) investigateur(s) et le(s) site(s) et, si nécessaire, le coordinateur pour la conduite d'essais cliniques spécifiques ;

b) sélectionner et nommer un observateur ou assurer autrement le suivi des essais cliniques.

L'organisateur assume l'entière responsabilité du contrôle, même si cette fonction a été transférée à un tiers. L'organisateur doit fournir à l'observateur des instructions sur la marche à suivre en cas de violation du plan d'essai clinique et de données manquantes ;

c) préparer et mettre à jour la brochure pour l'investigateur ;

d) fournir à l'investigateur le plan d'essai clinique et les modifications ultérieures approuvées de celui-ci, ainsi que la brochure destinée à l'investigateur ;

e) signer le plan d'essai clinique approuvé ;

f) s'assurer que le dispositif en cours d'essai clinique est accompagné d'une description complète du dispositif ;

g) s'assurer, si nécessaire, que l'investigateur reçoit les informations nécessaires et/ou est formé pour utiliser le dispositif conformément au plan d'essai clinique ;

h) s'assurer que tous les écarts par rapport au plan d'essai clinique sont passés en revue avec le(s) investigateur(s) et consignés dans les fiches d'enregistrement individuelles et le rapport final d'essai clinique ;

i) s'assurer que tous les événements indésirables et effets indésirables du dispositif sont signalés et discutés avec le(s) investigateur(s) et, si nécessaire, que tous les événements indésirables graves et tous les effets indésirables graves du dispositif sont signalés aux autorités réglementaires compétentes et comité(s) d'éthique et/ou comité(s) de surveillance de la sécurité ;

j) informer par écrit tous les directeurs d'essais cliniques de tous les événements indésirables graves et de tous les effets indésirables graves des médicaments survenus au cours des essais cliniques, dont les détails ont été fournis à l'organisateur. Ces informations doivent être communiquées au(x) investigateur(s) en fonction du risque perçu ;

k) informer immédiatement le ou les investigateurs en cas d'arrêt anticipé ou de suspension des essais cliniques et, si nécessaire, informer organismes autorisés et des comités d'éthique sur l'arrêt ou la suspension d'essais cliniques, en indiquant les motifs ;

l) informer le(s) investigateur(s) de l'avancement du développement du dispositif et des exigences nécessaires pour vérifier son efficacité et sa sécurité cliniques ;

m) examiner et approuver tous les écarts par rapport au plan d'essai clinique et toute action corrective ou préventive nécessaire ;

n) collecter, conserver, sécuriser et s'assurer que les parties concernées complètent les documents suivants :

Tous les documents énumérés à la section 7 ;

Cartes d'inscription individuelles signées et datées ;

Enregistrements de tous les événements indésirables et effets indésirables du dispositif, qui sont devenus connus de l'organisateur au cours des essais cliniques ;

Toutes les données initiales et les résultats de l'analyse statistique ;

Rapport final sur les essais cliniques ;

o) assurer la responsabilité et la traçabilité des produits.

9. Observateur

9.1. Fonctions d'un observateur

L'observateur doit vérifier :

a) le respect du plan d'essai clinique et le fait que tout écart par rapport au plan est discuté avec le ou les investigateurs, documenté et communiqué à l'organisateur ;

b) l'utilisation du dispositif conformément au plan d'essais cliniques, et s'il est nécessaire de modifier le dispositif, de changer la méthode d'utilisation ou le plan d'essais cliniques, en informer l'organisateur ;

c) le ou les investigateurs ont à leur disposition le personnel et les ressources nécessaires pour mener des essais cliniques de manière sûre et efficace ;

d) le ou les enquêteurs ont accès au nombre requis de sujets de test et d'éléments de test ;

e) obtenir un formulaire de consentement éclairé signé et daté de chaque sujet de test lors de son inscription à l'essai clinique et avant d'entreprendre toute procédure dans l'essai clinique ;

f) l'exhaustivité et la rapidité d'obtention des données inscrites sur les fiches individuelles d'enregistrement, et leur conformité avec les données primaires ;

g) le respect de la procédure d'enregistrement et d'information de l'organisateur sur les événements indésirables et les effets indésirables du produit ;

h) disponibilité système opérateur comptabilité et traçabilité des produits;

i) effectuer et documenter la maintenance et l'étalonnage de l'équipement utilisé dans les essais cliniques ;

j) enregistrement et discussion avec le ou les investigateurs, ainsi que signalement à l'organisateur des cas d'exclusion de sujets de test et / ou de violations lors d'essais cliniques ;

k) détection au cours des essais cliniques des faits d'infractions et des modifications nécessaires à discuter avec le ou les investigateurs et à porter à l'organisateur sous la forme d'un rapport écrit de l'observateur.

10. Explorateur

10.1. Dispositions générales

Si une organisation agit en tant qu'enquêteur, une personne doit être nommée qui possède les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions d'enquêteur telles qu'énoncées à la section 10.2. et 10.3.

10.2. Qualification de chercheur

Le chercheur doit :

a) être dûment qualifié et autorisé à exercer ;

b) avoir de l'expérience dans l'application du produit testé et être adéquatement formé à son utilisation ;

c) connaître les bases de la conduite et de la méthodologie des essais cliniques ;

d) être formé à la procédure appropriée pour obtenir un consentement éclairé.

10.3. Responsabilités de l'enquêteur

L'investigateur est responsable de la conduite des essais cliniques et de la sécurité et du bien-être des sujets de l'essai. Le chercheur doit :

a) avoir les ressources nécessaires pour mener correctement les essais cliniques ;

b) s'assurer que la conduite des essais cliniques ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts ;

c) obtenir de l'organisateur des informations pertinentes sur le produit pour le chercheur et avoir une bonne maîtrise de ces informations ;

d) examiner attentivement le plan d'essai clinique avant de le signer ;

e) si nécessaire, aider l'observateur et l'auditeur à vérifier le respect du plan d'essai clinique, à vérifier les données primaires et à apporter des corrections aux fiches d'enregistrement individuelles dans lesquelles des incohérences ou des données manquantes ont été identifiées ;

f) discuter avec l'organisateur et l'observateur de toutes les questions relatives à la modification du plan d'essais cliniques et obtenir l'approbation écrite de l'organisateur ;

g) s'assurer du respect du plan d'essais cliniques par toutes les personnes responsables de la conduite des essais cliniques dans l'organisme. Tous les écarts par rapport au plan doivent être documentés et signalés à l'organisateur ;

h) prendre les mesures nécessaires au bon déroulement et à la bonne fin des essais cliniques ;

i) prendre les mesures appropriées (si nécessaire) pour fournir des soins médicaux d'urgence afin de protéger la santé et le bien-être des sujets testés ;

j) s'assurer que l'approbation a été obtenue du comité d'éthique approprié avant de commencer les essais cliniques sur le site de recherche.

NOTE Des exemples d'informations pour un comité d'éthique sont donnés en Annexe B.

k) fournir à l'organisateur l'avis du comité d'éthique ;

l) informer le comité d'éthique et solliciter son avis et/ou son approbation sur toute modification significative du plan d'essai clinique approuvé par l'organisateur, ainsi que les raisons de cette modification ;

m) informer le comité d'éthique de tout effet indésirable grave du produit ;

n) informer rapidement l'organisateur de tous les événements indésirables et des effets indésirables du produit ;

o) s'efforcer de recruter correctement les sujets de test ;

p) veiller à ce que les sujets des essais reçoivent les informations adéquates pour décider de participer ou non aux essais cliniques ;

q) s'assurer que le consentement éclairé est obtenu et documenté ;

r) s'assurer que les dossiers médicaux des sujets indiquent clairement leur participation à des essais cliniques spécifiques. Les sujets inscrits à des essais cliniques doivent, si nécessaire, recevoir une preuve de leur participation à des essais cliniques avec des données d'identification et des informations sur le traitement. Veuillez fournir une adresse de contact/numéro de téléphone. Avec le consentement des sujets des essais, leurs médecins traitants devraient (si nécessaire) être informés de la participation des sujets aux essais cliniques ;

s) en cas d'urgence, fournir les soins médicaux nécessaires aux sujets de l'essai et protéger leurs intérêts. Dans de telles circonstances, les écarts par rapport au plan d'essai clinique ne nécessitent pas l'approbation préalable de l'organisateur et du comité d'éthique. Ces écarts ne seront pas considérés comme une violation du contrat, mais ils doivent être documentés et signalés à l'organisateur ;

t) porter à l'attention de l'organisateur les informations obtenues à la suite d'essais cliniques et pouvant être pertinentes pour la santé des sujets et leur poursuite des essais cliniques. Si ces informations sont pertinentes pour la sécurité ou le bien-être des sujets de test, les sujets de test et leurs médecins traitants doivent également en être informés ;

u) informer les sujets de l'essai et/ou leurs médecins traitants de l'arrêt anticipé ou de la suspension des essais cliniques, en indiquant la ou les raisons ;

v) être responsable de la validité, de l'exactitude et de la sécurité de toutes les données et documents des essais cliniques, et documents médicaux sujets de test dans leur centre de recherche pendant et après les essais cliniques. La carte d'inscription individuelle doit être signée par le(s) investigateur(s). Toute modification des données ne peut être effectuée, signée et datée que par une personne autorisée. Pour le rapprochement, les enregistrements originaux sont conservés ;

w) s'assurer que les données clés sont conservées pendant au moins la durée spécifiée dans le plan d'essai clinique ;

x) fournir une orientation générale et une répartition des responsabilités entre toutes les personnes responsables de la conduite et de l'évaluation des données d'essais cliniques dans le centre de recherche concerné ;

y) s'assurer que tous les dispositifs faisant l'objet d'essais cliniques sont comptabilisés. Le nombre d'articles reçus doit correspondre au nombre d'articles utilisés, rejetés ou retournés.

11. Rapport final

11.1. Présentation des résultats

L'établissement du rapport final d'essais cliniques est une procédure obligatoire, y compris en cas d'arrêt anticipé des essais cliniques.

11.2. Contenu du rapport final

Le rapport final doit être écrit. Il est signé par l'organisateur et le coordinateur (s'il a été désigné), ainsi que par le responsable des essais cliniques de chaque centre de recherche. Le rapport final doit être mis à la disposition des investigateurs et des comités d'éthique sur demande.

Le rapport d'essai clinique final doit inclure l'identification complète du ou des dispositifs, une description de la méthodologie et de la conception de l'essai clinique, tout écart par rapport à la conception de l'essai clinique, une analyse des données, y compris une analyse statistique, et une évaluation critique des objectifs de l'essai clinique. essai.

Le rapport final doit tenir compte des données reçues de tous les centres de recherche pour tous les sujets participant à l'essai. Ni le rapport final ni les résultats publiés ne doivent fournir de données permettant d'identifier les sujets testés.

Chaque chercheur devrait avoir la possibilité d'examiner le rapport final et de fournir des commentaires. L'organisateur doit conserver des dossiers confirmant que le rapport final a été fourni au(x) enquêteur(s) pour examen et commentaires. Si un chercheur n'est pas d'accord avec le rapport final en tout ou en partie, ses commentaires doivent être documentés et partagés avec d'autres chercheurs.

Si le coordinateur ou l'un des responsables de l'essai clinique ne signe pas le rapport final, une justification appropriée doit être fournie.

NOTE Des indications plus détaillées sur le contenu du rapport final sont fournies à l'annexe C.

Annexe A

(référence)

A.1. Introduction

L'examen et l'analyse des sources documentaires sont essentiels pour la justification et la planification des essais cliniques de dispositifs médicaux. Le but d'une telle analyse est de fournir une base pour la conception d'essais cliniques et d'aider à la justification scientifique des essais cliniques. Il fournit également des informations essentielles pour évaluer le rapport bénéfice/risque et mener de manière éthique les essais cliniques planifiés.

NOTE Une analyse de la littérature évalue également s'il existe suffisamment de données cliniques pertinentes dans la littérature pour démontrer la sécurité et l'efficacité clinique d'un dispositif d'essai sans que de nouvelles données soient obtenues dans des essais cliniques supplémentaires, ou pour conclure que les données disponibles sont insuffisantes.

L'analyse des sources littéraires est activité scientifique exigeant précision et objectivité; ses résultats doivent pouvoir être vérifiés par un tiers.

A.2. Méthodologie

A.2.1. Dispositions générales

Avant d'effectuer une analyse documentaire, un plan doit être établi pour identifier, sélectionner, rassembler et examiner toutes les études/données disponibles. Ce plan doit être documenté et, si possible, basé sur la pratique reconnue dans l'examen systématique de la littérature scientifique.

A.2.2. Objectif(s)

Le ou les objectifs de l'analyse documentaire doivent être clairement définis. Compte tenu des informations connues sur le produit, les types d'études nécessaires pour atteindre le ou les objectifs doivent également être déterminés.

A.2.3. Critères de sélection des sources

Des critères doivent être définis et justifiés pour sélectionner ou exclure des données des publications scientifiques. Afin d'éviter les erreurs systémiques, il est également recommandé de prendre en compte toutes les données significatives non publiées disponibles qui sont pertinentes dans les circonstances. Toutes les données doivent être fournies avec des liens vers des sources d'information.

Lors de l'exécution de l'analyse, des références à des sources littéraires et des données non publiées, ainsi que des informations sur la quantité de recherche dans les bases de données ou d'autres sources d'information, doivent être fournies.

A.2.4. Évaluation des documents

L'examen de la littérature doit évaluer la qualité des documents et le degré de conformité des données de la littérature aux caractéristiques et propriétés spécifiques du produit testé, en tenant compte de son utilisation prévue.

Les aspects suivants doivent être pris en compte :

a) la similitude du produit dans les documents sélectionnés avec le produit testé en termes de technologie, de caractéristiques de base, de conception et de principes de fonctionnement afin d'évaluer l'applicabilité de ces sources de littérature ;

b) les caractéristiques de la population de patients ou de sujets de test, rendez-vous médical, les indications d'utilisation, ainsi que la gravité et le type de maladie ou d'état pathologique dans les sources analysées par rapport à ceux du produit testé ;

c) les conditions d'utilisation du dispositif telles que décrites dans la documentation examinée et l'utilisation prévue du dispositif testé.

Lors de l'examen de la littérature, la conception des essais cliniques doit être évaluée, ainsi que l'importance des données publiées et non publiées. Si des données non publiées sont incluses dans l'analyse, leur importance doit être différenciée.

Les facteurs suivants doivent être pris en compte :

b) si la littérature reflète la pratique médicale moderne et le niveau de développement des technologies pertinentes ;

d) le degré d'adhésion aux principes scientifiques dans les essais cliniques ayant conduit à la publication.

Des efforts doivent être faits pour utiliser les données d'essais cliniques contrôlés conçus comme des essais de «cohorte» ou cas-témoins, des rapports de cas bien documentés d'experts pertinents ou des rapports d'expérience clinique significative.

A.2.5. Analyse critique sources littéraires

L'analyse des sources littéraires doit contenir leur évaluation critique.

Après réception et évaluation des documents, les critères appliqués pour leur sélection et leur exclusion doivent être justifiés. L'analyse terminée doit contenir des détails sur le produit testé et son utilisation prévue, et le rapport écrit de l'analyse doit inclure :

un) brève description produit, y compris ses fonctions, son type, solution technique, caractéristiques et utilisation prévue ;

b) analyse de toute la littérature sélectionnée et des données non publiées, à la fois favorables et défavorables ;

c) une évaluation critique des dangers, des risques associés et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité du patient, le personnel médical et des tiers ;

d) une description de la démarche de détermination de l'importance des différentes publications et des méthodes d'analyse statistique utilisées, compte tenu des méthodes d'évaluation, du type et de la durée de l'étude, ainsi que de l'homogénéité de la population considérée. Une attention particulière est portée aux publications répétées d'une même équipe d'auteurs sur un même groupe de patients, afin de ne pas surestimer l'apport de publications multiples sur les mêmes données ;

f) un avis motivé évaluant les éventuels bénéfices pour la santé de l'utilisation du dispositif pour les indications décrites par le fabricant et les éventuels risques, blessures ou maladies associés à une telle utilisation, en tenant compte de l'état de l'art en matière de technologie. Il doit être clair à partir de la conclusion comment les objectifs de l'analyse documentaire et les lacunes en matière de preuves nécessaires pour mettre en évidence tous les aspects pertinents de l'innocuité et de l'efficacité clinique du dispositif ont été atteints. S'il est conclu que des essais cliniques sont nécessaires, la conclusion doit fournir une description détaillée des objectifs et de la conception des essais sur la base des résultats de l'analyse des sources de la littérature ;

Annexe B

(référence)

INFORMATIONS POUR LE COMITÉ D'ÉTHIQUE

Les informations suivantes peuvent être pertinentes pour le comité d'éthique :

a) une évaluation de l'importance scientifique, la justification de la conception des essais cliniques et le plan proposé pour les essais cliniques ;

b) un résumé des effets possibles sur l'état de santé des sujets testés ;

c) évaluation des risques éventuels, méthodes et moyens proposés pour leur élimination ;

d) évaluation de toute gêne ou altération possible de la santé des sujets d'essai ;

e) la méthode proposée pour surveiller la conduite des essais cliniques, ainsi que les qualifications et l'expérience du ou des investigateurs menant l'essai ou les essais cliniques ;

f) tous les détails de la procédure de consentement éclairé proposée, y compris une fiche d'information sous une forme accessible au sujet ou à son représentant légal, indiquant les objectifs, les bénéfices attendus pour le sujet et/ou les autres, les risques, les inconvénients et les traitements alternatifs ;

g) une brève description des procédures pour assurer la confidentialité;

h) une procédure documentée pour obtenir et délivrer un consentement éclairé dans des situations d'urgence où le sujet de test est incapable d'exprimer son consentement ;

i) document(s) fournissant une identification(s) du sujet de test et des informations sur le traitement administré, et les mesures nécessaires dans les situations d'urgence;

j) des copies des polices d'assurance, si la loi l'exige ;

k) le plan d'essai clinique et ses éventuelles modifications ;

l) brochure pour le chercheur ;

m) le(s) rapport(s) d'avancement de l'essai clinique et le rapport final ;

n) tous les événements indésirables graves et effets indésirables du produit signalés.

Annexe C

(référence)

RAPPORT FINAL SUR LES ESSAIS CLINIQUES

DISPOSITIF MÉDICAL

C.1. Dispositions générales

La présente annexe établit la structure et le contenu d'un rapport d'essai clinique.

C.2. Titre de page

La page de titre doit contenir les informations suivantes :

a) nom des essais cliniques ;

b) les caractéristiques d'identification du produit, y compris le nom, le modèle et d'autres informations nécessaires à une identification complète ;

c) les données d'identification de l'organisateur ;

d) identification du plan d'essai clinique ;

e) une indication que les essais cliniques ont été menés conformément à la présente Norme internationale ;

f) la date du rapport ;

C.3. Sommaire

Il est nécessaire de fournir un résumé structuré décrivant les essais cliniques dans les sections suivantes : titre, introduction, objectifs, sujets d'essai, méthodes, résultats, conclusions.

Les dates clés doivent également être fournies, y compris la date de début de l'essai clinique (date d'inscription du premier sujet) et la date d'achèvement (retrait du dernier sujet) ou, le cas échéant, la date d'arrêt anticipé de l'essai clinique .

C.4. Contenu

C.5. Introduction

L'introduction doit contenir information brève sur l'importance des essais cliniques dans le contexte du développement de produits, ainsi que sur l'identification des lignes directrices à partir desquelles le plan d'essais cliniques a été élaboré.

C.6. matériaux et méthodes

C.6.1. Description du produit

Une brève description du produit et de son utilisation prévue doit être fournie. Décrivez toute modification apportée au produit au cours des essais cliniques.

C.6.2. Résumé du plan d'essai clinique

Un résumé du plan d'essai clinique doit être fourni. Toute modification apportée à la conception de l'essai clinique au cours de l'essai doit être décrite. Le résumé doit inclure :

a) les objectifs des essais cliniques ;

b) conception de l'essai clinique :

Type d'essais cliniques ;

Critères d'évaluation des essais cliniques ;

c) aspects éthiques ;

d) assurance qualité des données ;

e) population de sujets d'essais cliniques :

Critères d'inclusion/exclusion ;

Taille de l'échantillon;

f) traitement et répartition du traitement en groupes ;

g) variables d'essai clinique ;

h) médicaments/traitements concomitants ;

i) durée des essais cliniques et suivi ;

j) analyse statistique :

Une hypothèse vérifiable ou des critères d'évaluation des résultats des essais cliniques ;

Calcul de la taille de l'échantillon ;

Méthodes d'analyse statistique.

C.7. résultats

Cette section doit contenir un résumé décrivant l'analyse et les résultats obtenus.

La rubrique doit inclure :

a) date de début des essais cliniques ;

b) date d'achèvement/suspension des essais cliniques ;

c) distribution patient/dispositif ;

d) données démographiques sur les patients ;

e) des informations sur le respect du plan d'essai clinique ;

f) une analyse contenant :

Un rapport de sécurité comprenant un résumé de tous les événements indésirables et effets indésirables des médicaments (liés au dispositif ou non) notés dans les essais cliniques, y compris une discussion sur leur gravité, le traitement requis, les résultats et l'évaluation par l'investigateur de l'association avec le traitement effectué comme partie d'essais cliniques;

Analyse de l'efficacité clinique du dispositif, prévue dans le plan d'essais cliniques ;

Le cas échéant, analyse de tous les sous-groupes pertinents (par exemple, sexe, race/culture) dans des populations spécifiques ;

Description du traitement des données manquantes (y compris les données des patients qui ont abandonné le suivi ou ont été exclus pour une raison quelconque) dans l'analyse.

C.8. Discussion et conclusions générales

Il est nécessaire de synthétiser et d'analyser les résultats des essais cliniques en relation avec l'efficacité et la sécurité cliniques du dispositif, ainsi que le rapport risque/bénéfice. La signification clinique et l'importance des résultats doivent être revues à la lumière des autres données disponibles. Tout bénéfice spécifique ou précaution particulière nécessaire pour les sujets de test individuels ou les groupes à risque doit être décrit, ainsi que toute recommandation pour les essais cliniques ultérieurs.

C.9. Abréviations et définitions de termes

Il est nécessaire de fournir une liste d'abréviations de termes et de définitions de termes spéciaux ou rarement rencontrés.

C.10. Aspects éthiques

Il doit être confirmé que le plan d'essai clinique et toute modification de celui-ci ont été examinés par le comité d'éthique. Une annexe au rapport final doit énumérer tous les comités d'éthique participants (voir C.13).

C.11. Chercheurs et structure organisationnelle des essais cliniques

Il est recommandé d'inclure dans le rapport une brève description de la structure organisationnelle des essais cliniques. L'annexe doit contenir une liste des chercheurs indiquant leur lieu de travail. Le nom et l'adresse du représentant de l'organisateur de l'essai clinique doivent également être inclus.

C.12. Signatures

Les conditions de signature indiquées au 11.2 doivent être respectées.

C.13. Annexe au rapport final

L'annexe au rapport final doit contenir :

a) le plan d'essai clinique et ses éventuelles modifications ;

b) une liste des chercheurs et des organisations pour lesquelles ils travaillent ;

c) une liste des autres parties impliquées (par exemple laboratoires de référence, organismes de recherche sous contrat (ORC), experts, etc.) ;

d) liste des observateurs ;

e) liste des comités d'éthique ;

f) présentation sommaire des données, y compris tous les écarts par rapport à la conception de l'essai clinique, les événements indésirables et les effets indésirables du dispositif, les exclusions et les retraits de sujets des essais cliniques.

Annexe D

(obligatoire)

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITE AUX NORMES NATIONALES

DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE AUX NORMES INTERNATIONALES RÉFÉRÉES

Tableau D.1

Notation de référence
standard international

Désignation et nom
norme nationale pertinente

ISO 10993 (toutes les parties)

GOST R ISO 10993 (toutes les parties). Des produits
médical. Évaluation de l'action biologique
Équipement médical

ISO 14155-2:2003

ISO 14971:2000

GOST R ISO 14971-2006. Produits médicaux.
Application de la gestion des risques à la médecine
des produits

<*>Il n'y a pas de norme nationale correspondante. Avant cela
déclaration, il est recommandé d'utiliser la traduction russe de cette
standard international. Traduction de la présente Norme internationale
situé dans le Fonds fédéral d'information des règlements techniques et
normes.

BIBLIOGRAPHIE

ISO 14971:2000 Dispositifs médicaux. Application de la gestion

Risque pour les dispositifs médicaux

(ISO 14971:2000) (Dispositifs médicaux - Application des risques

gestion aux dispositifs médicaux)

ISO 10993 (toutes les parties) Évaluation biologique des

Des produits

ISO 10993 (toutes les parties) Évaluation biologique des dispositifs médicaux

Directives européennes sur les dispositifs médicaux, 93/42/CEE du 14 juin 1993 et ​​sur les dispositifs médicaux implantables actifs, 90/385, CEE du 20 juillet 1990, telles que modifiées

Principes essentiels - Groupe de travail sur l'harmonisation mondiale, 1999

Conférence internationale sur l'harmonisation, Harmonized Tripartite Guideline for Good Clinical Practice, 2e édition, mai 1996

Principes éthiques pour la recherche médicale impliquant des sujets humains, World Medical Association, disponible sur

L'Association aide à fournir des services dans la vente de bois : à des prix compétitifs sur une base continue. Produits en bois d'excellente qualité.

Un essai clinique d'un dispositif médical est une étude spéciale qui est menée pour évaluer la fonctionnalité et la sécurité du dispositif testé. Les tests sont effectués dans des salles de classe spécialement accréditées. A l'issue de l'essai clinique, un protocole est établi.

Holding recherche médicale effectué conformément à l'arrêté du ministère de la santé du 09.01.2014 n ° 2n. Cet arrêté réglemente la procédure de conduite des essais cliniques. Réalise l'évaluation de la conformité par , ainsi que . Ces essais cliniques sont menés afin de enregistrement d'état dispositifs médicaux dans le cadre de la législation en vigueur.

Les règlements administratifs prévoient également des tests supplémentaires, qui sont attribués dans certains cas, lorsque cela est nécessaire.

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Documents réglementaires Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du «sur l'approbation des règles d'enregistrement par l'État des dispositifs médicaux» Arrêté du ministère de la Santé de la Russie du 9 janvier 2014 N 2 n «sur l'approbation de la procédure d'évaluation de la conformité de dispositifs médicaux sous forme de tests techniques, études toxicologiques, essais cliniques aux fins de l'enregistrement par l'État des dispositifs médicaux » Ordonnance du ministère de la Santé de la Russie du n « Sur l'approbation du règlement du Conseil d'éthique dans le domaine de la circulation des dispositifs médicaux » Ordonnance du ministère de la Santé de La Russie a daté «Sur l'approbation de la composition du Conseil d'éthique dans le domaine de la circulation des dispositifs médicaux» Norme nationale «Lignes directrices sur la conduite d'essais cliniques de dispositifs médicaux» GOST R ISO et GOST R ISO Norme nationale «Évaluation des caractéristiques fonctionnelles de dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro" GOST R EN


Règles pour l'enregistrement par l'État des dispositifs médicaux (PP RF 1416 du) p. 4 Essais cliniques - une étude systématique développée et planifiée entreprise, y compris avec la participation d'une personne en tant que sujet, pour évaluer la sécurité et l'efficacité d'un dispositif médical p 26 Les essais cliniques d'un dispositif médical sont réalisés sur la base de : - l'autorisation de conduire des essais cliniques, - la conclusion sur la validité éthique des essais cliniques, délivrée par le conseil d'éthique, article 27 La liste des organismes médicaux habilités à conduire les essais cliniques de dispositifs médicaux et le registre des autorisations délivrées pour mener des essais cliniques de dispositifs médicaux sont publiés et affichés sur le site Web officiel de l'article 29 Le demandeur informe l'autorité d'enregistrement des essais cliniques d'un dispositif médical dans les 5 jours ouvrables à compter du début de leur conduite


Arrêté du ministère de la Santé de Russie du n° 36 Les essais cliniques de dispositifs médicaux pour évaluer leur sécurité et leur efficacité sont effectués : sous forme d'études (analyse et évaluation des données cliniques) ; sous forme de tests avec participation humaine p.37 Des tests de MP avec participation humaine sont réalisés dans les cas suivants : un nouveau type de dispositif médical ; l'utilisation de nouvelles méthodes complexes et (ou) uniques et (ou) spéciales pour la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies et d'affections, ainsi que l'utilisation de nouvelles technologies médicales complexes ; si l'efficacité et la sécurité du dispositif médical ne sont pas confirmées lors de l'analyse et de l'évaluation des données cliniques.


Programme d'essais cliniques p.39 Lors de l'examen de la documentation soumise pour un dispositif médical, le programme et la durée des essais cliniques d'un dispositif médical sont convenus. La durée des essais cliniques est déterminée par l'objectif et la complexité du dispositif médical. Le programme d'essais cliniques est établi par le demandeur en collaboration avec l'organisme médical conduisant les essais cliniques du dispositif médical conformément aux exigences précisées dans la documentation technique et opérationnelle du fabricant, ainsi qu'aux exigences de la documentation réglementaire.


Évaluation de la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro p.47. Les essais cliniques de dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro sont réalisés dans des conditions de laboratoire à l'aide d'échantillons de biomatériau du patient prélevés au cours du processus de traitement et de diagnostic (ci-après dénommés essais cliniques et de laboratoire) pour tester les propriétés fonctionnelles et (ou) l'efficacité d'un médicament l'appareil lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage prévu conformément à la documentation du fabricant. Des tests cliniques et de laboratoire de dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro sous la forme de systèmes analytiques, effectués en relation avec un dispositif médical, ainsi que des accessoires, des ensembles de réactifs et des calibrateurs nécessaires à l'utilisation prévue d'un dispositif médical, peuvent être effectués en un seul essai.


Annexes 4, 5 à la procédure d'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux - attestations d'évaluation des résultats du programme CI MI agréé CI MI ; Protocoles CT ou résultats d'évaluation et d'analyse de données, y compris graphiques, images, extraits d'histoires de cas, matériel tabulé, traité statistiquement ; données détaillées sur l'utilisation de l'IM dans la pratique médicale, données sur les résultats d'observation à long terme (si disponibles).


Considérations clés pour les protocoles d'observation clinique DIV Le programme d'essai ne couvre pas tous les aspects de la prescription ou n'est pas approprié aux fins de l'EM ; la taille de l'échantillon n'est pas justifiée ; le choix de la méthode de référence n'est pas justifié ; l'exactitude des résultats obtenus n'a pas été confirmée ; l'analyse des résultats obtenus et des données disponibles n'a pas été réalisée ou pas complètement : - les caractéristiques diagnostiques n'ont pas été déterminées (ou, au contraire, seules les caractéristiques diagnostiques ont été déterminées) ; - le traitement statistique des données n'a pas été effectué ; - l'analyse n'inclut pas les données disponibles du fabricant


Traitement statistique des matériaux issus des essais cliniques de MI IVD (1) Quand l'approche statistique est-elle généralement applicable ? (2) Quel type de traitement statistique des résultats doit être effectué ? (3) Combien d'études de laboratoire (tests) doivent être effectuées pendant l'essai ?


Évaluation de la sensibilité diagnostique dans les essais cliniques de kits de réactifs DIV conçus pour détecter des marqueurs cibles dans un échantillon La sensibilité diagnostique est le nombre d'individus classés avec précision dans un test comme étant dans un état particulier divisé par le nombre d'individus dans cet état. Il est permis d'utiliser le terme "sensibilité diagnostique" comme caractéristique de la capacité d'un test de diagnostic in vitro à identifier la présence dans des échantillons de patients d'un marqueur cible associé à l'affection cible. Le consommateur doit clairement indiquer à quel marqueur (essai) la caractéristique se réfère pour définir la sensibilité diagnostique, ainsi que des données sur le degré de connexion (corrélation) entre la présence du marqueur cible et l'état cible du patient. 1. GOST R «Technologies de laboratoire clinique. Exigences pour la qualité de la recherche en laboratoire clinique. Partie 3. Règles d'évaluation du contenu en informations cliniques des tests de laboratoire. 2. ISO:2009 (projet GOST R ISO approuvé par le comité technique de normalisation TK 380 "Recherche clinique en laboratoire et systèmes de test de diagnostic in vitro") in vitro


Les estimations statistiques sont applicables pour les processus aléatoires ! En diagnostic in vitro, les aléatoires sont notamment : - les effets de matrice (interférence, réactivité croisée, etc.) ; - variabilité de l'analyse (activité différente | concentration - différents stades de la maladie, différents génotypes, mutations, etc.) ; - composantes aléatoires de l'erreur de l'équipement d'analyse/processus d'analyse. Par conséquent, les résultats des modifications (recherche) contiennent une erreur statistique, qui doit être évaluée afin de prendre une décision éclairée sur l'efficacité clinique d'un dispositif médical pour le diagnostic in vitro.


Étude de cas 1 : L'efficacité de la détection d'un agent infectieux dans des échantillons de patients est à l'étude ; résultat correct dans 100% des cas. Quelle est la signification statistique des résultats du test ? La formule qui décrit la borne inférieure de l'intervalle dans lequel se situe la « vraie » valeur de la sensibilité diagnostique avec une probabilité de confiance C = 95 % : D % = (1-C/100) (1/n) * 100 %, où n est le nombre d'échantillons mesurés. Exemples de valeurs : Formulaire d'enregistrement (pour les essais avec n = 100) : sensibilité diagnostique avec un niveau de confiance de 95 % (97,0 % - 100 %) nD %


Étude de cas 2 : L'efficacité de la détection d'un agent infectieux dans des échantillons de patients est à l'étude ; le résultat correct est obtenu dans D 0% des cas (D 0% n'est pas égal à 100%). Quelle est la signification statistique des résultats du test ? Formule approximative décrivant l'intervalle dans lequel se situe la « vraie » valeur de la sensibilité diagnostique avec une probabilité de confiance C = 95 % : D % = D 0 % ± 1,96 * (1/2), où n est le nombre d'échantillons mesurés. Exemples de valeurs : Formulaire d'enregistrement (pour les essais avec n=400) : sensibilité diagnostique avec une confiance de 95 % (89,3 %) nD0%D0%D-%D+% Nombre d'échantillons requis pour les essais cliniques dans Union européenne pour la classe de risque MI 3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 2009 modifiant la décision 2002/364/CE relative aux spécifications techniques communes aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Exemple : Anti-VIH-1/2 Détermination de la sensibilité diagnostique 500 échantillons, y compris divers sous-types + à moins 20 panels de séroconversion Détermination de la spécificité diagnostique de 5 000 échantillons d'échantillons de donneurs d'échantillons de patients avec des interférons potentiels


Exemple : résultats d'essais cliniques de l'OMS. MI : INSTI HIV-1/HIV-2 Antibody Test (bioLytical Laboratories), rapport PQDx Déclaration des résultats sujette à erreur statistique : « Testé sur 1079 échantillons de patients, une sensibilité diagnostique a été obtenue (niveau de confiance de 95 %) de 100 % % - 100 %) et spécificité diagnostique (avec un niveau de confiance de 95 %) 99,7 % (98,9 % - 100 %) par rapport à la méthode de référence »

RÈGLES STANDARD DE L'INDUSTRIE POUR LA RÉALISATION D'ESSAIS CLINIQUES QUALITATIFS EN FÉDÉRATION DE RUSSIE OST 42-511-99 (approuvées par le ministère de la Santé de la Fédération de Russie du 29 décembre 1998) Date d'introduction 1999.01.01 1. CHAMP D'APPLICATION La présente norme établit les exigences pour la conduite d'essais cliniques essais médicaments. Les règles de bonnes pratiques cliniques (GCP) pour la conduite d'essais cliniques de qualité dans la Fédération de Russie représentent une norme éthique et scientifique pour la qualité de la planification et de la conduite de la recherche sur l'homme, ainsi que pour la documentation et la présentation de leurs résultats. Le respect de ces règles est une garantie de la fiabilité des résultats des essais cliniques, de la sécurité, de la protection des droits et de la santé des sujets conformément aux principes fondamentaux de la Déclaration d'Helsinki. Les exigences du présent règlement doivent être respectées lors de la conduite d'essais cliniques de médicaments dont les résultats sont prévus pour être soumis aux autorités de délivrance des licences. En outre, les principes des règles peuvent être étendus à d'autres essais cliniques pour lesquels des effets indésirables sur la sécurité et la santé humaines ne peuvent être exclus. 2. TERMES ET DÉFINITIONS Les termes et définitions suivants s'appliquent dans cette norme : 2.1. Audit Un examen systématique et indépendant des dossiers et des activités des parties impliquées dans un essai clinique. Il est effectué pour confirmer le fait de la mise en œuvre de cette activité, ainsi que pour évaluer la conformité des procédures de collecte, de traitement et de présentation des données avec les exigences du protocole d'étude, des procédures standard, des Règles pour la conduite d'essais cliniques de qualité (GCP) et les autorités de délivrance des licences. 2.2. Brochure de l'investigateur Un résumé des résultats des études cliniques et précliniques du médicament, pertinent pour son étude chez l'homme (voir la section 8 "Brochure de l'investigateur"). 2.3. Réglementations applicables Toutes les lois et réglementations régissant la conduite des essais cliniques de médicaments. (Identiques aux "exigences des autorités de délivrance des licences".) 2.4. Contrat Un accord écrit, daté et signé entre deux ou plusieurs parties qui définit tout accord sur l'étendue des travaux, les responsabilités et le financement. Le protocole d'étude peut servir de base au contrat. 2.5. Étude préclinique recherche biomédicale, qui n'inclut pas les expériences humaines. 2.6. Documentation Ensemble des enregistrements sous quelque forme que ce soit (papier, supports électroniques, magnétiques ou optiques, scanners, films radiographiques et électrocardiogrammes) qui décrivent ou enregistrent les modalités, le déroulement et/ou les résultats d'un essai clinique, les difficultés rencontrées et les moyens de les surmonter . 2.7. "Parcours documentaire" Documentation qui permet de restituer intégralement le cours des événements. 2.8. Représentant légal Un individu, une entité juridique ou une autre organisation qui a l'autorité légale de donner son consentement au nom d'un sujet potentiel pour participer à un essai clinique. 2.9. Santé des sujets Le bien-être physique et mental des sujets participant à un essai clinique. 2.10. Fiche individuelle du sujet Document imprimé, électronique ou optique permettant d'y inscrire les informations prévues par le protocole d'étude pour chaque sujet. 2.11. Inspection La procédure d'inspection formelle par une autorité autorisée des locaux des documents, dossiers et autres matériels qui sont considérés par l'autorité comme étant liés à un essai clinique et qui peuvent se trouver sur le site de recherche, dans les bureaux du sponsor et / ou organisme de recherche sous contrat, ainsi qu'un autre inspecteur à sa discrétion. 2.12. Consentement éclairé Consentement volontaire documenté du sujet à participer à un essai clinique après s'être familiarisé avec toutes ses caractéristiques. 2.13. Sujet Un participant à un essai clinique affecté à un produit expérimental ou de comparaison. 2.14. Investigateur La personne chargée de mener un essai clinique sur un site de recherche. Si le test est réalisé par une équipe d'un centre de recherche, le chercheur (chercheur principal) est le chef d'équipe. Voir "membre du personnel enquêteur". 2.15. Médicament expérimental La forme posologique de la substance active ou du placebo qui est étudiée ou utilisée comme témoin dans un essai clinique (y compris un médicament approuvé pour usage médical si la méthode d'application diffère de celle approuvée ; lors de son utilisation pour une nouvelle indication ou pour plus d'informations sur une indication approuvée). [Identique à "médicament à l'étude".] 2.16. Chercheur coordonnateur Chercheur chargé de coordonner les activités de tous les chercheurs d'un essai clinique multicentrique. 2.17. Chercheur/ établissement médical Terme signifiant « chercheur et/ou établissement médical, selon les exigences réglementaires en vigueur ». 2.18. Centre de recherche Lieu de l'essai clinique. 2.19. Dossiers médicaux originaux Voir "Dossiers primaires". 2.20. Essai/Étude clinique Étude de l'innocuité et/ou de l'efficacité d'un produit expérimental chez l'homme pour identifier ou confirmer ses propriétés cliniques, pharmacologiques, pharmacodynamiques, ses effets secondaires et/ou pour étudier son absorption, sa distribution, sa biotransformation et son excrétion. Les termes « essai clinique » et « étude clinique » sont synonymes. 2.21. Code du sujet Identifiant unique attribué par l'investigateur à chaque sujet pour garantir son anonymat et utilisé à la place du nom de famille dans les rapports d'étude. (Ci-après dénommé "code individuel".) 2.22. comité d'examen indépendant (comité sur l'innocuité et les résultats de l'étude. comité de surveillance de l'étude. comité d'examen des résultats de l'étude) ou sur l'efficacité du médicament, et de faire des recommandations au promoteur sur la poursuite, la modification de la méthodologie ou l'arrêt de l'essai. 2.23. Organisation de recherche sous contrat Individu ou organisation (commerciale, de recherche ou autre) qui, en vertu d'un contrat avec un promoteur, exerce une ou plusieurs de ses fonctions dans un essai clinique. 2.24. Contrôle de la qualité Méthodes et mesures pour assurer la qualité de l'étude. 2.25. Confidentialité Maintenir la confidentialité des informations appartenant au commanditaire ou des informations permettant l'identification du sujet vis-à-vis des personnes non autorisées. 2.26. Comité de coordination Un comité qui peut être organisé par le promoteur pour coordonner la conduite d'un essai clinique multicentrique. 2.27. Établissement médical Tout établissement de santé privé ou public où un essai clinique est mené. 2.28. Essai clinique multicentrique Essai clinique mené selon le même protocole dans plus d'un site d'étude et donc par plus d'un investigateur. 2.29. Suivi Procédures permettant de suivre le déroulement d'un essai clinique et d'assurer sa conduite, la collecte des données et la présentation des résultats de l'étude conformément au protocole, aux procédures standard. Politique de qualité des essais cliniques (GCP) et exigences réglementaires applicables. 2h30. Comité d'éthique indépendant Un comité indépendant opérant au niveau d'un établissement de santé, d'une région ou d'un pays, composé de professionnels médicaux et autres. Examine les questions de garantie des droits, de la sécurité et de la santé des sujets, approuve les protocoles de recherche, évalue les qualifications des chercheurs, ainsi que l'exactitude de la documentation du consentement éclairé des sujets. Les activités du comité d'éthique indépendant ne doivent pas entrer en conflit avec les exigences des BPC énoncées dans les présentes règles. [Ci-après "Comité d'Ethique".] 2.31. Témoin désintéressé Une personne qui n'est pas impliquée dans la conduite d'une étude et qui ne peut pas subir de pression de la part des participants à un essai clinique. Si le sujet ou son représentant légal ne sait pas ou ne peut pas lire, être présent au moment du recueil du consentement éclairé. 2.32. Événements indésirables Tout symptôme indésirable ou inattendu (y compris les modifications pathologiques des paramètres de laboratoire), plaintes ou maladies détectés chez un patient ou un sujet de test qui sont associés dans le temps à l'utilisation du médicament (expérimental), indépendamment de la présence lien de causalité avec son application. 2.33. Effet secondaire imprévu d'un médicament Un effet indésirable dont la nature ou la gravité ne correspond pas aux informations disponibles sur le médicament (par exemple, avec la brochure de l'investigateur dans le cas d'un médicament non enregistré ou avec la notice/le mode d'emploi dans le cas d'un médicament enregistré) 2.34. Assurance qualité Ensemble de mesures planifiées et systématiques pour se conformer aux Règles pour la conduite d'essais cliniques de qualité et aux exigences réglementaires applicables au cours d'un essai clinique, de la collecte de données, de la documentation et de la présentation des résultats de recherche. 2.35. Documents de base Documents qui, individuellement ou collectivement, permettent d'évaluer la qualité de l'étude et des données obtenues (voir la section 9 Documents clés de l'essai). 2.36. Rapport d'audit Une opinion écrite sur les résultats d'un audit émise par l'auditeur. 2.37. Rapport du contrôleur Un rapport écrit du contrôleur au sponsor de chaque visite de site et/ou communication/correspondance conformément aux procédures standard du sponsor. 2.38. Essai clinique/rapport d'étude Résultats écrits d'un essai/d'une étude sur l'homme d'un agent thérapeutique, prophylactique ou diagnostique. Le rapport comprend une description des méthodes cliniques et statistiques, ainsi que les résultats de l'analyse des données de l'étude présentés sous une forme illustrative (voir "La structure et le contenu d'un rapport d'étude clinique"). 2.39. Données brutes Informations nécessaires pour reconstruire et évaluer un essai clinique, contenues dans des enregistrements originaux ou des copies certifiées conformes de ceux-ci, reflétant les résultats d'un examen clinique, d'une observation ou d'autres activités d'étude. Les données primaires sont contenues dans la documentation primaire (originaux ou copies certifiées conformes). 2.40. Documentation principale Documents, données et enregistrements originaux (par exemple, antécédents médicaux, dossiers de patients, dossiers de laboratoire, notes de service, journaux de test ou questionnaires, journaux de médicaments, impressions d'appareils, copies vérifiées et certifiées ou transcriptions d'enregistrements audio, microfiches, négatifs photographiques, microfilms , ou supports magnétiques, rayons X, documents administratifs, registres conservés dans la pharmacie participante, le laboratoire et le service de diagnostic instrumental). 2.41. Effets secondaires des médicaments. Pour un médicament non enregistré ou lorsqu'il est à l'étude pour de nouvelles indications, notamment si les doses thérapeutiques du médicament ne sont pas clairement établies, les effets indésirables du médicament comprennent tous les effets indésirables ou imprévus liés à l'administration d'une dose quelconque. médicament. Le terme « lié au médicament » signifie qu'il existe au moins une probabilité minimale d'une relation causale entre le médicament et l'événement indésirable. Pour les médicaments enregistrés, ce terme désigne tous les effets indésirables ou imprévus liés à l'administration d'un médicament aux doses usuelles utilisées pour la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies, ou pour la modulation des fonctions physiologiques. 2.42. Amendement Voir "amendement au procès-verbal". 2.43. Modification du procès-verbal Une description écrite des modifications ou une explication formelle du texte du procès-verbal. 2.44. Bonnes Pratiques Cliniques (GCP) La norme pour la planification, la conduite, l'exécution, le suivi, l'audit et la documentation des essais cliniques, ainsi que le traitement et la communication de leurs résultats, sert de garantie pour la société de la fiabilité des données obtenues et protection des droits, la santé et l'anonymat des sujets. 2.45. Comparateur Produit expérimental ou commercial (témoin positif) ou placebo utilisé comme comparateur dans un essai clinique. 2.46. Rapport d'étude/d'essai clinique intermédiaire Un rapport des résultats intermédiaires d'un essai clinique et basé sur un traitement statistique. 2.47. Protocole Un document qui décrit les objectifs, la méthodologie, les procédures, les aspects statistiques et la conception d'une étude. Le protocole contient généralement les résultats antérieurs et la justification de l'étude, mais ces sections peuvent être présentées dans d'autres documents. Aux fins de ce manuel, le terme « protocole » comprend à la fois le protocole d'étude lui-même et ses modifications. 2.48. Autorisation d'accès direct pour étudier, analyser, réviser et copier tous les documents et rapports d'un essai clinique. Tous éligibles accès direct les personnes (par exemple, les autorités réglementaires nationales ou étrangères, les contrôleurs et les auditeurs des sponsors) doivent prendre des précautions raisonnables pour se conformer aux exigences réglementaires afin de maintenir l'anonymat des sujets et la confidentialité des informations. 2.49. Randomisation Le processus d'attribution aléatoire de sujets aux groupes de traitement et de contrôle afin de minimiser les biais et les préjugés. 2,50. Instances d'octroi de licences Organismes qui ont le droit d'exercer des permis et fonctions de contrôle. Au sens des présentes règles, ce terme inclut les autorités habilitées à examiner les données cliniques qui leur sont soumises, ainsi qu'à procéder à des inspections (voir paragraphe 1.29.). Ces organes sont parfois appelés autorités de contrôle. 2.51. Décision du Comité d'Éthique Indépendant Avis et/ou recommandations du Comité d'Éthique Indépendant. 2.52. Événements indésirables graves et/ou effets secondaires graves des médicaments. Toute manifestation clinique indésirable qui, quelle que soit la dose du médicament : - entraîne la mort ; - constituer une menace pour la vie; - nécessiter une hospitalisation ou sa prolongation ; - conduire à une incapacité/handicap persistant ou grave ; - sont une anomalie/malformation congénitale. 2.53. Certificat d'audit Un document délivré par un auditeur confirmant qu'un audit a été effectué. 2.54. Méthode aveugle/masquée Méthode dans laquelle une ou plusieurs parties impliquées dans un essai clinique ne savent pas lequel des médicaments expérimentaux est administré au sujet. Méthode aveugle simple - ignorance des sujets sur le traitement qui leur est prescrit. Méthode en double aveugle - ignorance des sujets, des chercheurs, des moniteurs et, dans certains cas, des personnes effectuant le traitement statistique des données. 2.55. Conformité (telle qu'appliquée aux essais cliniques) Conformité à toutes les exigences liées aux essais cliniques des règles de qualité des essais cliniques (GCP) et des autorités d'approbation. 2.56. Chercheur associé Membre de l'équipe de recherche (p. ex., stagiaire, résident, assistant de recherche) qui relève du chercheur et est autorisé par lui à exécuter les procédures d'essai clinique. Voir aussi "chercheur". 2.57. Promoteur La personne, l'institution ou l'organisation qui décide de démarrer un essai clinique et responsable pour son organisation, son contrôle et/ou son financement. 2.58. Commanditaire chercheur Personne qui, seule ou en collaboration avec d'autres, organise et mène un essai clinique et sous la supervision directe de laquelle un produit expérimental est administré à un sujet. Le terme ne s'applique qu'aux personnes(ne s'applique pas aux entreprises ou départements privés). Les obligations du promoteur-investigateur comprennent à la fois les obligations du promoteur et les obligations de l'investigateur. 2.59. Procédures standard Instructions écrites détaillées pour assurer l'uniformité dans l'exécution de certaines fonctions. 2.60. Approbation (par le Conseil d'experts d'un établissement médical) La conclusion adoptée par le Conseil d'éthique d'un établissement médical, confirmant le fait de l'examen d'un essai clinique et est une autorisation de le mener dans cet établissement médical conformément aux instructions du Conseil, l'institution médicale, ainsi que les exigences des règles (GCP) et permet des instances. [Identique à "l'autorisation (de la commission d'examen de l'établissement médical)".] 2.61. Sujets vulnérables Les personnes dont le consentement volontaire à participer à un essai clinique peut être le résultat d'un intérêt personnel excessif associé à des perceptions fondées ou injustifiées des bénéfices de la participation à l'étude ou à des sanctions de la direction en cas de refus. Les sujets vulnérables comprennent notamment les représentants d'un maillon subordonné d'organisations hiérarchiques : les étudiants de l'enseignement supérieur et secondaire médical, pharmaceutique et dentaire les établissements d'enseignement , le personnel des cliniques et des laboratoires, les employés des sociétés pharmaceutiques, ainsi que les membres des forces armées et les prisonniers. De plus, les sujets vulnérables comprennent les patients atteints de maladies incurables ; les personnes en maisons de retraite ; les chômeurs et les personnes à faible revenu ; patients d'urgence; les représentants des minorités nationales ; sans-abri, réfugiés; mineurs, ainsi que les personnes incapables de donner un consentement éclairé. 2.62. Conseil d'experts des institutions médicales Un organisme indépendant qui comprend des spécialistes médicaux, scientifiques et autres. Responsable d'assurer les droits, la sécurité et la santé des sujets de test. Examiner, approuver ou réviser le protocole d'étude et ses modifications, ainsi que documenter le consentement éclairé des sujets. [ci-après dénommé le "Conseil d'experts".] 3. PRINCIPES DE BONNES ESSAIS CLINIQUES (GCP) 3.1. Les essais cliniques doivent être menés conformément aux principes éthiques fondateurs de la Déclaration d'Helsinki, aux Règles GCP et aux exigences réglementaires applicables. 3.2. Avant le début d'un essai clinique, il convient d'évaluer la relation entre le risque prévisible et le bénéfice attendu pour le sujet et la société. Un essai clinique ne peut être démarré et poursuivi que si le bénéfice attendu l'emporte sur le risque. 3.3. Les droits, la sécurité et la santé du sujet sont plus importants que les intérêts de la science et de la société. 3.4. La justification de l'essai clinique prévu doit être constituée de données provenant d'études précliniques et cliniques du produit expérimental. 3.5. Un essai clinique doit être scientifiquement justifié et décrit de manière détaillée et claire dans le protocole d'étude. 3.6. L'essai clinique est mené conformément à un protocole approuvé au préalable/approuvé par le Conseil d'experts/Comité d'éthique. 3.7. La responsabilité de fournir des soins médicaux au sujet ne peut être assumée que par un médecin qualifié. 3.8. Toutes les personnes impliquées dans la conduite d'un essai clinique doivent avoir une formation et une expérience professionnelles appropriées aux tâches. 3.9. Le sujet ne peut être inclus dans le test que sur la base d'un consentement éclairé volontaire obtenu après une connaissance détaillée du matériel d'étude. 3.10. La collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues au cours d'un essai clinique doivent garantir la présentation, l'explication et la confirmation exactes et correctes des données. 3.11. Les documents identifiant le sujet doivent être gardés secrets vis-à-vis des personnes non autorisées. 3.12. Le médicament à l'étude est fabriqué, stocké et manipulé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Le médicament doit être utilisé conformément au protocole d'étude approuvé. Arrêté du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et du ministère de l'Économie de la Fédération de Russie du 3 décembre 1999 N 432/512 mettant en vigueur la norme industrielle OST 42-510-98 "Règles d'organisation de la production et du contrôle de la qualité des médicaments (BPF)" 3.13. Le système de procédures utilisé dans le cadre des essais cliniques doit garantir la qualité globale des essais cliniques. 4. CONSEIL D'EXPERTS / COMITE D'ETHIQUE N 891-U fonctions du comité d'éthique au Organisme fédéral Le contrôle de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité des médicaments est confié au Comité National d'Ethique 4.1. Missions du Conseil d'experts/Comité d'éthique 4.1.1. La tâche principale du Conseil d'experts / Comité d'éthique est de protéger les droits et la santé des sujets, ainsi que de garantir leur sécurité. Une attention particulière est accordée aux études auxquelles peuvent participer des sujets vulnérables. 4.1.2. Le Conseil d'experts/Comité d'éthique reçoit pour examen les documents suivants : - protocole d'étude et ses modifications ; - le formulaire de consentement éclairé écrit et ses révisions ultérieures ; - matériel pour inciter les sujets à participer à l'étude (par exemple, publicités); - Brochure du chercheur ; - les informations disponibles sur la sécurité du produit expérimental ; - des informations sur les paiements et les compensations aux sujets ; - curriculum vitae du chercheur actuel et/ou autres documents confirmant ses qualifications ; - tout autre document pouvant être requis par le Conseil d'Experts / Comité d'Ethique pour l'exercice de ses fonctions. Le Conseil d'experts / Comité d'éthique étudie la question de la conduite d'un essai clinique en délais et donne un avis écrit indiquant le nom de l'étude, les documents examinés et la date de l'une des décisions éventuelles suivantes : - autorisation / approbation pour la réalisation de l'étude ; - les exigences relatives aux modifications de la documentation soumise pour obtenir l'autorisation/l'approbation des tests ; - refus d'autorisation/autorisation de mener des recherches ; - Annulation/suspension des données avant l'autorisation/l'approbation de l'étude. 4.1.3. Le Conseil d'experts/Comité d'éthique évalue les qualifications du chercheur en fonction de son curriculum vitae actuel et/ou d'autres documents pertinents obtenus à la demande du Conseil d'experts/Comité d'éthique. 4.1.4. Au cours de l'étude, le comité d'examen/comité d'éthique examine périodiquement la documentation avec une fréquence dépendant du degré de risque auquel les sujets sont exposés, mais au moins une fois par an. 4.1.5. Le Conseil d'experts/Comité d'éthique peut exiger que les sujets, en plus des informations spécifiées au paragraphe 5.8.10., reçoivent Informations Complémentaires sur l'étude, si de l'avis du Conseil d'experts / Comité d'éthique, il est nécessaire de protéger les droits et la santé des sujets. 4.1.6. Si le consentement à la participation du sujet à une étude non curative est donné par son représentant légal (voir paragraphes 5.8.12. et 5.8.14.), le Conseil d'experts/Comité d'éthique doit s'assurer que le protocole et/ou toute autre documentation reflète pleinement les aspects éthiques de cette étude. 4.1.7. Si le protocole indique qu'il n'est pas possible d'obtenir le consentement du sujet ou de son représentant légal (voir paragraphe 5.8.15.) avant que le sujet soit inclus dans l'étude (par exemple, traitement des conditions d'urgence). Le comité d'examen/comité d'éthique doit s'assurer que le protocole et/ou les autres documents fournis reflètent pleinement les aspects éthiques de cette étude. 4.1.8. Le Conseil d'experts / Comité d'éthique examine la procédure et les montants des paiements aux sujets pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intérêt déraisonnable ou de coercition des sujets. 4.1.9. Le Conseil d'experts / Comité d'éthique doit s'assurer que les informations sur la récompense matérielle des sujets, y compris les méthodes, les montants et la procédure de paiement, sont pleinement reflétées dans le formulaire de consentement éclairé écrit et / ou d'autres documents fournis aux sujets. Il convient d'indiquer à quelles étapes de l'étude les paiements seront effectués et leurs montants sont donnés. 4.2. Composition du Conseil d'experts/Comité d'éthique et procédure de ses travaux 4.2.1. Le conseil d'experts/comité d'éthique doit comprendre un nombre suffisant de personnes possédant l'expérience totale et les qualifications nécessaires pour une évaluation d'expert des aspects scientifiques, médicaux et éthiques de l'étude proposée. Il est recommandé que le Conseil d'experts/Comité d'éthique comprenne : - au moins cinq membres ; - un ou plusieurs membres non scientifiques ; - un ou plusieurs membres non salariés de l'institution médicale/centre de recherche où se déroule l'essai. Seuls les membres du comité d'examen/comité d'éthique, qui ne sont pas des employés de l'investigateur ou du promoteur, peuvent voter sur la question de l'autorisation/l'approbation de mener l'étude. Le Conseil d'experts/Comité d'éthique établit une liste de ses membres indiquant leurs qualifications. 4.2.2. Le Conseil d'experts/Comité d'éthique agit conformément aux procédures standard approuvées, conserve la documentation nécessaire et enregistre les réunions. Ses activités doivent être conformes aux Règles GCP et aux exigences réglementaires applicables. 4.2.3. Lors des réunions officielles, le Conseil d'experts / Comité d'éthique prend des décisions s'il y a un quorum déterminé par le règlement applicable. 4.2.4. Seuls les membres du conseil d'experts/comité d'éthique qui sont directement impliqués dans l'examen de la documentation de l'étude et sa discussion peuvent voter et faire des recommandations sur la question de l'autorisation/approbation de l'essai. 4.2.5. Le chercheur fournit des informations au comité d'examen/comité d'éthique sur tout aspect de l'étude, mais ne participe pas aux débats ou aux votes sur la question de l'autorisation/l'approbation de mener l'essai. 4.2.6. Le Conseil d'experts/Comité d'éthique peut demander l'assistance d'experts indépendants sur des questions spécifiques. 4.3. Procédures Le comité de révision/comité d'éthique doit élaborer, documenter et respecter les dispositions régissant ou incluant : 4.3.1. Composition du Conseil d'experts/Comité d'éthique (noms et qualifications de ses membres). 4.3.2. Planifier et tenir des réunions, informer les membres du Conseil d'experts / Comité d'éthique des réunions à venir. 4.3.3. Initiale et réexamen de la documentation. 4.3.4. Déterminer la fréquence d'examen de la documentation de l'étude. 4.3.5. Examen simplifié et approbation/approbation des modifications mineures au cours de l'étude. 4.3.6. Une indication qu'aucun sujet ne peut être inclus dans l'étude tant que le conseil d'experts/comité d'éthique n'a pas émis un document autorisant/approuvant la conduite de l'essai clinique. 4.3.7. Indication de l'inadmissibilité des écarts au protocole ou de ses modifications sans approbation / approbation préalable par le Conseil d'experts / Comité d'éthique (sauf pour les modifications visant à éliminer une menace pour la santé des sujets, ou lorsqu'elles ne concernent que les aspects administratifs et logistiques aspects de l'étude, par exemple, remplacement du moniteur, changement de numéro de téléphone (voir paragraphe 5.5.2.) du protocole ou des changements de protocole afin d'éliminer le danger immédiat, menaçant les sujets (voir paragraphes 4.3.7., 5.5.2., 5.5.4.) - sur les circonstances qui augmentent le degré de risque pour les sujets et / ou de manière significative affecter le déroulement de l'essai clinique dans son ensemble (voir paragraphes 4.3.7., 5.5.2., 5.5.4.). clause 5.10.2.); - tout effet secondaire grave inattendu du médicament à l'étude ; - sur l'émergence de nouvelles données pouvant indiquer une augmentation du risque pour les sujets et affecter le déroulement de l'étude dans son ensemble. 4.3.9. Une indication que le Conseil d'experts/Comité d'éthique doit, en temps opportun, l'écriture informer l'investigateur/l'établissement médical : - de ses décisions/conclusions concernant la conduite de l'essai clinique ; - sur les motifs de prise de décisions/conclusions ; - sur la procédure d'appel de la décision/conclusion. 4.4. Documentation Le Conseil d'experts/Comité d'éthique doit conserver la documentation (procédures types, listes des membres indiquant le type d'activité et le lieu de travail, documents soumis à examen, procès-verbaux des réunions et correspondance) pendant au moins trois ans après la fin de l'étude et le fournir à la demande des autorités de délivrance des licences. Les enquêteurs, le promoteur, les autorités réglementaires peuvent demander au Conseil d'experts/Comité d'éthique ses procédures standard et une liste de ses membres. 5. CHERCHEUR 5.1. Qualifications et obligations de l'enquêteur 5.1.1. L'investigateur doit avoir l'éducation, la formation et l'expérience nécessaires pour accepter la responsabilité de la bonne conduite de l'essai clinique. L'investigateur doit être qualifié conformément aux exigences réglementaires applicables et appuyé par son curriculum vitae actuel et/ou d'autres documents requis à la demande du promoteur, du conseil d'experts/comité d'éthique et/ou des autorités de délivrance des licences. 5.1.2. L'investigateur doit lire attentivement le protocole d'étude du médicament, la brochure de l'investigateur, les instructions d'utilisation du médicament et les autres sources d'informations reçues du promoteur. 5.1.3. L'investigateur doit connaître et respecter les règles GCP et les exigences réglementaires applicables. 5.1.4. L'investigateur/établissement ne doit pas interférer avec la surveillance et l'audit par le promoteur, ainsi qu'avec l'inspection par les autorités de délivrance des licences. 5.1.5. Le chercheur tient à jour une liste du personnel qualifié auquel il affecte certaines responsabilités conduire une recherche. 5.2. Opportunités du chercheur 5.2.1. Le chercheur doit démontrer (par exemple, sur la base de données historiques) sa capacité à recruter le nombre requis de sujets répondant aux critères de sélection en temps opportun. 5.2.2. L'investigateur doit mener et terminer correctement l'étude dans le délai prescrit. 5.2.3. L'investigateur doit disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant et d'installations adéquates pendant toute la durée de l'étude pour la mener de manière appropriée et sûre pour les sujets. 5.2.4. L'enquêteur doit s'assurer que tout le personnel impliqué dans rechercher familiarisés avec le protocole, les informations sur le produit expérimental, ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l'essai. 5.3. Assistance médicale aux sujets 5.3.1. Un clinicien qualifié, soit l'investigateur, soit un investigateur, est responsable de toutes les décisions concernant la fourniture de soins médicaux dans le cadre de l'étude. 5.3.2. Pendant et après la fin de la participation d'un sujet à une étude, l'investigateur/l'hôpital doit s'assurer que le sujet reçoit les soins médicaux nécessaires pour tout événement indésirable identifié au cours de l'étude, y compris les modifications cliniquement significatives des paramètres de laboratoire. Il est de la responsabilité de l'investigateur/établissement médical d'informer le sujet de la nécessité d'un traitement des maladies intercurrentes identifiées au cours de l'essai. 5.3.3. Le chercheur doit informer le médecin de district (de famille) de la participation du sujet à l'étude, si le sujet ne s'y oppose pas. 5.3.4. Bien que le sujet ne soit pas tenu de signaler les raisons de l'arrêt prématuré de la participation à l'essai, le chercheur doit essayer de découvrir ces raisons sans violer les droits du sujet. 5.4. Contacts avec le Conseil d'experts/Comité d'éthique 5.4.1. Le chercheur/institution médicale ne démarre pas l'essai tant que le conseil d'experts/comité d'éthique n'a pas approuvé/approuvé avec une date le protocole d'étude, le formulaire de consentement écrit, ses nouvelles versions, le matériel pour inciter les sujets à participer à l'étude (par exemple, les publicités ) et d'autres matériels destinés à être fournis aux sujets. 5.4.2. Outre d'autres documents, l'investigateur/l'établissement doit fournir au comité d'experts/d'éthique une copie de la dernière version de la brochure de l'investigateur. Si la brochure de l'investigateur est éditée pendant l'essai, l'investigateur/l'établissement fournira au comité de révision/comité d'éthique une copie de la brochure de l'investigateur révisée. 5.4.3. Au cours de l'essai, l'investigateur/établissement médical doit fournir au Conseil d'experts/Comité d'éthique tous les documents à prendre en compte. 5.5. Respect du protocole 5.5.1. L'investigateur/établissement doit mener l'essai conformément à un protocole convenu avec le promoteur et, si nécessaire, avec les autorités réglementaires, et approuvé/approuvé par le comité d'examen/comité d'éthique. En confirmation de l'accord conclu, le chercheur/établissement médical et le promoteur signent un protocole ou un accord séparé. 5.5.2. L'investigateur ne doit autoriser aucun écart par rapport au protocole ou y apporter des modifications sans le consentement du promoteur et sans examen préliminaire et approbation/approbation documentée de l'amendement par le comité d'examen/comité d'éthique, sauf pour les changements visant à éliminer la menace pour la santé des sujets, ou lorsque les changements n'affectent que la logistique ou aspects administratifs enquêtes (par exemple, remplacement du moniteur, changement de numéro de téléphone). 5.5.3. L'investigateur ou son délégué doit enregistrer tout écart par rapport au protocole approuvé, en indiquant les raisons. 5.5.4. L'investigateur peut s'écarter ou modifier le protocole pour traiter un danger immédiat pour les sujets sans autorisation/sanction préalable du comité d'examen/comité d'éthique. Dès que possible, une description de l'écart ou du changement, sa raison et, si nécessaire, l'amendement proposé au protocole doivent être fournis : - au Conseil d'experts/Comité d'éthique pour examen et approbation/approbation ; - parrain pour approbation ; - les autorités de délivrance des licences, si nécessaire. 5.6. Médicament à l'étude 5.6.1. La comptabilisation du médicament à l'étude sur le site de l'étude relève de la responsabilité de l'investigateur/de l'hôpital. 5.6.2. Dans certains cas, l'investigateur/l'établissement peut déléguer tout ou partie de la responsabilité du médicament à l'étude à un pharmacien ou à un autre professionnel relevant de l'investigateur ou à un employé de l'établissement de santé. 5.6.3. Il est nécessaire de tenir un registre de la livraison du médicament au site de recherche, d'en faire l'inventaire, d'enregistrer le coût par sujet, de le retourner au promoteur ou d'autres modes d'élimination du médicament non utilisé. Le registre doit inclure les dates, les quantités, les numéros de lot/de lot, les dates d'expiration (le cas échéant) et les codes des produits à l'étude et des produits à tester. L'investigateur tient un registre de la manière dont les sujets ont reçu le médicament à l'étude aux doses prescrites dans le protocole. 5.6.4. Le produit expérimental doit être entreposé conformément aux instructions du promoteur (voir 6.13.2. et 6.14.3.) et aux exigences réglementaires applicables. 5.6.5. L'investigateur doit s'assurer que le produit expérimental est utilisé conformément au protocole approuvé. 5.6.6. L'investigateur/l'établissement, ou leur représentant, doit expliquer les règles de prise du médicament à l'étude à tous les sujets et vérifier à intervalles réguliers (selon la nature de l'étude) que les sujets respectent ces règles. 5.7. Procédures de randomisation et de décodage L'investigateur doit suivre la procédure de randomisation pendant l'essai, le cas échéant, et s'assurer que le décodage est effectué uniquement conformément au protocole. Si l'essai est réalisé en aveugle, l'investigateur doit immédiatement enregistrer et expliquer au promoteur toute divulgation prématurée du code de randomisation (par exemple, divulgation accidentelle du code ou divulgation due au développement d'un événement indésirable grave). 5.8. Consentement éclairé 5.8.1. Lors de l'obtention et de la documentation du consentement éclairé, l'investigateur doit se conformer aux exigences réglementaires applicables, adhérer aux règles GCP et aux principes éthiques fondamentaux de la Déclaration d'Helsinki. L'investigateur/l'hôpital ne doit pas commencer l'essai tant que le comité d'examen/le comité d'éthique n'a pas approuvé/approuvé par écrit le formulaire de consentement éclairé écrit et les autres documents à fournir aux sujets. 5.8.2. Le formulaire de consentement éclairé et les autres documents fournis aux sujets sont examinés au fur et à mesure que des informations deviennent disponibles et peuvent affecter le consentement du sujet. Les nouvelles éditions du consentement écrit et des autres documents fournis aux sujets sont préalablement approuvées / approuvées par le Conseil d'experts / Comité d'éthique. Le sujet ou son représentant légal doit être rapidement informé de toute nouvelle information susceptible d'affecter le désir du sujet de continuer à participer à l'étude. Le fait de la communication de ces informations doit être documenté. 5.8.3. Ni l'investigateur ni son personnel ne doivent exercer de pression sur le sujet ou créer un intérêt déraisonnable en lui pour participer ou continuer à participer à l'étude. 5.8.4. Ni les informations orales ni les documents écrits concernant l'étude, y compris le formulaire de consentement écrit, ne doivent contenir un langage obligeant directement le sujet ou son représentant légal à renoncer à leurs droits légaux ou à permettre une telle interprétation. Ils ne doivent pas non plus contenir de déclarations exonérant l'investigateur, l'établissement, le promoteur ou leurs représentants de toute responsabilité en cas de négligence, ou un langage permettant une telle interprétation. 5.8.5. L'investigateur, ou sa personne désignée, doit informer pleinement le sujet, ou, si le sujet n'est pas en mesure de consentir sur la base de la familiarisation, son représentant légal, de tous les aspects pertinents de l'étude, y compris matériel d'information, approuvé / approuvé par le Conseil d'experts / Comité d'éthique. 5.8.6. Les informations orales et les documents écrits concernant l'étude, y compris le formulaire de consentement, doivent être aussi exempts de termes techniques que possible et doivent être compréhensibles pour le sujet ou son représentant légal et, si nécessaire, pour un témoin désintéressé. 5.8.7. Avant l'obtention du consentement éclairé, l'investigateur ou son collaborateur doit accorder au sujet ou à son représentant légal un délai suffisant pour décider de sa participation à l'étude et lui donner la possibilité de demander des informations sur les détails de l'essai. Le sujet ou son représentant légal doit recevoir des réponses complètes à toutes les questions concernant l'étude. 5.8.8. Avant que le sujet ne soit inclus dans l'étude, lui ou son représentant légal et la personne qui a mené la conversation explicative signent et datent le formulaire de consentement écrit. 5.8.9. Si le sujet ou son représentant légal ne sait pas ou ne peut pas lire, un témoin non intéressé doit être présent pendant toute la conversation explicative. Après que le sujet ou son représentant légal a lu et expliqué le formulaire de consentement écrit et d'autres documents, le sujet ou son représentant légal donne son consentement verbal à la participation du sujet à l'étude et, si possible, signe et date le formulaire de consentement. Après cela, le témoin signe et date également le formulaire de consentement écrit, qui confirme que les informations contenues dans ce document et d'autres documents sont expliquées et comprises par le sujet ou son représentant légal et que le consentement à participer à l'étude a été donné volontairement. 5.8.10. Au cours d'une conversation explicative avec le sujet de test ou son représentant légal, sous la forme d'un consentement écrit et d'autres documents fournis aux sujets de test, questions suivantes: Justification scientifique de l'étude. - Objectifs de recherche. - Médicament expérimental et probabilité d'appartenir à l'un des groupes de sujets. - Procédures de recherche, y compris les méthodes invasives. - Les devoirs du candidat. - Procédures de recherche expérimentale. - Gêne pour le sujet, ainsi qu'un risque objectivement prévisible à la fois pour le sujet lui-même et pour le fœtus, le fœtus ou le nourrisson. - Bénéfice objectivement attendu. Si l'étude n'a pas d'objectifs thérapeutiques, le sujet doit en être informé. - Les autres types de traitements médicamenteux ou non médicamenteux pouvant être prescrits au sujet, ainsi que leurs bénéfices et risques potentiels. - Indemnisation et/ou traitement auquel le sujet peut s'attendre en cas d'atteinte à sa santé au cours de l'étude. - Le montant des versements au sujet, le cas échéant, est proportionnel à la durée de sa participation à l'étude. - Dépenses du sujet, le cas échéant, liées à sa participation à l'étude. - Participation volontaire à l'étude. Le sujet peut refuser de participer à l'étude à tout moment sans aucune sanction ni atteinte à ses droits à d'autres types de traitement. - Les moniteurs, les auditeurs, le comité/comité d'éthique et les autorités d'approbation ont un accès direct aux dossiers des dossiers médicaux primaires du sujet dans la mesure déterminée par les lois et règlements pertinents, sans compromettre l'anonymat du sujet. En signant le formulaire de consentement écrit, le sujet ou son représentant légal autorise l'accès à cette documentation. - L'anonymat du sujet restera confidentiel et ne pourra être divulgué que dans la mesure permise par les lois et/ou réglementations en vigueur. Lorsque les résultats de l'étude seront publiés, l'anonymat du sujet sera préservé. - Le sujet ou son représentant légal sera informé en temps opportun des nouvelles informations susceptibles d'affecter le désir du sujet de continuer à participer à l'étude.

Nom de l'échantillon ________________________________________________________________________ organisation médicale, adresse, téléphone J'APPROUVE _________________________________ (responsable de l'organisation, nom complet, signature, cachet) ACT évaluation des résultats d'essais cliniques d'un dispositif médical N_________ de "__" ____________ 20__ ________________________________________________________________________ nom du dispositif médical Compilé par ________________________________________________________________ nom de l'organisme médical, ________________________________________________________________________ indiquant le lieu d'essai Autorisation d'effectuer des travaux d'essai. Licence pour activité médicale en date du "__" ____________ 20__ N_____ valide _______________________ 1. Dans la période du "__" ____________ 20__ au "__" ____________ 20__ ____________________________________________________________________________ nom de l'organisation menant les essais, les résultats des essais cliniques ont été évalués sous la forme d'essais impliquant des humains et (ou) évaluation et analyse des données cliniques ______________________________________________________________________________ il est nécessaire d'indiquer ________________________________________________________________________ nom du dispositif médical (avec indication des accessoires nécessaires à l'utilisation prévue du dispositif médical) fabriqué par _________________________________________________________________ nom du fabricant, pays de production en conformément à _______________________________________________________________ nom et désignation de la documentation technique et opérationnelle 2. Pour la conduite essais cliniques présentés : ______________________________________________________________________________ liste des documents, données, échantillons du dispositif médical (quantité) 3. ___________________________________________________________________________ nom de l'organisme médical où les résultats des essais cliniques ont été évalués _____________________ nom du dispositif médical conformément au programme approuvé _______________________________ 3.1. ________________________________________________________________________ Brève description du dispositif médical, utilisation prévue telle que spécifiée par le fabricant 3.2. ________________________________________________________________________ type de dispositif médical selon la nomenclature classification des dispositifs médicaux 3.3. ________________________________________________________________________ classe de risque potentiel d'utilisation d'un dispositif médical selon la nomenclature classification des dispositifs médicaux 3.4. ________________________________________________________________________ évaluation de la documentation soumise 3.5. ________________________________________________________________________ caractéristiques des patients (nombre, sexe, âge, diagnostic), leur consentement éclairé 3.6. ________________________________________________________________________ résultats d'essais cliniques d'un dispositif médical, indiquant le nombre d'examens, d'opérations, de procédures, de tests effectués 3. 7. ________________________________________________________________________ informations sur les dispositifs médicaux interchangeables (le cas échéant) 3.8. ________________________________________________________________________ durée de fonctionnement d'un dispositif médical en heures lors des essais cliniques, nombre de mesures, cycles de stérilisation (le cas échéant) 3.9. ________________________________________________________________________ qualités fonctionnelles d'un dispositif médical, efficacité de son utilisation, indications et contre-indications à son utilisation 3.10. ________________________________________________________________________ Capacités du dispositif médical concernant la précision, la fiabilité, la reproductibilité et la fiabilité des mesures 3.11. __________________________________________________________________ qualités de fonctionnement d'un dispositif médical, possibilités de contrôle et facilité de manipulation, esthétique technique d'un dispositif médical, sa conception, résistance à la désinfection, à la stérilisation 3.12. ________________________________________________________________________ des informations sur les défauts de conception et de qualité du dispositif médical (le cas échéant) constatés lors des essais cliniques, les spécificités de son utilisation pendant le fonctionnement le dispositif médical est CONFORME (NE SE CONFORME PAS) aux exigences de la documentation réglementaire, technique et (ou) opérationnelle documentation du fabricant. Annexes : a) conclusion du Conseil d'éthique dans le domaine de la circulation des dispositifs médicaux du Ministère de la santé de la Fédération de Russie (en cas de test avec participation humaine) ; b) un programme approuvé d'essais cliniques d'un dispositif médical ; c) des protocoles d'essais cliniques ou des résultats d'évaluation et d'analyse de données, y compris des graphiques, des images, des extraits d'histoires de cas, des tableaux, du matériel traité statistiquement ; d) des données détaillées sur l'utilisation de dispositifs médicaux dans la pratique médicale, des données sur les résultats d'observation à long terme (le cas échéant) ; e) documentation opérationnelle sur un dispositif médical (instruction à usage médical) lors d'essais cliniques # de dispositifs physiothérapeutiques, réactifs (sets) pour le diagnostic (in vitro), dispositifs médicaux destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement des maladies à domicile. Les annexes font partie intégrante de la Loi. Signatures : Président de la commission ___________________________________________ fonction, nom complet Membres de la commission __________________________________________________ poste, nom de l'organisation, nom complet